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04/04/2024 | FRANCE | N°23/14616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 avril 2024, 23/14616


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° 149 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFYS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023039031





APPELANTE



S.A.R.L. LE QUAI, RCS de Paris sous le n°449 834 233,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de l...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° 149 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFYS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023039031

APPELANTE

S.A.R.L. LE QUAI, RCS de Paris sous le n°449 834 233, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée à l'audience par Me Franck LE CALVEZ, membre de LC LAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. PARIS CANAL, RCS de Paris sous le n°326 954 674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée à l'audience par Me Thomas LAMBARD, membre de GRANDJEAN AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition

****

EXPOSE DU LITIGE

Le Port autonome de [Localité 9], établissement public propriétaire d'emprises sur le domaine public fluvial, a conclu une convention avec la société les Kiosques flottants le 12 juillet 2001 à titre de concession.

Le 1er mars 2011, la société Kiosques Flottants a conclu une convention d'occupation précaire avec la société Le Quai autorisant cette dernière à exploiter le kiosque flottant dénommé " L'[8] " dont la société Le Quai précise qu'il comprend deux barges " L'[8] " et " [6] ", propriété de la société Kiosques Flottants, pour y exercer une activité de restauration, de concerts et d'événements. Cette convention d'occupation précaire prévoyait que celle-ci prendrait fin en cas de retrait, quelles que soit la forme et la nature de ce dernier, du droit d'occupation du domaine public fluvial accordé à la société Kiosques Flottants (article 4 de la convention).

Par courrier du 20 décembre 2011, le Port autonome de [Localité 9] a signifié à la société Kiosques Flottants que la convention du 12 juillet 2001 ne serait pas renouvelée à son échéance le 15 octobre 2012, en l'informant qu'il lui était possible de présenter sa candidature pour une nouvelle occupation.

En 2012, le Port autonome de [Localité 9] a lancé un appel d'offres en vue de l'octroi d'une concession d'occupation d'un emplacement où se trouvaient amarrés les Barges, sur le [Adresse 13] à [Localité 2].

Par courrier du 30 avril 2012, le Port autonome de [Localité 9] a informé la société Kiosques Flottants que sa candidature n'avait pas été retenue.

La société Paris Canal, spécialisée dans l'organisation de croisières, a été retenue par décision du comité consultatif du Port autonome de [Localité 9] le 16 février 2012.

Par requête du 15 janvier 2013, la société les Kiosques Flottants a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision par laquelle le Port autonome n'a pas renouvelé la convention d'occupation conclue le 12 juillet 2001 et a refusé de lui attribuer un emplacement sur le [Adresse 11].

Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société les Kiosques Flottants, ainsi que les conclusions de la société Le Quai qui était intervenue à l'instance.

Le 10 juillet 2015, la société [Localité 9] Canal a conclu une convention d'occupation (n°3327) avec le Port autonome de [Localité 9].

Par arrêt du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal.

Par avenant à la convention du 10 juillet 2015, en date du 14 janvier 2021, le Port autonome de [Localité 9] s'est engagé à libérer l'emplacement de toute exploitation dans un délai de 18 mois à compter de la conclusion de cet acte.

Le Port autonome de [Localité 9] a saisi le 5 mars 2020 le tribunal administratif de Paris afin d'injonction à la société les Kiosques Flottants de procéder à l'enlèvement de ses bateaux hors du domaine public fluvial.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal a fait droit à cette demande et enjoint la société les Kiosques Flottants de procéder à l'enlèvement des Barges sous astreinte, assortie d'une amende de 2 000 euros.

Le 8 juillet 2022, le Port autonome de [Localité 9] a signifié un avis d'expulsion à la société les Kiosques Flottants.

Le 4 octobre 2022, le Port autonome de [Localité 9] a fait procéder à l'enlèvement des Barges avec le concours de la force publique à [Localité 14] (77).

Par convention en date du 20 janvier 2023, la société Kiosques Flottants a cédé à la société Paris Canal les deux établissements flottants " [8] " et " [5] ", amarrés au chantier Thalamas de [Localité 14].

Par acte du 3 juillet 2023, la société Le Quai a assigné la société [Localité 9] Canal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :

ordonner sa réintégration dans les lieux, à savoir à bord des barges "L'[8]" et " [Adresse 4]) et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date de ladite assignation.

Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

dit n'y avoir lieu à référé ;

condamné la société Le Quai à payer à la société [Localité 9] Canal la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre la société Le Quai aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 22 août 2023, la société Le Quai a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2024, la société Le Quai demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :

juger nul l'acte de signification de l'ordonnance dont appel en date du 1er août 2023 dont se prévaut la société [Localité 9] Canal ;

en conséquence la juger recevable en son appel, le délai d'appel n'ayant pas valablement couru ;

la juger bien fondée ;

débouter la société Paris Canal de ses demandes, fins et conclusions ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 ;

ordonner sa réintégration dans les lieux, à savoir à bord des barges "L'[8]" et "[Adresse 4]) et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 3 juillet 2023, date de l'assignation ;

condamner la société [Localité 9] Canal à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Le Quai fait valoir que l'intimée avait parfaitement connaissance de ce qu'elle ne pouvait plus accéder à son siège social, puisque l'accès lui en était interdit ; que la signification de l'ordonnance est nulle ; que conformément à l'article 690 du code de procédure civile, le commissaire de justice aurait dû procéder à la signification à " l'un de ses membres habilités à le recevoir " ; que la jurisprudence rappelle que c'est lorsque le commissaire de justice a expressément constaté qu'il n'existait pas d'établissement qu'il doit signifier à personne, comme en l'espèce.

Elle allègue qu'elle ne dispose pas de convention d'occupation de domaine public ou de concession avec le port autonome de [Localité 9], contrairement à la société [Localité 9] Canal ; que le fait que la société Kiosques Flottants ait vendu les barges à la société Paris Canal ne remet pas en cause la convention d'occupation conclue avec elle ; que ce contrat existe et n'a pas été résilié.

Elle fait valoir que le trouble manifestement illicite résulte dans le fait que la société [Localité 9] Canal qui a acheté les barques à la société Kiosques Flottants, en toute connaissance de leur occupation par la société Le Quai, lui refuse l'accès depuis mars 2023 malgré la convention. Elle précise qu'elle ne fonde pas ses demandes sur la convention du 1er mars 2011 mais sur celle qui s'est formée postérieurement au 15 octobre 2022 et qui est formalisée par l'établissement de factures et leur règlement.

Elle soutient que la convention n'a pas été résiliée ; que le contrat d'achat de barges ne lui est pas opposable ; que la mesure d'expulsion ordonnée par le Port de [Localité 9] ne concerne pas les barges qu'elle occupe. Elle estime que la société [Localité 9] Canal se fait justice à elle-même et utilise le matériel lui appartenant.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024, la société Paris Canal demande à la cour, au visa des articles 659, 690, 490, 905-2 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile et 1199, 1353 du code civil, de :

A titre principal :

déclarer irrecevable l'appel de la société Le Quai en raison de sa tardiveté ;

A titre subsidiaire, si l'appel était déclaré recevable :

confirmer l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

débouter en conséquence la société Le Quai de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

condamner la société Le Quai à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Le Quai aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société [Localité 9] Canal fait valoir que le procès-verbal de signification de l'ordonnance est en tous points conforme aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et a fait courir le délai d'appel ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le commissaire de justice qui délivre un acte à une personne morale à son siège social, selon les modalités de l'article 659, n'a pas à rechercher le domicile du représentant légal de la société, ce domicile n'ayant aucun rapport avec l'établissement, peu important que le domicile du gérant soit ou non connu. Elle précise que le commissaire de justice a tenté de signifier l'ordonnance au domicile élu de la société Le Quai et a contacté l'avocat de cette dernière.

Subsidiairement, elle soutient que la convention d'occupation précaire du 1er mars 2011 invoquée par l'appelante est caduque depuis le 15 octobre 2022 ; que l'autorisation d'occupation lui est désormais octroyée ; que l'absence de " résiliation " invoquée par la société Le Quai est indifférente eu égard à cette caducité.

Elle fait valoir qu'elle est la seule titulaire de l'autorisation d'occupation de l'emplacement depuis le 10 juillet 2015 et depuis le 20 janvier 2023 ; qu'elle est également la seule propriétaire des barges, qu'elle a acquises auprès de la société Kiosques Flottants, l'absence de tout occupant étant une condition déterminante de cette acquisition.

Elle souligne qu'elle n'a jamais eu de relations contractuelles avec l'appelante de sorte que la convention d'occupation conclue, au demeurant caduque, entre les sociétés Kiosques Flottants et Le Quai lui est inopposable. A titre surabondant, elle soutient que la convention d'occupation précaire entre ces deux sociétés semble avoir été résiliée de plein droit en raison du non-paiement des redevances par l'appelante.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile :

" L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "

Il résulte de l'article 690 du même code que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-25.271).

En l'espèce, l'ordonnance déférée a été signifiée par acte en date du 1er août 2023.

Aux termes du procès-verbal, le commissaire de justice a ainsi relaté les diligences :

" (') Lors de l'enquête effectuée sur place, le 26 Juillet 2023, à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez SARL LE QUAI, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 449 834 233, dont le siège social est situé [Adresse 12], afin de signifier une SIGNIFICATION D'ORDONNANCE DE REFERE

Parvenu à l'adresse indiquée, il s'avère que le destinataire est inconnu dans les lieux.

Maitre [G] s'est rendue sur place où elle a pu constater ce jour la présence d'une péniche sans nom. Elle a interrogé un employé de FLUDIS se trouvant sur la péniche voisine qui lui a déclaré que la SARL LE QUAI était l'ancienne propriétaire de la péniche et qu'il n'y avait plus personne.

L'Extrait kbis en ma possession du 24/07/2023 indique que la SARL LE QUAI est immatriculée sous le n° 449 834 233, que son siège social se situe toujours à la même adresse et qu'aucune procédure collective ne figure sur l'extrait kbis à ce jour.

Puis j'en ai référé à la responsable de ce dossier au sein du Cabinet GRANDJEAN AVOCATS à [Localité 10], ma correspondante dans cette affaire, qui n'a pu me communiquer une autre adresse où joindre l'intéressée.

De retour à l'étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, sur Internet ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.

En conséquence, j'ai constaté que SARL LE QUAI n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 CPC. (')".

Le commissaire de justice ayant expressément constaté l'absence d'établissement au lieu du siège social, il était tenu de notifier l'acte en la personne de son représentant légal, son gérant, M. [I], l'adresse de ce dernier figurant sur l'extrait Kbis. Or, aucune diligence en ce sens n'a été accomplie. Le fait d'avoir pris attache avec l'avocat de l'appelante, d'ailleurs vainement, ne saurait y suppléer. Il n'est pas justifié de ce que la société Le Quai aurait élu domicile à cette adresse.

Cette irrégularité fait nécessairement grief à la société Le Quai puisqu'il lui est opposé le caractère tardif de son appel.

Il y a lieu de déclarer nul l'acte de signification en date du 1er août 2023. Dès lors, cet acte n'a pas fait courir le délai de l'article 690 du code de procédure civile et l'appel de la société Le Quai en date du 22 août 2023 sera déclaré recevable.

Sur le fond du référé

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile :

" Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

A l'appui de ses demandes, la société Le Quai produit la convention d'occupation précaire qu'elle a conclu le 1er mars 2011 avec la société Kiosques Flottants compagnie de l'intérieur - CBI.

La convention rappelle le contenu de l'autorisation d'occupation du domaine public en date du 12 juillet 2001 et elle stipule que le bien mis à disposition se compose d'un kiosque flottant " l'[8] " dit " [7] " comprenant sur le pont supérieur une salle de restaurant et une cuisine.

La convention est conclue " pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 " et précise qu'elle " pourra prendre fin que dans l'hypothèse selon laquelle le droit d'occupation du domaine public fluvial accordé à la SARL Kiosques Flottants ferait l'objet d'un retrait, et ce, quelque soit la forme et la nature juridique de ce retrait.

Dans cette hypothèse, la présente convention prendrait fin, la société Le Quai devant impérativement quitter les lieux dans le délai qui lui sera imparti par la SARL Kiosques Flottants ".

La société Le Quai expose cependant qu'elle n'entend pas fonder son action sur cette convention du 1er mars 2011, à laquelle la société Paris Canal n'est pas partie, mais sur celle qui l'aurait remplacée, postérieurement au 15 octobre 2012 et qui serait formalisée par l'établissement de factures et leur règlement.

Il sera relevé que les quatre factures versées par l'appelante sont toutes antérieures au 15 octobre 2022 de sorte qu'il n'est pas justifié de ce qu'une nouvelle convention se serait formée postérieurement à cette date ; le parfait règlement desdites factures n'est pas au demeurant étayé par la moindre pièce.

Le 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Kiosques Flottants aux fins de voir annuler la décision du Port autonome de [Localité 9] par laquelle la convention du 12 juillet 2001 n'a pas été renouvelé et celle refusant de lui attribuer un emplacement sur le [Adresse 11]. La société Le Quai était partie à la procédure. La cour administrative d'appel de Paris par une décision du 1er décembre 2016 a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la société Kiosques Flottants et pour le surplus a rejeté la requête.

La convention du 1er mars 2011 dont le caractère précaire figure dans son objet prévoyait dans cette hypothèse qu'il serait mis fin à la concession.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter la convention pour considérer qu'elle se serait poursuivie au-delà du terme expressément prévu, ni de constater l'existence d'un nouvel accord, qu'aucun écrit n'a formalisé et alors qu'aucune facture ni paiement n'étaye sa matérialité.

En outre, cet accord allégué serait inopposable à la société Paris Canal en ce que les établissements flottants en cause lui ont été cédés suivant convention du 20 janvier 2023 (pièce 9 de l'intimée) par la société Kiosques Flottants et qu'il a été stipulé que lesdits établissements n'avaient pas de contrat de location ou de sous location et qu'il n'avait été conclu " aucune convention, de quelque nature que ce soit, au titre des deux établissements flottants qui serait en vigueur à la DATE DE REALISATION ".

Il s'agit en tout état de cause d'un débat de fond.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux du premier juge.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile.

Le premier juge a fait une exacte appréciation des dépens et des frais irrépétibles.

A hauteur d'appel, la société Le Quai, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

Déclare nul l'acte de signification de l'ordonnance entreprise en date du 1er août 2023 ;

Déclare l'appel de la société Le Quai recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société Le Quai à payer à la société Paris Canal la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Quai aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/14616
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.14616 ?
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