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04/04/2024 | FRANCE | N°23/03765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 04 avril 2024, 23/03765


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n°186, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFWZ



Décision déférée à la cour

Jugement du 09 février 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/06467



APPELANTE



S.A.R.L. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE-SAINT-DENIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fréd

éric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Plaidant par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n°186, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFWZ

Décision déférée à la cour

Jugement du 09 février 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/06467

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE-SAINT-DENIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Plaidant par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

En vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Ouen le 12 janvier 1999, signi'é le 5 mars 1999, la Société Industrielle de [Localité 6] (ci-après la SIISD) a fait délivrer à M. [P] [Z] trois commandements de payer aux fins de saisie-vente par actes des 30 mai 2018, 25 mai 2020 et 23 mai 2022.

En vertu de la même décision, la SIISD a inscrit le 23 avril 2021 une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier sis à [Localité 8] appartenant à M. [P] [Z].

Par acte d'huissier de justice en date du 15 juin 2022, M. [Z] a fait assigner la SIISD devant le juge de l'exécution aux 'ns de voir, à titre principal, prononcer la nullité des commandements de payer aux fins saisie-vente et ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque.

Par jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevables la demande de radiation de l`inscription d'hypothèque du 23 avril 2021 et la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z],

- déclaré nuls les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à M. [Z] par la SIISD les 30 mai 2018, 25 mai 2020 et 23 mai 2022,

- constaté la prescription de l'exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint- Ouen le 12 janvier 1999,

- débouté la SIISD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SIISD aux dépens,

- condamné la SIISD à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que l'hypothèque du 23 avril 2021 était une hypothèque judiciaire, inscrite en vertu d'un jugement, de sorte que la contestation ne relevait pas de sa compétence. De ce fait, il a rejeté la demande de radiation ainsi que la demande de dommages et intérêts pour inscription d'hypothèque abusive.

Pour faire droit à la demande de nullité du commandement de saisie-vente du 30 mai 2018, il a constaté que le décompte ne mentionnait aucune somme réclamée au titre des intérêts, ce défaut causant un grief à M. [Z].

Il a ensuite relevé que le délai de prescription de l'exécution du jugement du 12 janvier 1999, ramené à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, avait donc couru du 18 juin 2008 au 18 juin 2018, de telle sorte que les commandements aux fins de saisie-vente des 25 mai 2020 et 23 mai 2022, délivrés après l`acquisition de la prescription, n'étaient fondés sur aucun titre exécutoire et devaient être déclarés nuls.

Par déclaration du 17 février 2023, la SIISD a interjeté appel de la décision.

Par conclusions n°2 signifiées le 5 mai 2023, la SIISD demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque du 23 avril 2021 et la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z],

Et statuant à nouveau,

dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 mai 2018 ne comportant pas d'intérêt est régulier, qu'il n'est pas nul et qu'il a interrompu la prescription du jugement rendu le 12 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Bobigny [en réalité le tribunal d'instance de Saint-Ouen],

dire et juger que les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 25 mai 2020 et 23 mai 2022 sont réguliers, qu'ils ne sont pas nuls et qu'ils ont interrompu la prescription du jugement rendu le 12 janvier 1999,

dire et juger que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 23 mai 2023 a interrompu la prescription du jugement précité,

Par conséquent,

débouter purement et simplement M. [Z] de sa demande tendant à lui enjoindre d'avoir à justifier de la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et des frais irrépétibles,

condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que le commandement du 30 mai 2018 a été valablement signifié conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la signification à personne s'avérant impossible. Elle précise, s'agissant du montant des sommes dues, qu'elle a d'abord imputé les versements de M. [C] [S], codébiteur solidaire, sur les intérêts, puis sur le capital, conformément à l'article 1254 du code civil, que l'acte de signification du jugement et le certificat de non appel ont été produits. Elle fait observer que s'il est exact que ce commandement ne mentionne pas les intérêts, il renvoie au jugement du 12 janvier 1999. Elle rappelle qu'en tout état de cause, le débiteur reste redevable du principal des condamnations prononcées par le jugement, affirmant qu'un commandement aux fins de saisie-vente qui ne fait mention d'aucun intérêt demeure régulier, étant simplement considéré qu'aucun intérêt n'est alors réclamé. Elle poursuit en affirmant que les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 25 mai 2020 et 23 mai 2022 ont été valablement signifiés selon procès-verbal 659, toutes les diligences nécessaires ayant été accomplies par l'huissier et alors que M. [Z] reconnait lui-même qu'il n'habitait plus au [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle déduit de ces constatations que le commandement délivré en 2018 a bien interrompu la prescription de l'exécution du jugement du 12 janvier 1999. Elle soutient que s'il devait être jugé que les autres commandements de saisie-vente étaient imprécis quant au montant des intérêts, il n'en demeure pas moins qu'ils resteraient valables pour la partie non contestable de la dette. Selon elle, compte tenu de la prescription quinquennale, les intérêts sont dus depuis le 30 mai 2013, en raison de l'interruption de la prescription par le commandement du 30 mai 2018, puis celui du 25 mai 2020 et celui du 23 mai 2022, ainsi que de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive dénoncée le 23 mai 2022.

Elle rappelle qu'il ne revient pas à la cour de modifier les termes du jugement du 12 janvier 1999 en corrigeant le taux d'intérêt retenu par le juge, considéré comme prohibitif par l'intimé.

Enfin, elle constate que M. [Z] ne démontre pas qu'il disposerait d'une épargne suffisante pour régler les condamnations prononcées, au-delà de ses seuls revenus.

Par conclusions signifiées le 6 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de :

confirmer par adoption de motifs le jugement du 9 février 2023 dans toutes ses dispositions ne lui faisant pas grief,

débouter la SIISD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner la SIISD aux dépens,

déclarer nuls et de nul effet les commandements du 25 mai 2020 et 23 mai 2022,

débouter la SIISD de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

enjoindre à la SIISD d'avoir à fournir la radiation de l'inscription d'hypothèque du 23 avril 2021 sur le bien à [Localité 8] publiée au SPF de [Localité 4] 3 sur une créance irrémédiablement prescrite, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard,

Ajoutant à la décision prononcée,

condamner la SIISD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,

A titre infiniment subsidiaire,

le décharger des sommes exigibles au titre de l'intérêt prohibitif de 15 % l'an,

Plus subsidiairement encore,

réduire le montant de l'intérêt dans la limite de la prescription quinquennale au taux légal,

Plus subsidiairement encore,

lui accorder un délai de 24 mois pour payer les sommes éventuellement dues, qui doivent se limiter au principal si par extraordinaire la prescription n'était pas retenue.

Il soutient que le commandement de saisie-vente du 30 mai 2018 est nul en ce qu'il ne mentionne aucune somme au titre des intérêts, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître les sommes dues en principal et intérêts au 30 mai 2018 et en ce qu'il n'impute pas les sommes versées à cette date par les codébiteurs solidaires, également en ce qu'il ne contient pas l'indication du taux d'intérêt applicable.

Selon lui, cet acte irrégulier n'a donc pas interrompu le délai de prescription décennal de l'exécution du jugement du 12 janvier 1999, exécution prescrite depuis le 18 juin 2018.

Il ajoute que les commandements délivrés postérieurement sont nuls dès lors qu'ils ne permettent pas de connaître précisément le montant de sa dette, chaque acte ayant été délivré pour des sommes différentes et incohérentes.

Il reproche à l'huissier de pas avoir cherché à délivrer les actes à sa personne, notamment le commandement du 25 mai 2020, en le signifiant à l'adresse du domicile conjugal alors qu'il était divorcé et qu'il n'y demeurait plus.

Il explique ensuite qu'il se trouve dans une situation économique difficile qui devrait le conduire à une procédure de surendettement ; il précise qu'il est remarié depuis le 24 avril 2010 et qu'il a 4 enfants.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire formée par M. [Z] :

Aux termes de l'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de mesures conservatoires, « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. (') ».

Selon l'article 2412 du code civil, « l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus(') ».

Au cas présent, M. [Z] sollicite la radiation d'une d'hypothèque judiciaire inscrite le 23 avril 2021 en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Ouen le 12 janvier 1999. Ainsi que le juge de l'exécution l'a relevé, cette hypothèque constitue une sûreté et non une mesure d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire.

Dès lors c'est à bon droit que le juge de l'exécution a décidé que la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire n'entrait pas dans ses pouvoirs et l'a déclarée irrecevable.

De même, la demande formée par M. [Z] à titre subsidiaire tendant à enjoindre sous astreinte au créancier d'avoir à radier l'inscription d'hypothèque n'entre pas non plus dans les pouvoirs du juge de l'exécution et doit également être déclarée irrecevable.

Sur les dommages et intérêts par M. [Z] :

Estimant n'avoir pu librement disposer de son bien du fait de l'hypothèque judiciaire le grevant, M. [Z] sollicite une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cependant, ses demandes de radiation d'hypothèque et d'injonction ayant été déclarées irrecevables, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur la validité du commandement du 30 mai 2018 :

Aux termes de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. »

Au cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 mai 2018 a été signifié en vertu du jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen du 12 janvier 1999 qui condamne solidairement M. [P] [Z], Mme [H] [C] épouse [Z] et M. [S] [C] à payer à la SIISD les sommes de :

- 133.019,93 francs au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 décembre 1996 majoré d'un intérêt de 15% l'an à compter de leur exigibilité,

- 137.966, 40 francs au titre des loyers pour la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998,

- 27.098 francs au titre de la clause pénale,

- 3.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le commandement détaille la créance ainsi :

Principal 1 : 20.278,76 euros

Principal 2 : 21.032,78 euros

Clause pénale : 4.131,06 euros

Article 700 du cpc : 457,35 euros

Droit proportionnel : 22,22 euros

Coût de l'acte : 297,37 euros

Total dû : 46.219,54 euros ;

Aucune annexe n'a été jointe à la signification de l'acte.

Force est de constater que ce décompte est manifestement incomplet et insuffisant puisqu'il ne comprend pas le montant des versements intervenus que la société créancière prétend pourtant avoir déduits en suivant les prescriptions de l'article 1254 du code civil, ni le montant des intérêts exigibles et leur mode de calcul.

La référence au titre exécutoire en vertu duquel l'acte a été délivré ne dispense pas la société SIISD de présenter sa créance en distinguant les sommes réclamées en principal, des frais et intérêts échus ainsi qu'en indiquant le taux des intérêts. Le renvoi au jugement ne peut donc pallier les insuffisances du décompte.

Par ailleurs, s'il est exact qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, encore faut-il que le décompte y figurant permette un contrôle de ce montant réel et du caractère certain liquide et exigible des sommes réclamées, ce que ne permet pas ledit décompte puisqu'il ne comporte pas le montant et la date des versements reçus, ni le montant et le mode de calcul des intérêts échus et a fortiori, le mode d'imputation alléguée des paiements reçus sur ces intérêts.

Il résulte de l'application combinée des articles 649 du code de procédure civile qui prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et de l'alinéa 2 de l'article 114 du même code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le jugement, dont l'exécution est poursuivie, a été prononcé le 12 janvier 1999, soit plus de 18 ans avant la délivrance du commandement de payer litigieux. Par ailleurs, il emporte condamnation de plusieurs débiteurs solidaires. Aussi, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de la multiplicité des débiteurs, les manquements relevés ont nécessairement causé un grief à M. [Z] qui n'a pas disposé des informations nécessaires pour s'assurer de la liquidité et de l'exigibilité de la créance réclamée.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 mai 2018 et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la prescription de l'exécution du jugement du 12 janvier 1999 :

A la date du jugement du 12 janvier 1999, le délai pour en poursuivre l'exécution était de 30 ans. Ce délai a été ramené à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin 2008, l'article 26 II de la loi prévoyant que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008 pour expirer le 18 juin 2018.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 mai 2018 étant nul, il ne peut avoir valablement interrompu le délai de prescription du titre exécutoire. Or, la société SIISD ne se prévaut d'aucun autre acte interruptif de prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il constaté la prescription de l'exécution du jugement du 12 janvier 1999.

Sur la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 25 mai 2020 et 23 mai 2022

Les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 25 mai 2020 et 23 mai 2022 ont été signifiés à M. [Z] en vertu du jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen du 12 janvier 1999 alors que l'exécution dudit jugement était prescrite depuis le 18 juin 2018.

Par conséquent, les commandements délivrés en vertu d'un titre dépourvu de force exécutoire sont nuls.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SIISD :

Les contestations de M. [Z] quant à la validité des commandements payer aux fins de saisie-vente et à la prescription du jugement engagées à son encontre étant fondées, la SIISD doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la SIISD, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.

En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] et de condamner à ce titre la SIISD à lui payer la somme de 3.000 euros. Elle sera en revanche déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 février 2023,

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à enjoindre sous astreinte au créancier d'avoir à radier l'inscription d'hypothèque judiciaire,

CONDAMNE la Société Industrielle de [Localité 6] à payer à M. [P] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la Société Industrielle de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Industrielle de [Localité 6] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/03765
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03765 ?
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