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04/04/2024 | FRANCE | N°21/20862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 04 avril 2024, 21/20862


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX2Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre - RG n° 2020033251





APPELANTE



S.A.S. MANOUSHAG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dom

iciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Melun sous le numéro B 834 741 506

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et assist...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre - RG n° 2020033251

APPELANTE

S.A.S. MANOUSHAG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Melun sous le numéro B 834 741 506

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Pierre Mathey de la SELAS 3 A, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

S.A.S. ISA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Mâcon sous le numéro 834 234 171

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. MIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Mâcon sous le numéro 834 382 533

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistées de Me César Ghrenassia de la SELARL GHRENASSIAAVOCAS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Madame Christine Soudry, conseiller

Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Manoushag, présidée par M. [E], a pour objet le conseil et l'assistance opérationnelle apportés aux sportifs de haut niveau ou personnalités du monde artistique dans le cadre de la gestion de leur carrière ou de leur image.

Les sociétés Isa et Mia, présidées respectivement par M. [X] [S] et Mme [M] [S], exercent une activité de conseil et de gestion de carrière du joueur [I] [S].

Le 18 juillet 2018, les sociétés Isa et Mia ont conclu avec la société Manoushag un "contrat de prestations de services - consulting" portant sur une mission d'accompagnement dans la représentation du joueur auprès du club [7] de [Localité 8], et pour toutes les activités relatives à l'exploitation des attributs de la personnalité du joueur", avec effet rétroactif au 15 mars 2018 jusqu'au terme de la saison de football 2019/2020.

Le contrat prévoyait une rémunération de 20% hors taxe de la rémunération perçue par les sociétés Isa et Mia sur les opérations relatives à la rémunération du joueur en vertu du contrat renouvelé avec [7] de [Localité 8].

A l'occasion du mercato (marché officiel des transferts de joueurs d'un club professionnel à un autre) de 2018, M. [I] [S] a, le 18 juin 2018, renouvelé son contrat avec le club [7] de [Localité 8].

La société Manoushag a émis deux factures de 120 000 euros TTC chacune, datées du 1er octobre 2018, et adressées aux sociétés Isa et Mia, qui les ont réglées.

Les deux factures suivantes du 23 mars 2019 d'un montant de 120 000 euros TTC chacune n'ont pas été payées.

Le 14 juillet 2019, le joueur a résilié son contrat de travail avec le club [7] de [Localité 8] et conclu un nouveau contrat avec le club [6] [Localité 5] pour une durée de 5 saisons sportives jusqu'au 30 juin 2024.

Par acte du 13 août 2020, la société Manoushag a assigné les sociétés Isa et Mia en paiement des factures.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2018 avec effet à cette date ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution par la société Manoushag de la somme de 120 000 euros versée par les sociétés Isa et Mia ;

- débouté la société Manoushag de toutes ses autres demandes ;

- débouté les sociétés Isa et Mia de leur demande de dommages-intérêts ;

- laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société Manoushag aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.

Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Manoushag a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Isa et Mia au paiement des sommes de 120 000 euros et intérêts légaux, 80 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, 10 000 euros de dommages et intérêts chacune et 5 000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens ;

- condamnée aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, la société Manoushag demande de :

- déclarer son appel recevable ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Isa et Mia au paiement des sommes de 120 000 euros et intérêts légaux, 80 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, 10 000 euros de dommages et intérêts chacune et 5 000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens,

* l'a condamnée aux dépens ;

et statuant à nouveau,

- rejeter la demande des sociétés Isa et Mia en résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2018 fondées sur des fautes graves de la société Manoushag ;

- dire, juger et constater que les sociétés Isa et Mia sont mal fondées en leurs fins, moyens et conclusions et les en débouter ;

- subsidiairement, pour le cas où la cour devait retenir un manquement de l'appelante à son obligation de loyauté, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 18 juillet 2018 ;

- condamner la société Isa à payer à la société Manoushag la somme de 120 000 euros plus intérêts légaux à compter de la date d'échéance de la facture, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;

- condamner la société Mia à payer à la société Manoushag la somme de 120 000 euros plus intérêts légaux à compter de la date d'échéance de la facture, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;

- les condamner chacune à la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, les sociétés Isa et Mia demandent, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, des articles 222-7 et 222-17 du code du sport, des articles 1128, 1145 alinéa 2, 1178, 1124 et 1227 du code civil, et de l'article L151-1 de code de commerce ainsi que 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé la résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2018 ;

* débouté la société Manoushag de toutes ses demandes ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution par la société Manoushag de la somme de 120 000 euros versée par les sociétés Isa et par Mia ;

* débouté les sociétés Isa et Mia de leur demande de dommages-intérêts ;

et statuant à nouveau :

à titre principal,

- ordonner la requalification du contrat du 18 juillet 2018 en contrat d'agent sportif soumis aux dispositions des articles 222-7 et suivants du code du sport ;

- constater la nullité du contrat en raison du défaut de qualité de la société Manoushag et de M. [E] à consentir un contrat d'agent sportif ;

en conséquence,

- ordonner la restitution des sommes précédemment versées par les sociétés Isa et Mia à la société Manoushag, soit la somme de 120 000 euros chacune ;

à titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2018 en raison des fautes graves de la société Manoushag tenant à l'inexécution de ses obligations et à sa déloyauté ;

en conséquence,

- ordonner la restitution des sommes précédemment versées par les sociétés Isa et Mia à la société Manoushag, soit la somme de 120 000 euros chacune ;

surabondamment,

- constater que les créances alléguées ne sont pas dues ;

en tout état de cause,

- condamner la société Manoushag à payer la somme de 100 000 euros à la société Isa à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Manoushag à payer la somme de 100 000 euros à la société Mia à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Manoushag à payer aux sociétés Isa et Mia une somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Sur la requalification du contrat :

Aux termes de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport dispose :

"L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif."

Il résulte de cette disposition que l'agent sportif met en relation les parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif contre rémunération.

En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société Manoushag ait mis en relation le joueur [I] [S] avec un club en vue de la conclusion d'un contrat sportif contre rémunération.

Le contrat litigieux du 18 juillet 2018 a été conclu entre les sociétés Isa et Mia, dénommées solidairement "l'intermédiaire", et la société Manoushag, présidée par M. [E], dénommée "le contractant".

Il est rappelé dans son préambule que "le joueur a conclu avec l'intermédiaire un contrat dénommé "contrat de médiation" dont l'objet est d'assister de manière exclusive le joueur auprès du club et/ou de tout autre club de football professionnel", que "le joueur vient de renouveler son contrat de joueur professionnel avec [7] de [Localité 8] pour une période de cinq saisons supplémentaires" et que la société Manoushag "a accompagné l'intermédiaire à l'occasion de ce renouvellement et a prodigué les conseils pertinents et ce, depuis le début de ces négociations".

Les sociétés Isa et Mia ont été chargées par le joueur de gérer sa carrière professionnelle, l'assister et le représenter dans la recherche d'un club en vue de la conclusion d'un contrat de travail.

Un "contrat d'intermédiation" a été conclu le 18 juin 2018 entre le club [7] de [Localité 8], M. [I] [S], et les sociétés Isa et Mia en qualité d'"intermédiaire", ayant pour objet le renouvellement du contrat professionnel du joueur.

Le contrat litigieux du 18 juillet 2018 porte sur une mission d'accompagnement dans la représentation du joueur auprès de son club actuel, [7] de [Localité 8], et "pour toutes les activités relatives à l'exploitation des attributs de la personnalité du joueur".

Les obligations de la société Manoushag consistent à :

- assister "l'intermédiaire" dans toutes les négociations relatives au joueur,

- représenter "l'intermédiaire" dans toutes les négociations où "l'intermédiaire" ne pourrait être présent, mais avec l'interdiction de "présenter et/ou signer quelque engagement que ce soit au nom de "l'intermédiaire" ou du joueur,

- faire un compte rendu régulier de la bonne exécution de sa mission,

- se rendre pleinement disponible auprès de "l'intermédiaire" en lui apportant, en toutes circonstances, son savoir-faire et ses compétences.

Il ne s'agit pas d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, mais une mission d'assistance et de conseil des sociétés Isa et Mia.

Il n'est pas établi que la société Manoushag aurait mis en relation le joueur et le club [7] de [Localité 8] en vue du renouvellement du contrat en juin 2018, ni le joueur et le club [6] [Localité 5] pour la conclusion du contrat du 14 juillet 2019.

L'intervention de la société Manoushag était limitée à des conseils et une assistance des sociétés Isa et Mia, à l'exclusion d'une activité de mise en relation.

En conséquence, la demande de requalification de ce contrat de prestations de services en contrat sportif sera rejetée.

En l'absence de requalification du contrat en contrat d'agent sportif, la demande en nullité, fondée sur les dispositions de l'article L. 222-7 du code du sport, sera rejetée.

En l'absence de nullité du contrat, la demande en restitution de sommes versées en vertu d'un contrat nul, sera rejetée.

Sur la résolution du contrat :

Les sociétés Isa et Mia sollicitent la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil qui dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Elles ne prouvent aucun manquement de la société Manoushag dans l'accomplissement de sa mission d'assistance et de conseil, se contentant de leurs propres allégations, alors qu'il est indiqué dans le préambule du contrat de prestations de services que la société Manoushag a prodigué des conseils pertinents, et que la société Manoushag produit des échanges de courriels démontrant des diligences effectuées au sujet de contrats de partenariat.

Elles invoquent la divulgation de messages électroniques couverts par le secret de l'article L. 151-1 du code de commerce.

Cet article, issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, entrée en vigueur depuis le premier août 2018, dispose :

Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Les sociétés Isa et Mia produisent des articles de presse relatant l'existence de négociations secrètes avec le club [6] [Localité 5], alors que le joueur [I] [S] était engagé avec le club [7] de [Localité 8], qui auraient été révélées par la divulgation de courriels, certains articles de presse mettant en cause M. [E] à l'origine de ces révélations.

La société Manoushag reconnaît avoir transféré à des adresses électroniques de tiers, M. [J] [B], M. [D] [B] et un cabinet dentaire, des courriels relatifs à des contrats commerciaux conclus ou en négociation concernant le joueur [I] [S], entre le 30 juin 2017 et le 23 janvier 2018, et explique avoir demandé à ces tiers d'imprimer les messages, ne disposant pas d'une imprimante.

Les transferts de documents sont antérieurs à ceux rapportés par les articles de presse et au contrat conclu avec les sociétés Isa et Mia, et ne concernent pas des négociations portant sur un transfert du joueur avec le club [6] [Localité 5].

Les articles de presse ne constituent pas des preuves suffisantes de ce que la société Manoushag serait à l'origine des divulgations.

Les sociétés Isa et Mia ne prouvent pas que les documents transmis auraient été divulgués ou utilisés par des tiers à leur préjudice et à celui du joueur.

En conséquence, il n'est pas démontré des manquements suffisamment graves justifiant la résolution du contrat avant son terme.

La demande sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le paiement des factures :

L'article 3.1 du contrat d'intermédiation conclu le 18 juin 2018 entre le club [7] de [Localité 8], M. [I] [S], et les sociétés Isa et Mia, stipule une rémunération de la prestation de services des sociétés Isa et Mia d'un montant annuel de 2 000 000 euros.

L'article 4 du "contrat de prestations de services - consulting" prévoit une rémunération de 20% hors taxe de la rémunération perçue par les sociétés Isa et Mia sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur en vertu du contrat renouvelé avec le club [7] de [Localité 8].

Si l'article 3.4 du contrat d'intermédiation conclu le 18 juin 2018 précise que "pour le paiement de l'intermédiaire... le joueur accepte que le club rémunère l'intermédiaire en son nom, par conséquent [7] de [Localité 8] assume le paiement de la totalité de la contrepartie due à l'intermédiaire, c'est à dire 50% correspondant au service fourni au club et 50 % qui correspond à la part due par le joueur", il n'en demeure pas moins que la somme totale de 2 000 000 euros est la commission perçue par les sociétés Isa et Mia à l'occasion du contrat renouvelé avec le club [7] de [Localité 8] qui fixait la rémunération du joueur.

Il est précisé dans le préambule que la société Manoushag a accompagné les sociétés Isa et Mia à l'occasion de ce renouvellement et "a prodigué les conseils pertinents et ce, depuis le début de ces négociations".

Il est versé aux débats des échanges de courriels démontrant des diligences effectuées par la société Manoushag au sujet de contrats de partenariat.

Dès lors, la société Manoushag est fondée à réclamer le paiement de sa rémunération de 20% hors taxe de la commission de 2 000 000 euros perçue par les sociétés Isa et Mia lors du renouvellement du contrat conclu avec le club [7] de [Localité 8].

Les deux factures émises en octobre 2018 pour ces prestations, d'un montant chacune de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, étaient justifiées et ont été payées.

La demande en restitution doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les deux factures émises le 23 mars 2019 pour ces prestations, d'un montant chacune de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, étaient également justifiées, et n'ont pas été payées.

La société Isa et la société Mia seront en conséquence condamnées chacune à payer à la société Manoushag la somme de 120 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2019, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement en application de l'article L. 441-6 du code de commerce.

Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera infirmé.

Sur la demande des sociétés Isa et Mia en dommages et intérêts :

Les sociétés Isa et Mia n'établissent pas l'existence d'agissements déloyaux de la société Manoushag qui auraient provoqué la résiliation de contrats d'image, les auraient privées de revenus ou leur auraient causé un préjudice moral.

Le jugement, qui a rejeté leur demande à ce titre, sera confirmé.

Sur la demande de la société Manoushag en dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.

La société Manoushag n'établit pas un abus de droit commis par les sociétés Isa et Mia.

Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les sociétés Isa et Mia, qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer à la société Manoushag la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter leur demande de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution par la société Manoushag de la somme de 120 000 euros versée par les sociétés Isa et Mia, rejeté la demande de la société Manoushag en dommages et intérêts pour résistance abusive et rejeté la demande des sociétés Isa et Mia en dommages et intérêts ;

Infirme le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, rejeté la demande de la société Manoushag en paiement de ses factures, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes des sociétés Isa et Mia en requalification et en nullité du contrat ;

Rejette la demande des sociétés Isa et Mia en résolution judiciaire du contrat ;

Condamne les sociétés Isa et Mia à payer chacune à la société Manoushag la somme de 120 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2019, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;

Condamne in solidum les sociétés Isa et Mia à payer à la société Manoushag la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande des sociétés Isa et Mia au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Isa et Mia aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/20862
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.20862 ?
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