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04/04/2024 | FRANCE | N°21/09585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 04 avril 2024, 21/09585


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03241





APPELANTE



Société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDI

EN HIPPIQUE LTD

[Adresse 1]

[Localité 4]

dont le siège social est au Royaume-Uni

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03241

APPELANTE

Société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD

[Adresse 1]

[Localité 4]

dont le siège social est au Royaume-Uni

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0427

INTIME

Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Salima EPIFANIE-NAHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1722

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2004, la société Courses Sélection a embauché M. [V] [H] en qualité de journaliste, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 448,68 euros.

M. [H] a, ensuite et successivement, été engagé :

- par la société EURL de Presse Quotidien Le Veinard par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2009 ;

- par la société Presse Quotidienne, au cours du 1er semestre 2011 ;

- par la société Le Veinard Quotidien à compter du 1er janvier 2013 ;

sans nouveau contrat de travail écrit mais avec reprise d'ancienneté au « 1er novembre 2004 ».

Il est, depuis 2019, salarié de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevant à la somme de 3 686 euros.

Le 1er décembre 2011, la société A2 Turf International Press, constituée entre M. [V] [H] et M. [O] [H], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des journalistes en date du 1er novembre 1976 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre recommandée datée du 8 octobre 2019, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2019.

Par lettre recommandée datée du 28 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Sollicitant la nullité de son licenciement et estimant que son contrat de travail était un temps plein sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 juin 2020.

Par jugement du 14 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le contrat de travail de M. [H] avec la société en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

- dit que le licenciement de M. [H] était sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire mensuel de référence de M. [H] à 3 686 euros bruts ;

- condamné la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :

* 7 372 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 737,20 euros au titre des congés payés afférents ;

* 55 290 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 55 292 euros à titre de rappel de salaire ;

* 5 529 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

* 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée au paiement des dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Par déclaration du 23 novembre 2021, la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit anglais LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande en dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, débouter M. [H] de toutes ses autres demandes ;

- débouter M. [H] de ses demandes formées devant la cour dans le cadre de son appel incident ;

- condamner M. [H] à lui restituer les sommes réglées par elle en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé en première instance ;

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :

à titre principal,

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins, prétentions et en son appel incident ;

- déclarer que le transfert du siège social de la société à l'adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

- dire et juger que le contenu de la pièce adverse n°5 (Journal des accès aux modules de saisies des pronostics du 22/07 au 23/09/2019) étant tronqué et, en tout état de cause, illicite, cette pièce sera écartée des débats ;

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- requalifie son contrat de travail avec la société en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- fixe son salaire mensuel de référence à 3 686 euros bruts ;

- condamne la société à lui verser les sommes suivantes :

* 7 372 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 737,20 euros au titre des congés payés afférents ;

* 55 290 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 55 292 euros à titre de rappel de salaire ;

* 5 529 euros au titre de congés payés afférents ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- déboute la société de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire ;

- infirmer le jugement, mais uniquement en ce qu'il fixe le montant de la condamnation de la société à lui verser au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros et en ce qu'il le déboute du surplus de ses demandes ;

et statuant à nouveau sur les chef infirmés ci-dessus,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 47 918 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 22 116 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 9 215 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des obligations de la société en matière de congés payés ;

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger, dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement en ce qu'il dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la preuve de l'existence d'une faute grave n'était pas rapportée par la société ;

et par conséquent,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 7 372 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 737,20 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;

* 55 290 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

en conséquence et en tout état de cause,

- déclarer que le transfert du siège social de la société à l'adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte rectifiés, dans les deux mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour de céans, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

- condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Salima Epifanie-Nahal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.

MOTIVATION

Sur l'inopposabilité du transfert du siège social

M. [H] expose que la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 2 juin 2023 ; que cette radiation a été publiée au BODACC le 13 juin suivant ; que la société a décidé de transférer son siège social au Royaume-Uni et qu'une société de droit anglais LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd a été créée au Royaume-Uni.

M. [H] soutient que ce transfert lui est inopposable comme ayant eu lieu quelques jours avant la clôture de l'instruction et revêtant un caractère fictif et fait observer, de plus, que, contrairement à ce qu'allègue la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd, elle n'a jamais eu une activité de prises de paris mais uniquement une activité d'édition, de publications de presse dans le domaine hippique et qu'elle n'est enregistrée dans ce pays que pour l'édition de journaux et non pas pour la prise de paris.

M. [H] relève, en tout état de cause, que l'activité de prises de paris ne nécessite pas de transférer le siège social de la société ; qu'une simple adresse avec présence d'effectif sur place est suffisante et que l'adresse dont se prévaut l'employeur est une adresse de domiciliation gérée par une société dédiée à cet effet.

Force est de constater, en premier lieu, qu'aux termes de ses écritures, la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd ne conteste à aucun moment avoir la capacité, la qualité et un intérêt à agir pour combattre les prétentions formées à son encontre par M. [H] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

En second lieu, la demande du salarié tendant à lui voir déclarer inopposable le transfert de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique à une adresse située en Grande-Bretagne ne peut prospérer dès lors que :

- par ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, saisi par requête de la SARL à associé unique LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique, a accueilli la demande de radiation sans liquidation présentée par cette société ;

- la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd a, quant à elle, été enregistrée, à compter du 30 mars 2023, en tant que société de droit anglais, ainsi que cela résulte non seulement de l'en-tête de ses conclusions mais aussi des pièces produites montrant qu'elle est immatriculée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles (certificate of incorporation of un private limited company délivré par l'organisme dédié à savoir le Registrar of Companies for England and Wales).

M. [H] ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer le caractère fictif du siège social de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd, sa demande sera rejetée.

Sur l'exécution du contrat de travail

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.

En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui a lié les parties est présumé conclu pour en horaire à temps complet.

Si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD, qui reconnaît qu'aucun écrit n'a été établi afin de constater l'accord de M. [H] concernant la réduction de son temps de travail, soutient que c'est à la demande de ce dernier et dans son intérêt que son temps de travail a été réduit de 151,67 à 76 heures de travail mensuel à compter du mois de décembre 2011 ; qu'il a, en effet, constitué à cette date sa propre société de pronostics et conclu un contrat de prestations aux termes duquel il s'est alors engagé à lui fournir chaque mois, moyennant rémunération, diverses prestations.

L'appelant souligne également le fait que M. [H] n'a jamais remis en cause la réduction de son temps de travail, et qu'enfin, tout démontre qu'il n'a pas travaillé plus que les heures mentionnées sur les bulletins de paie.

M. [H] invoque l'absence d'écrit le liant à la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique, précisant tant la durée du travail que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et en déduit que son contrat de travail était à temps plein.

Les premiers juges relèvent à juste titre qu'aucun contrat de travail n'a été établi lors des changements successifs d'employeur, qu'aucun avenant n'a été conclu à ce titre et qu'aucun accord n'a été formalisé concernant la réduction de travail du salarié.

La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD verse aux débats le contrat de prestations en date du 1er décembre 2011 conclu entre la SASU Presse quotidienne (président M. [P]) et la SARL A2 Turf international, dont le gérant était M. [H], prévoyant la réalisation de 'prestations d'accompagnement' objet d'une liste non exhaustive, (+/5 brèves hebdomadaires, un tuyau d'entraînement, 2 «papiers» pour le journal du week-end et celui du mardi, ainsi que le pronostic et l'interview d'un consultant au trot) corroboré par une seule facture émise pour le seul mois de décembre 2011.

Ces deux seules pièces, outre le fait qu'elles ne permettent nullement de déterminer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, ne suffisent pas à démontrer que M. [H], quand bien même il n'avait jamais émis de contestation concernant son temps de travail, était en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et encore moins qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

C'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à M. [H] un rappel de salaire correspondant à la différence entre un salaire à temps complet et le montant de la rémunération effectivement perçue soit 55 292 euros, outre 5 529 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Or, aucun élément ne permet de démontrer que la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique a intentionnellement entendu se soustraire à ses obligations.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur les congés payés non pris

M. [H] fait valoir que la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD ne lui a jamais accordé de congés payés ; qu'elle ne justifie pas avoir rempli ses obligations telles que résultant des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD indique avoir toujours respecté ses obligations et fait observer que le salarié n'est pas en mesure de justifier d'un préjudice.

Force est de constater que la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD ne verse aucune pièce relative à l'organisation des congés payés :

- période de prise de congés portée à la connaissance du salarié deux mois avant l'ouverture de cette période ;

- ordre des départs ;

et que, s'il est fait mention du droit à congés payés sur les bulletins de paie du salarié, aucune date d'absence correspondant à la prise effective des congés payés n'est reportée sur ces mêmes bulletins de paie.

Le manquement de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique dans l'organisation des congés payés a occasionné à M. [H] un préjudice certain, alors même qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 9 mars 2022 qu'il assurait une prestation de travail six jours sur sept.

Il convient, en infirmant le jugement déféré, de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 3 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« ['] Votre métier de pronostiqueur hippique vous impose évidemment de vous tenir constamment informé au plus près des conditions dans lesquelles se déroulent les différentes réunions de courses, qu'il s'agisse notamment de l'analyse des partants, des conditions de courses, de la condition des chevaux participants, mais aussi des informations à recueillir auprès des entraîneurs, jockeys et propriétaires.

Or nous avons fortuitement découvert, à partir de vos déclarations à l'occasion d'une émission de radio à laquelle vous avez participé courant septembre dernier, que vous résidiez à l'étranger depuis plusieurs mois.

Les éléments recueillis depuis n'ont fait que confirmer votre installation à des milliers de kilomètres et à plusieurs heures de vol du territoire français métropolitain, sans que vous n'ayez cru bon nous en aviser.

À l'évidence, il vous est impossible de vivre à l'autre bout du monde et, dans le même temps, de vous rendre sur les terrains d'entraînements ou les champs de course pour exercer votre métier de pronostiqueur.

De la même manière, en raison du décalage horaire, vous n'êtes manifestement pas en mesure, par exemple, de vous assurer en temps réel du déroulement des courses et des différents évènements qui ont lieu sur les hippodromes français.

Il en résulte que, depuis plusieurs mois, vous avez adopté un choix de vie totalement incompatible avec l'exercice de vos fonctions au sein de notre journal.

C'est à n'en pas douter la raison pour laquelle, conscient de cette incompatibilité, vous avez choisi de taire votre installation à l'étranger.

Il s'agit de faits extrêmement graves, qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.

Les explications avancées lors de notre entretien du 18 courant ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. ['] »

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD conteste avoir autorisé M. [H] à accomplir ses fonctions de pronostiqueur en télétravail et, de plus, depuis l'étranger.

Elle expose, au contraire, que le courriel dont se prévaut M. [H] en date du 19 septembre 2018 montre qu'elle entendait très clairement 'recadrer' les pronostiqueurs, en les appelant à plus de rigueur dans la recherche d'informations, et que c'est pour gagner du temps, qu'ils étaient dispensés de se rendre à la rédaction pour y établir leur pronostic ; qu'elle n'a découvert que M. [H] résidait à l'étranger que le 16 septembre 2019 au moment de la diffusion d'une émission radiophonique.

Elle souligne le fait que la période de janvier 2019 correspond au moment où elle a succédé à la société Le Veinard Quotidien dans l'exploitation du journal et donc à une réorganisation de l'entreprise.

La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD soutient que le licenciement de M. [H] n'est pas illicite faute pour ce dernier d'avoir sollicité son accord et que le licenciement est bien fondé.

M. [V] [H] sollicite le rejet de la pièce n°5 « journal des accès aux modules de saisies » produites par l'appelant, établie par la société Turf Data Sélection, au motif qu'elle émane d'un prestataire de la société appelante et que la fiabilité de ce document n'a pas été constatée par un huissier de justice.

Force est de constater que rien ne permet de constater que cette pièce, régulièrement versée aux débats serait tronquée et, en tout état de cause, illicite, l'intéressé ayant pu dans le respect du principe de la contradiction, la discuter et apporter éventuellement des éléments de nature à la contredire.

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce communiquée par la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD sous le numéro 5.

M. [H] fait ensuite observer que l'employeur n'établit pas la réalité tant de la 'prétendue fixation de son lieu de résidence à l'étranger' que de la découverte fortuite de ce fait courant septembre 2019 et qu'il ne démontre pas plus l'existence de l'incompatibilité de ses choix de vie avec l'exercice de ses fonctions au sein du journal. Il souligne le fait que ce dernier l'avait autorisé à télétravailler et qu'il a fait bien plus que tolérer le télétravail depuis l'étranger puisqu'il a purement et simplement accepté cette situation, bien avant d'engager la procédure de licenciement.

Il est prévu à l'article L. 1222-9 du code du travail dans sa version alors en vigueur que, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Il est ajouté qu'est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I ; que le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe et qu'en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Il doit être relevé que la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD ne justifie nullement de l'organisation du travail en vigueur au sein de l'entreprise et qu'elle ne verse aucun élément montrant qu'elle ignorait que M. [H] exécutait sa prestation hors de ses locaux, à partir de son lieu de résidence.

M. [V] [H], au contraire, communique :

- un courriel en date du 19 septembre 2018, émanant de M. [P] qui indique : '... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté que vous puissiez établir votre pronostic à distance via un ordinateur au lieu d'être présent à la rédaction...' (pièces 11 et 12) ;

- un message whatsapp de M. [P] du 9 janvier 2019 ainsi rédigé : 'On s'est toujours dit les choses clairement et franchement [...]. Lorsque tu m'as demandé de ne plus être à rédaction le matin parce que tu ne supportais plus T., je l'ai compris et comme j'ai aussi préféré garder le silence même si ce n'est pas agréable pour ton départ à l'étranger [...]. Un simple coup de fil ou mail aurait suffit mais je comprends l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment là et c'est pour cela que je n'ai pas voulu aborder ce sujet avec toi'.

Il s'en déduit que l'employeur était informé du fait que M. [H] travaillait depuis son domicile et qu'à aucun moment il n'a exprimé, clairement et de manière dénuée de toute ambiguïté, son opposition à l'exécution par ce dernier de son contrat de travail sous forme de télétravail et encore moins qu'il lui a adressé un quelconque rappel à l'ordre.

En outre, en l'absence d'accord collectif ou charte prévoyant expressément l'obligation pour le salarié d'exécuter sa prestation de travail en un lieu précis, et faute également de justifier d'un motif légitime de nature à faire obstacle au télétravail, la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique ne pouvait interdire au salarié de télétravailler dans le lieu de son choix, y compris, comme en l'espèce, depuis l'étranger, dès lors que ce dernier communique des éléments montrant qu'il était en mesure de travailler effectivement dans des conditions lui permettant d'assurer ses missions.

A cet égard, il convient de relever que M. [H] avait essentiellement pour tâches d'effectuer des pronostics, lesquelles n'impliquent pas nécessairement de se rendre sur les champs de courses ou dans les lieux d'entraînement, mais plutôt de recueillir des informations en ligne ou par d'autres média, comme le montre l'échange entre M. [P] et M. [H] (pièce 11 du salarié).

Rien ne permet par conséquent de constater que l'éloignement de M. [H] à l'étranger a été un obstacle à l'exécution de sa prestation de travail.

La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique LTD n'apporte pas la preuve qui lui incombe des manquements imputés à M. [H] dans la lettre de licenciement.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement non fondé.

Le conseil de prud'hommes, au vu des pièces produites, a procédé à une exacte appréciation des sommes revenant à M. [H] au titre des indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement.

Il en est de même de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, au vu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, a été justement évaluée par les premiers juges.

Sur les documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.

M. [H], en revanche, sera débouté de sa demande d'astreinte qu'aucune circonstance particulière ne justifie.

Sur le remboursement des sommes d'ores et déjà versées au salarié

Outre qu'un arrêt constitue un titre ouvrant droit, le cas échéant, à la restitution de sommes versées en exécution du jugement, le présent arrêt n'infirme pas les condamnations financières prononcées en première instance au profit de M. [H] de sorte que la demande est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens. Ces dépens pourront être recouvrés par Maître Salima Epifanie-Nahal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [H] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Rejette la demande de M. [V] [H] tendant à voir déclarer que le transfert du siège social de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique à l'adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°5 de l'appelante ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Ordonne à la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd de remettre à M. [V] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;

Dit que la demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au salarié en exécution du jugement est sans objet ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salima Epifanie-Nahal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09585
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.09585 ?
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