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04/04/2024 | FRANCE | N°23/14559

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 avril 2024, 23/14559


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° 153 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFR7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Président du TC de [Localité 23] - RG n° 2023R00131





APPELANT



M. [D] [H] [F]

[Adresse 2]
>[Localité 16]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





INTIMÉS



M. [R] [H] [F]

[Adresse 10]

[Localité 21]

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° 153 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFR7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Président du TC de [Localité 23] - RG n° 2023R00131

APPELANT

M. [D] [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉS

M. [R] [H] [F]

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

M. [I] [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

Mme [A] [K]

La [Adresse 24]

[Adresse 19]

[Localité 18]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Mme [V] [H] [F] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Défaillante - Déclaration d'appel signifiée le 27.09.2023, à étude

M. [B] [H] [F]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Défaillant - Déclaration d'appel signifiée le 27.09.2023, à étude

S.C. MCBA HOLDING, RCS de [Localité 26] sous le n°810 281 865, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 19]

[Localité 18]

Défaillante - Déclaration d'appel signifiée le 28.09.2023, à tiers présent

S.C. THDU HOLDING, RCS de [Localité 29] sous le n°810 278 085, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [E] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société HD HOLDING par jugement du TC de [Localité 25] du 17 septembre 2021

[Adresse 6]

[Localité 8]

Défaillante - Déclaration d'appel signifiée le 27.09.2023, à étude

S.E.L.A.R.L. [C] MJ SELARL BALLLY MJ prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN

[Adresse 12]

[Localité 22]

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [O] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN

[Adresse 7]

[Localité 13]

Défaillante - Déclaration d'appel signifiée le 28.09.2023, à étude

S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN, RCS de [Localité 29] sous le n°562 108 043, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [J] [G] es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

S.A. HD HOLDING, RCS de [Localité 25] sous le n°812 804 805, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 28]

[Adresse 30]

[Localité 9]

Défaillante - Déclaration d'appel signifiée le 27.09.2023, à étude

S.C. HHDU HOLDING, RCS de [Localité 27] sous le n°810 530 196, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

[I] NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 18 août 2023, Monsieur [D] [H] [F] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans un litige l'opposant à MM. [W], [R] et [I] [H] [F], Mme [V] [H] [F] épouse [P], Mme [A] [K] et aux sociétés Etablissements Moncassin, [C] Mj en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements Moncassin, Fhbx en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Moncassin, Bcm en qualité d'administrateur provisoire de la société Etablissements Moncassin, Mcba Holding, Thdu Holding, Hhdu Holding, Hd Holding et son administrateur judiciaire avec mission d'assistance la Selarl Ajassociés.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 07 février 2024, M. [D] [H] [F] demande à la cour, au visa des articles 394 à396 et suivants du code de procédure civile, de :

- recevoir M. [D] [H] [F] dans tous ses moyens et prétentions ;

- constater le désistement d'instance et d'action formé par M. [D] [H] [F] dans le cadre de la présente instance ;

- constater l'acceptation de cette demande par les autres parties ;

- prononcer le caractère parfait du désistement d'instance et d'action ;

- dire n'y avoir lieu à l'allocation d'un article 700 pour aucune des parties ;

- prononcer la conservation, à sa charge par chacune des parties, des dépens et des frais exposés dans le cadre de la présente instance ;

- débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 15 février 2024, MM. [B] et [R] [H] [F], Mme [A] [K], les sociétés Hhdu Holding, Thdu Holding et Mcba Holding demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater le désistement d'appel de l'appelant,

- donner acte aux concluants de leur acceptation de ce désistement,

- donner acte aux concluants de leur désistement d'appel incident,

- constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,

- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de l'instance.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 février 2024, la société Etablissements Moncassin et M. [I] [H] [F] demandent à la cour de leur donner acte de leur acceptation des désistements, chaque partie à sa charge les frais par elles exposés et d'ordonner le dessaisissement de la Cour.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 22 février 2024, les sociétés Fhbx et [C] Mj demandent à la cour de leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant et d'ordonner le dessaisissement de la cour.

Les sociétés Ajassociés, Bcm, Hd Holding et Mme [V] [H] [F] épouse [P] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. Les intimés constitués acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [D] [H] [F] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/14559
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.14559 ?
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