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04/04/2024 | FRANCE | N°23/14365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 04 avril 2024, 23/14365


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14365 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFD7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 novembre 2018 - Conseiller de la mise en état de [Localité 9] - RG n° 18/15998



RÉINSCRIPTION APRÈS RETRAIT DU RÔLE





DEMANDERESSE À L

A RÉINSCRIPTION



Madame [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580, Me Jeanne BA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14365 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFD7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 novembre 2018 - Conseiller de la mise en état de [Localité 9] - RG n° 18/15998

RÉINSCRIPTION APRÈS RETRAIT DU RÔLE

DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

Madame [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580, Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

8 Place du 11 novembre 1918

[Adresse 8]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

S.A. SMABTP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Société MGEN

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juin 1996, Mme [X] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [K], salarié de la société Le Floc'h, assuré auprès de la société SMABTP.

Mme [X] [Y] a fait l'objet de plusieurs expertises amiables réalisées par les Docteurs [S], [Z] et [E].

Par actes d'huissier en date des 3 et 5 mai 2010, Mme [X] [Y], ses parents, Mme [L] [Y] et M. [W] [Y] et ses frères et soeur, Mme [C] [Y] épouse [M] et M. [T] [Y] (les consorts [Y]), ont assigné la société SMABTP en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM de Seine-et-Marne) et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN).

Par jugement du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- sursis à statuer sur les postes de préjudice des dépenses de santé avant et après consolidation,

- condamné la société SMABTP à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- à Mme [X] [Y], la somme de 1 095 498,68 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel,

- à M. [W] [Y], la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à Mme [L] [Y], la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à M. [W] [Y] et à Mme [L] [Y] la somme de 4 500 euros au titre de leurs frais de déplacement,

- rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure pour mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis) et production de sa créance définitive,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Seine-et-Marne et à la MGEN,

- condamné la société SMABTP aux dépens exposés à ce jour et à payer à Mme [X] [Y] la somme de 9 760,43 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration du 6 septembre 2011, la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs retraits du rôle et rétablissements successifs ordonnés par le conseiller de la mise en état.

En dernier lieu, le retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties par ordonnance du 3 mai 2021.

Le conseiller de la mise en état a autorisé la réinscription de l'affaire au rôle à la demande de Mme [X] [Y] et invité le conseil de cette dernière à conclure sur le moyen tiré de ce qu'un poste de préjudice mentionné seulement « pour mémoire » ne saisit la cour d'aucune demande.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [X] [Y], notifiées le 18 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 31 décembre 1957 et des articles L.211-9 et L.211-13 du codes des assurances, de :

- réinscrire la présente affaire au rôle de la cour,

- juger non fondé l'appel adverse,

- recevoir Mme [X] [Y] en son appel incident et l'y dire bien fondée,

- juger que Mme [Y] a été victime d'un accident le 18 juin 1996 impliquant un véhicule automobile,

- juger que la société SMABTP était l'assureur de M. [K], conducteur du véhicule appartenant à la société Le Floch',

- juger que le droit à indemnisation de Mme [Y] est intégral en l'application de la loi du 5 juillet 1985,

En conséquence,

- condamner la société SMABTP à indemniser intégralement Mme [Y] en fixant de la manière suivante les postes de préjudices :

Préjudice

Victime

Tiers payeurs

Dépenses de santé actuelles et futures dont arrérages

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Frais kilométriques

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Frais de logement adapté

158 810 euros sauf mémoire

Mémoire

Mémoire

Pertes de gains professionnels

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Cette somme sera allouée en deniers ou quittance pour tenir compte des provisions déjà versées,

En tout état de cause :

Compte tenu de l'importance des frais irrépétibles durant plusieurs années :

- voir condamner la société SMABTP au paiement au profit de Mme [X] [Y] de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les succombants en tous les dépens, qui pourraient être recouvrés par l'avocat des demandeurs dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société SMABTP aux intérêts de droit et capitalisation,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis et à la MGEN.

Vu les conclusions aux fins de retrait du rôle de Mme [Y], notifiées le 23 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de prendre acte de ce que les concluants sollicitent un retrait du rôle en raison des pourparlers engagés.

Vu les conclusions aux fins de retrait du rôle de la société SMABTP, notifiées le 7 septembre 2023, aux termes desquelles elle s'associe à la demande de retrait du rôle de l'affaire.

Vu les observations du conseil de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la CPAM de Seine-et-Marne, par message RPVA en date du 14 décembre 2023, informant la cour de l'acceptation de la demande de retrait du rôle.

Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 24 octobre 2021, délivré à personne habilitée, la MGEN n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à la demande des parties, il convient, en application de l'article 382 du code de procédure civile, d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne le retrait de l'affaire du rôle,

- Dit qu'elle pourra être réinscrite sur la demande de l'une ou de l'autre des parties par le conseiller chargé de la mise en état.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/14365
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.14365 ?
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