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04/04/2024 | FRANCE | N°21/10240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 04 avril 2024, 21/10240


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° 92/2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2021 -Tribunal de commerce d'Auxerre - RG n° 2020000587





APPELANTE



S.A.R.L. J.P. PARTHIOT

Immatriculée au R.C.S. de Nev

ers sous le n° 410 997 381

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° 92/2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2021 -Tribunal de commerce d'Auxerre - RG n° 2020000587

APPELANTE

S.A.R.L. J.P. PARTHIOT

Immatriculée au R.C.S. de Nevers sous le n° 410 997 381

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marie GARINOT de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque C1385

INTIMEE

S.A.S.U. DEGOUVE DE NUNCQUES

Immatriculée au R.C.S. d'Auxerre sous le n° 842 687 196,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Girousse, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 8 octobre 2018, la société J.P. PARTHIOT a cédé à la société DEGOUVE DE NUNCQUES un fonds de commerce de 'marchand de vins, boisson alcoolisées ou non, alimentation, primeurs' exploité à [Localité 3], moyennant un prix total de 230.000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, la société J.P. PARTHIOT a mis en demeure la société DEGOUVE DE NUNCQUES de lui payer la somme de 34.236,11 € au titre d'une facture impayée du 31 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 5 mars 2020, la société J.P. PARTHIOT, a assigné la société DEGOUVE DE NUNCQUÉS devant le tribunal de commerce d'Auxerre afin de la voir condamner, à lui payer la somme de 34 236.11 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce d'Auxerre a :

- débouté la société J.P. PARTHIOT de toutes ses demandes.

- condamné la société J.P. PARTHIOT à payer a la société DEGOUVE DE NUNCQUES, la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société J.P. PARTHIOT aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 juin 2021, la société J.P. PARTHIOT a interjeté appel du jugement.

L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées le 28 septembre 2023, la société J.P. Parthiot, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Auxerre le 19 avril 2021 (RG n° 2020000587) ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société DEGOUVE DE NUNCQUES à payer à la société J.P. PARTHIOT la somme de 34.236,11 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ;

- condamner la société DEGOUVE DE NUNCQUES à payer à la société J.P. PARTHIOT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société DEGOUVE DE NUNCQUES à payer à la société J.P. PARTHIOT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Elle expose que le prix initialement convenu dans la promesse de cession était pour la marchandise cédé de 70.000 € et pour la totalité du fonds de commerce de 250.000 €, qu'afin de permettre à la société DEGOUVE DE NUNCQUES d'obtenir un prêt bancaire, le prix total a été ramené à 230.000 €, le stock étant ramené à 50.000 €, étant convenu que le solde du prix des marchandises ferait l'objet d'une facture séparée ; que la société DEGOUVE DE NUNCQUES n'a pas réglé la facture de 34.236,11 € TTC qui lui a été adressée en réglement du solde dû au titre de la marchandise cédée malgré les relances et la mise en demeure adressées; qu'en matière commerciale la preuve par tout moyen est admise, l'acte de cession du 8 octobre 2018 n'étant pas la seule source d'engagement des parties ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1360 du code civil, elle était dans l'impossibilité morale d'obtenir un engagement écrit de la société DEGOUVE DE NUNCQUES sur le réglement d'une partie de la marchandise après la cession compte tenu de la relation de confiance existant entre les parties; que l'attestation du notaire permet d'établir qu'une facturation supplémentaire était prévue pour la marchandise; que l'inexécution de son obligation par la cessionnaire est préjudiciable à l'appelante et justifie l'allocation de dommages et intérêts.

Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, la société DEGOUVE DE NUNCQUES, intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d'Auxerre le 19 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société J.P. PARTHIOT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de son appel ;

- condamner supplémentairement, en voie d'appel, la société J.P. PARTHIOT à payer à la société DEGOUVE DE NUNCQUES à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société J.P. PARTHIOT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que l'acte de cession intervenu le 8 octobre 2018 prévoyait la vente totale du fonds de commerce dans son universalité comprenant l'intégralité des marchandises en stock et ne laissant rien hors la cession ; que l'intimée a payé intégralement le prix de cession du fonds de commerce ; qu'aucun accord n'est intervenu pour que l'intimée soit facturée de nouveau à hauteur de 34.236,11 € TTC ; qu'aucune livraison de marchandises n'est intervenue après la signature de l'acte de cession ; que le notaire est soumis à des obligations ayant pour objectif d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédige, de sorte qu'il aurait dû l'être mentionné au sein de l'acte si un solde de prix restait à régler ; qu'il n'existait pas d'impossibilité morale de rédiger un acte écrit pour l'appelante au sens de l'article 1360 du code civil.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon les dispositions de l'article 1202 du code civil, est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix lorsqu'il porte sur une cession de fonds de commerce. La nullité édictée par ce texte ne s'applique qu'à la convention secrète et ne porte pas atteinte à la validité de l'acte ostensible, de sorte que cette nullité a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale comme si la convention occulte n'avait jamais été passée.

L'acte de cession du fonds de commerce du 8 octobre 2018 stipule que le prix total de 230.000 € s'applique:

- aux éléments incorporels pour 164.550 €

- aux matériels, mobiliers, agencements pour 15.450 €

- aux marchandises pour 50.000 € TVA non comprise.

et ajoute que le paiement a lieu comptant pour sa totalité, ce que reconnaît le cédant qui en donne quittance au cessionnaire.

Il précise que les éléments corporels comprennent 'les marchandises en stock garnissant ledit fonds, également décrites et estimées article par article en un état certifié sincère et véritable par les parties et demeuré ci-annexé' et contient en annexe un inventaire du stock signé des deux parties (page 35 et suivantes de l'acte).

Enfin cet acte contient une AFFIRMATION DE SINCERITE (page 16) aux termes de laquelle: ' les parties affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu; elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines et sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. En outre, le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.'

La cession des marchandises ne faisant pas l'objet d'un acte séparé mais étant incluse dans celle du fonds de commerce et aucune mention dans l'acte notarié ne précisant la possibilité d'une cession de marchandises ultérieure faisant l'objet d'un inventaire distinct de celui des marchandises cédées annexé à l'acte, il s'en déduit que le prix de 50.000 € correspond à la totalité du stock de marchandises à la date de la cession. Il n'est pas produit de bon de commande ni de bon de livraison signés de la cessionnaire portant sur d'autres marchandises que celles énumérées à l'inventaire annexé à l'acte de cession. Les relations de confiance ayant pu se nouer entre les parties résultant notamment du fait que le gérant de la cessionnaire a été stagiaire de la société J.P. PARTHIOT en 2014 puis a travaillé pour elle, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une impossibilité morale d'établir un écrit au sens de l'article 1360 du code civil, et ce, d'autant moins que le contrat de cession du fonds passé entre les parties a été établi par acte authentique.

Par ailleurs l'attestation en date du 10 mars 2020 de Maître [Z] [S], Notaire ayant rédigé l'acte de cession du fonds de commerce, exposant que dans la promesse de cession de fonds, le prix initiamement convenu pour les marchandises était de 70.000 €, que par avenant du 2 août 2018 ce prix a été ramené à 50.000 €, que lors du rendez-vous de signature de la cession le 8 octobre 2018 'les parties ont convenu oralement que le solde du prix des marchandises devait se régler par facture séparée concomitamment à la cession du fonds de commerce, hors la comptabilité du notaire', n'est pas de nature à établir qu'était effectivement prévu une facturation supplémentaire pour le paiement des marchandises cédées contrairement aux termes de l'acte notarié prohibant un tel arrangement, alors qu'il incombe au notaire d'informer les parties sur la portée de leurs engagements et d'assurer l'efficacité des actes qu'il établit et non d'attester pour contredire le contenu des actes qu'il a rédigé.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part que le jugement déféré a considéré à juste titre que le preuve n'est pas rapportée d'un accord des parties pour le paiement d'une partie du stock après la cession du fonds, d'autre part, qu'en tout état de cause si un tel accord avait existé, il constituerait un supplément de prix prohibé par les dispositions précitées de l'article1202 du code civil.

C'est donc à juste titre que ce jugement a débouté la société J.P. PARTHIOT de sa demande en paiement de la somme 34.236,11 € ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'existence d'une faute n'étant pas démontrée.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

La société J.P. PARTHIOT qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposé pour la procédure d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur ce texte.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 19 avril 2021 (RG 2020000587) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société J.P. PARTHIOT aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/10240
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.10240 ?
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