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04/04/2024 | FRANCE | N°23/14640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 avril 2024, 23/14640


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° 150 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14640 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF3K



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50700



APPELANTE



S.A.R.L. KOSSAIDI BERRI, RCS de Paris sous le n°898 172 556, pris

e en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° 150 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14640 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF3K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50700

APPELANTE

S.A.R.L. KOSSAIDI BERRI, RCS de Paris sous le n°898 172 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMES

M. [E] [Z] [B] [W] [X]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Mme [Y] [I] [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [N] [V] [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Par acte du 29 octobre 2016, MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] ont donné à bail à la société Sili, des locaux d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer annuel de 30 000 euros HT et hors charges payable d'avance par trimestre.

Par acte du 31 janvier 2017, la société Sili a cédé son fonds de commerce à la société Dinh.

Par acte du 26 avril 2021, la société Dinh a cédé son fonds de commerce à la société Kossaidi Berri.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] ont délivré un commandement de payer à la société Kossaidi Berri visant la clause résolutoire du bail d'avoir à leur régler la somme de 13.721,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 septembre 2022.

Par acte du 7 décembre 2022, MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] ont assigné la société Kossaidi Berri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

ordonner l'expulsion de la société Kossaidi Berri et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte ;

régler le sort des meubles ;

condamner la société Kossaidi Berri à leur payer la somme provisionnelle de 20.073,06 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal pour la période courant de la date d'exigibilité de chaque mensualité à celle du paiement effectif ;

condamner la société Kossaidi Berri à leur payer la somme de 2.007,30 euros au titre de la clause pénale ;

condamner la société Kossaidi Berri à leur payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer et en sus les charges et les taxes et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 novembre 2022 ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Kossaidi Berri et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné la société Kossaidi Berri à payer à MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 8 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer si besoin ;

condamné par provision la société Kossaidi Berri à payer à MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 20 073,06 euros, au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 29 novembre 2022 (novembre 2022 inclus) assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 13 721,43 euros à compter du 6 octobre 2022 et sur le surplus à compter de la date d'assignation ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

condamné la société Kossaidi berri à payer à MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Kossaidi Berri aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 octobre 2022 ;

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 août 2023, la société Kossaidi Berri a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2023, la société Kossaidi Berri demande à la cour, au visa de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce, de :

la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

réformer et infirmer en totalité l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2023 ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du bail conclu par une indivision dépourvue de personnalité morale qui lui est opposée par MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] ;

juger qu'il existe également et en conséquence une contestation sérieuse sur l'opposabilité à la locataire d'une clause résolutoire contenue dans un bail dont la validité est douteuse ;

En conséquence :

rejeter toute acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial conclu entre les parties ;

dire n'y avoir lieu à référé ;

rejeter toutes autres demandes de MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] ;

A titre subsidiaire :

suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail commercial conclu en les parties ;

lui octroyer un délai de douze mois pour apurer sa dette de loyer ;

rejeter toutes autres demandes de MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X].

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024, MM. [E] et [N] [X] et Mme [Y] [X] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance en date du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

débouter la société Kossaidi Berri de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Kossaidi Berri au paiement d'un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner la société Kossaidi Berri au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros ;

condamner la société Kossaidi Berri aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adam, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Kossaidi Berri et a désigné en qualité de liquidateur la SCP Btsg en la personne de Me [T] [K].

Le conseil de la société Kossaïdi Berri, par message du 31 janvier 2024, a fait état de cette décision et a indiqué que l'instance était dès lors interrompue.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Au vu du jugement susvisé, il convient donc de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci, par intervention volontaire ou forcée du liquidateur de la société Kossaïdi Berri.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai jusqu'au 30 mai 2024 pour reprendre l'instance par l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la société Kossaïdi Berri, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du mardi 4 juin 2024 à 13 h 00, salle E0-K-20, pour vérification de la reprise d'instance ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/14640
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.14640 ?
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