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04/04/2024 | FRANCE | N°21/09892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 04 avril 2024, 21/09892


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX42



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 20/00027





APPELANT



Monsieur [E] [J]

[Adresse 3]r>
[Localité 4]

Représenté par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES





INTIMEE



S.A.S. FRANS BONHOMME

[Adresse 1]

CS 10238

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier JOSE,...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 20/00027

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES

INTIMEE

S.A.S. FRANS BONHOMME

[Adresse 1]

CS 10238

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N751

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [E] [J] a relevé appel le 3 décembre 2021 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 9 novembre 2021 dans le litige l'opposant à la société Frans Bonhomme.

L'affaire a été appelée pour plaider à l'audience du 28 mars 2024.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action transmises par voie électronique le 25 mars 2024, M. [J] demande à la cour de donner acte aux parties de leur acceptation de leur désistement d'instance et d'action, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

La société Frans Bonhomme n'a pas transmis de conclusions aux fins d'acceptation du désistement.

Dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 8 juin 2023, elle priait la cour de confirmer le jugement et condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

La cour rappelle qu'en application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance et qu'en application de l'article 400 du même code, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société intimée n'a pas formé appel incident et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente.

Dès lors, le désistement d'appel de M. [J] n'a pas besoin d'être accepté et est parfait.

Il conservera la charge des dépens par application de l'article 399 du code de procédure civile sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [E] [J], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [J] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09892
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.09892 ?
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