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04/04/2024 | FRANCE | N°21/22516

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 avril 2024, 21/22516


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4MK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire PARIS - RG n° 21/002491





APPELANTS



Monsieur [D] [C] né le 25 Septembr

e 1967 à Azazga (99)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689



Madame [X] [I] épouse [C] née le 24 Févrie...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4MK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire PARIS - RG n° 21/002491

APPELANTS

Monsieur [D] [C] né le 25 Septembre 1967 à Azazga (99)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689

Madame [X] [I] épouse [C] née le 24 Février 1971 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rreprésentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689

INTIMÉS

Madame [Y] [B] née le 05 Août 1970 à [Localité 11] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'est plus dans lacause suitre ordonnance du juge des tutelles du 14 décembre 2021

Monsieur [R] [H] né le 30 Octobre 1972 à Paris 14, en qualité de tuteur de Monsieur [O] [H], né le 27 janvier 1936 à Diego Juarez (Madagascar) placé sous tutelle par jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux du 12/03/2020, et suivant ordonnance du juges de tutelles du Tribunal judiciaire d'Evreux du 14/12/2021

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Anne- Laure MEANO , présidente de chambre

Muriel PAGE, conseillère

Aurore DOCQUINCOURT, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne- Laure MEANO, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous-seing privé du 30 juin 2013, M. [O] [H] a donné à bail à M. [D] [C] et Mme [X] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 10], moyennant un loyer initialement fixé au montant de 1.000 euros par mois outre 50 euros de provision pour charges.

M. [O] [H] a été placé sous tutelle par jugement du 12 mars 2020, Mme [Y] [B] et M. [R] [H], ses deux enfants, ayant été désignés co-tuteurs.

Par jugement contradictoire entrepris du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

ÉCARTE des débats la pièce n°11 du défendeur comme constituant un mode de preuve irrecevable,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 juin 2013 entre M. [O] [H] et [D] [C] et [X] [C], à effet du présent jugement,

ORDONNE l'expulsion de [D] [C] et [X] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 1.150 euros, et condamne solidairement [D] [C] et [X] [C] à son paiement,

CONDAMNE solidairement [D] [C] et [X] [C] à payer à [Y] [B] et [R] [H], es qualité de co-tuteurs de [O] [H], la somme de 57.500 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 juillet 2021, échéance de juillet 2021 incluse, sous déduction de la saisie conservatoire opérée pour un montant de 5.159,80 euros ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande comme infondée ou contraire,

CONDAMNE in solidum '[Y]' [D] [C] et [X] [C] à payer à [Y] [B] et [R] [H], es qualité de co-tuteurs de [O] [H], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum '[Y]' [D] [C] et [X] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification des conclusions,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2024 par lesquelles M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] demandent à la cour de :

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de M. [P] [C] et son épouse Mme [X] [C] née [V] de leur appel interjeté le 21 décembre 2021, à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l'opposant à M. [R] [H] en sa qualité de tuteur de son père, M. [O] [H],

JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles engagés,

CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2024 au termes desquelles M. [R] [H], agissant ès qualité de tuteur de son père M. [O] [H], suivant ordonnance du jugement des tutelles d'[Localité 9] du 14 décembre 2021 ayant déchargé Mme [Y] [B] de ses fonctions de tutrice, demande à la cour de :

constater le désistement d'instance et d'action de M. [P] [C] et son épouse Mme [X] [C] née [V] de leur appel interjeté le 21 décembre 2021, à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l'opposant à M. [R] [H] en sa qualité de tuteur de son père, M. [O] [H],

constater l'acquiescement au désistement de M. [R] [H] agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et constater son désistement réciproque d'instance et d'action à l'égard de M. [P] [C] et son épouse Mme [X] [C] née [V],

juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles engagés,

constater ce désistement et par voie de conséquence, ordonner le dessaisissement de l'instance et prononcer l'extinction de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance et d'action

Les époux [C] font valoir que les parties sont parvenues à un accord qui a fait l'objet d'un protocole transactionnel. Ils sollicitent en conséquence que la cour constate le désistement d'instance et d'action de leur appel.

M. [R] [H] ès qualité de tuteur de son père, M. [O] [H], sollicite que la cour constate son acquiescement au désistement ainsi que son désistement réciproque d'instance et d'action de son appel incident.

Il convient, en application des dispositions 401 et suivants du code de procédure civile, de constater que le désistement d'appel des époux [C] est parfait, de même que le désistement d'appel incident de M. [R] [H] ès qualité de tuteur de son père, M. [O] [H].

Sur les dépens

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune d'elles conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés.

Il convient dès lors de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate que le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [P] [C] et Mme [X] [C] née [V] est parfait,

Constate que le désistement d'instance et d'action de l'appel incident interjeté par M. [R] [H] ès qualité de tuteur de son père, M. [O] [H], est parfait,

Dit que le désistement emporte acquiescement de M. [P] [C] et Mme [X] [C] née [V] au jugement du 5 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle à l'occasion de la présente instance,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière                                                                           Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/22516
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.22516 ?
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