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04/04/2024 | FRANCE | N°23/07979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 04 avril 2024, 23/07979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRON



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 - Juge de la mise en état de Bobigny RG n° 22/08487





APPELANTE



S.A.S.U. [Localité 10], exerçant sous le nom commercial « [8] », agissant poursuite et

diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représentée et assistée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRON

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 - Juge de la mise en état de Bobigny RG n° 22/08487

APPELANTE

S.A.S.U. [Localité 10], exerçant sous le nom commercial « [8] », agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée et assistée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405, substitué à l'audience par Me Estelle COIRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405

INTIMÉS

Monsieur [X], [R], [P] [J]

né le 15 Avril 1954 à [Localité 9](94)

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Madame [G] [J]

née le 25 Juillet 1986 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ET

Monsieur [D] [J]

né le 05 Novembre 1989 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Tous représentés et assistés à l'audience par Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2016, M. [X] [J], habilité par jugement du 23 juillet 2014 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris à représenter son épouse, Mme [F] [O] épouse [J], a conclu un contrat de séjour au profit de cette dernière avec la société [Localité 10] exploitant sous le nom commercial « [8] » un établissement d'hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance (EHPAD).

M. [X] [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire dudit contrat.

Constatant des impayés dès le mois de mars 2016, la société [Localité 10] a adressé plusieurs relances à M. [X] [J] puis l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 24 avril 2017 dont copie a été transmise au juge des tutelles, de payer la somme de 15.186,96 euros au titre des frais de séjour de son épouse.

Exposant que cette mise en demeure était restée sans effet, la société [Localité 10], par actes d'huissier des 18 et 24 juillet 2017, a fait assigner Mme [F] [O] épouse [J] et M. [X] [J], en son nom personnel et en qualité de représentant de son épouse, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une provision de 29.836,32 euros au titre des factures d'hébergement restées impayées.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2017, Mme [F] [O] épouse [J] et M. [X] [J] ont été condamnés solidairement à payer à la société [Localité 10], à titre de provision, la somme de 22.407,21 euros au titre des frais d'hébergement impayés arrêtés au 8 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le paiement des factures n'ayant pas repris, le juge des tutelles, par ordonnance du 21 septembre 2018, a déchargé M. [X] [J] de ses fonctions de tuteur de Mme [F] [O] épouse [J] et a désigné en qualité de tuteur l'UDAF pour le remplacer.

Mme [F] [O] épouse [J] est décédée le 1er octobre 2019 à [Localité 10].

Par courrier du 23 octobre 2019, la société [Localité 10] a mis en demeure M. [X] [J], en sa qualité d'héritier et d'époux tenu solidairement aux dettes ménagères, de lui payer la somme de 51.134,93 euros puis, par courrier du 20 novembre 2019, elle a déclaré sa créance à Maître [W] [V], notaire en charge de la succession.

Par la suite, elle a entrepris plusieurs démarches amiables pour recouvrer sa créance auprès de M. [X] [J] et des deux enfants de [F] [O] épouse [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J].

Elle leur a également fait délivrer, par actes d'huissier des 27 et 29 juillet 2021 et 29 novembre 2021, une sommation de prendre parti à la succession en application des articles 771 et suivants du code civil.

Par courrier du 24 septembre 2021, Mme [G] [J] et M. [D] [J] ont déclaré accepter la succession sous réserve d'inventaire.

Le 4 janvier 2022, le service des successions du tribunal judiciaire de Paris a informé la société [Localité 10] que ses recherches n'avaient pas permis de trouver de trace (renonciations ou acceptations à concurrence de l'actif net) concernant la succession de [F] [O] épouse [J].

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 4 août 2022, la société [Localité 10] a fait assigner M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions du 15 novembre 2022, M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société [Localité 10] prescrite en ses demandes.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les demandes en paiement de la société [Localité 10] à l'encontre de M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J], au titre du contrat de séjour conclu le 1er mars 2016 dans l'intérêt de Mme [F] [O] épouse [J],

- débouté la société [Localité 10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Localité 10] aux dépens.

Par déclaration du 27 avril 2023, la société [Localité 10] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société [Localité 10] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes en paiement de la société [Localité 10] à l'encontre de M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J], au titre du contrat de séjour conclu le 1er mars 2016 dans l'intérêt de Mme [F] [O] épouse [J],

' débouté la société [Localité 10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société [Localité 10] aux dépens.

Et statuant de nouveau :

- Dire et juger la société [Localité 10] recevable et bien fondée dans ses demandes,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [J],

- Condamner M. [X] [J], en sa qualité de codébiteur solidaire des dettes de ménage, à verser à la société [Localité 10] la somme 51.134,93 euros, correspondant aux frais d'hébergement de Mme [F] [J] demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de 14 avril 2020,

- Condamner M. [X] [J], en sa qualité d'héritier de Mme [F] [O] épouse [J], à payer à la société [Localité 10] la somme de 17.044,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2020,

- Condamner M. [D] [J], en sa qualité d'héritier de Mme [F] [O] épouse [J], à payer à la société [Localité 10] la somme de 17.044,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021 ;

- Condamner Mme [G] [J], en sa qualité d'héritière de Mme [F] [O] épouse [J] à payer à la société [Localité 10] la somme de 17.044,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021,

- Condamner in solidum M. [X] [J], M. [D] [J] et Mme [G] [J] à payer à la société [Localité 10] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [X] [J], M. [D] [J] et Mme [G] [J] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane Benchetrit.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, les consorts [J] demandent à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 avril 2023,

En conséquence,

- Débouter la société [Localité 10] en toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- Juger que, pour toute somme qui serait jugée due par M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] au profit de la société [Localité 10], les intimés se verront octroyer des délais de paiement de 24 mois afin de s'en acquitter en 24 échéances mensuelles d'égal montant et avec intérêt au taux légal à l'exclusion de tout intérêt ou pénalités contractuels,

En tout état de cause :

- Condamner la société [Localité 10] au paiement au profit de M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état a considéré qu'en l'absence de dispositions particulières relatives à la prescription applicables au contrat de séjour, contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, et dans la mesure où le contrat avait été conclu entre un professionnel et un consommateur, le délai de prescription biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation devait s'appliquer.

S'agissant du point de départ de la prescription, il a retenu :

- qu'un règlement de 60.000 euros était intervenu le 25 avril 2019 et s'était imputé sur les factures les plus anciennes, de sorte que la demande en paiement de la société [Localité 10] portait sur les factures émises entre le 1er juillet 2018 et le 1er octobre 2019 ;

- que la société [Localité 10] avait connaissance de la dévolution successorale, de l'identité des successibles et de leur adresse et qu'elle était ainsi mal fondée à se prévaloir d'une suspension de la prescription sur le fondement de l'article 2234 du code civil à compter du décès de [F] [O] épouse [J] jusqu'à ce jour ;

- qu'en l'absence de suspension du délai de prescription, la société [Localité 10] devait exercer son action à l'égard des héritiers successibles de [F] [O] épouse [J] dans un délai de deux ans à compter de l'émission de ses factures, soit entre 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2021 et que son assignation ayant été signifiée à M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] le 4 août 2022, elle était prescrite en ses demandes en paiement formées à leur encontre au titre du contrat de séjour conclu le 1er mars 2016.

Au soutien de son appel, la société [Localité 10] fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables concernant la prescription des demandes en paiement de factures de frais de séjour en EHPAD.

Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article 2221 du code civil qui dispose que « la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte », il y a lieu d'appliquer les dispositions du code de l'action sociale et des familles aux contrats conclus entre un établissement médico-social tel qu'un EHPAD et son résident ; que le code de l'action sociale et des familles ne prévoyant aucune disposition relative à la prescription, le contrat de séjour est ainsi soumis au droit commun de la prescription prévu par l'article 2224 du code civil.

Elle indique que le paiement de 60.000 euros intervenu le 25 avril 2019 devant s'imputer sur les factures les plus anciennes en application de l'article 1342-10 alinéa 2 du code civil, la première facture impayée du mois de juillet 2018 n'aurait été prescrite qu'au mois de juillet 2023, de sorte que la prescription de cette facture et de toutes les autres factures postérieures dont le paiement est réclamé a été interrompue par l'introduction de la présente procédure le 4 août 2022.

Elle invoque au surplus une cause de suspension de la prescription résultant du décès d'[F] [J] le 1er octobre 2019 en application de l'article 2234 du code civil. Elle relève qu'en l'absence de régularisation de la dévolution successorale, elle était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre des héritiers, n'ayant pu obtenir les coordonnées des enfants de [F] [J] puis de M. [X] [J] que grâce à un enquêteur privé dont les rapports ont été rendus les 19 avril 2021 et 20 juillet 2022.

Les consorts [J] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation s'applique à l'action d'une résidence hôtelière médicalisée tendant au paiement d'arriérés de frais d'hébergement, ce délai ne commençant à courir qu'à compter de l'échéance de chacune des factures de prestations non réglées.

Ils relèvent par ailleurs que le décès ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription et que la société [Localité 10] ne justifie d'aucune démarche pour obtenir l'identité et les coordonnées des héritiers de Mme [J].

Sur ce

Il convient à titre liminaire d'indiquer que la cour étant saisie de l'appel interjeté par la société [Localité 10] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile, elle ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état et ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises à celui-ci.

La cour ne se prononcera donc pas sur le bien fondé de la demande en paiement formée par la société [Localité 10] à l'encontre des consorts [J] et, le cas échéant, sur l'octroi de délais de paiement.

Sur la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2219 du code civil dispose à cet égard que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

L'article 2221 du code civil dispose que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

L'article 2223 dudit code ajoute que les dispositions du titre relatif à la prescription de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

Il s'ensuit que le délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 de ce code est applicable à défaut d'autre règle prévue par une loi spéciale.

A cet égard, l'article L. 218-2 du code de la consommation, anciennement L. 137-2 du même code (en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016), prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L'article liminaire du même code précise que pour l'application de ce code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (arrêté du président du Conseil général conformément aux dispositions de l'article L 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles), de sorte qu'elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, ce qui exclut l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. La prescription biennale prévue par ce texte est donc inapplicable à l'action en paiement de la société [Localité 10] fondée sur le contrat de séjour et d'hébergement conclu avec Mme [J].

C'est donc le délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil qui trouve à s'appliquer.

S'agissant du point de départ, il ressort du décompte produit par la société [Localité 10] qu'un règlement de 60.000 euros est intervenu le 25 avril 2019 sans que l'imputation n'ait été précisée.

En vertu de l'article 1256, alinéa 2, devenu 1342-10, alinéa 2, du code civil « A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

Il en résulte que le paiement du 25 avril 2019 de 60.000 euros s'est imputé sur les factures les plus anciennes des mois de juin 2016 à juin 2018 ainsi que partiellement sur la facture du mois de juillet 2018, de sorte que le point de départ de la prescription s'est trouvé reporté au mois de juillet 2018, date de la première facture impayée.

L'assignation ayant été délivrée aux consorts [J] le 4 août 2022, l'action n'est pas prescrite et sera en conséquence déclarée recevable.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance étant infirmée, elle le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens, mis à la charge de la société [Localité 10], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.

Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec faculté pour la Selarl Ariane Benchetrit, de recouvrer directement contre eux les frais dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, tenus aux dépens, M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] seront condamnés in solidum à payer à la société [Localité 10] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes en paiement de la société [Localité 10] à l'encontre de M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J], au titre du contrat de séjour conclu le 1er mars 2016 dans l'intérêt de [F] [O] épouse [J],

Condamne in solidum M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] à payer à la société [Localité 10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [X] [J], Mme [G] [J] et M. [D] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Ariane Benchetrit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/07979
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.07979 ?
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