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04/04/2024 | FRANCE | N°21/02462

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 avril 2024, 21/02462


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° 163 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00127





APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[L

ocalité 1]

Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMÉE

Association RESIDENCE RETRAITE DU CINEMA ET DU SPECTACLE [3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° 163 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00127

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Association RESIDENCE RETRAITE DU CINEMA ET DU SPECTACLE [3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Association Résidence Retraite du Cinéma et du Spectacle (ci-après l'Association) est une Association sans but lucratif, reconnue d'utilité publique, qui gère une maison de retraite sise à [Localité 5] ouverte essentiellement aux anciens comédiens et personnel du théâtre et du cinéma. L'Association emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

L'Association a fait appel à l'EURL BOSCEM dirigée par M. [Y] [Z] dans le cadre de deux conventions de prestations, l'une pour le suivi et l'entretien du domaine, l'autre pour la sécurisation des installations techniques et des bâtiments du site à compter du 28 février 2015 pour une durée d'une année tacitement reconductible.

L'Association a engagé M. [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable technique à compter du 2 janvier 2017, affecté au Service Maintenance et Entretien. Son salaire de base a été fixé à 2.448,07 euros brut par mois.

Une fiche de poste a été établie.

Le 26 septembre 2018, l'Association Résidence Retraite du Cinéma et du Spectacle a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été dispensé d'activité.

L'entretien s'est déroulé le 5 octobre 2018, le salarié étant assisté de Mme [S], psychologue au sein de l'Association. Par lettre du 11 octobre 2018, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécuter le préavis d'un mois.

Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, l'Association a mis fin aux relations commerciales avec l'entité 'BOSCEM plomberie'.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande de requalification de l'activité exercée de février 2015 à janvier 2017 en contrat de travail et de contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 février 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry a :

- dit que l'activité exercée par M. [Z] du 28 février 2015 au 2 janvier 2017 était une activité d'auto entrepreneur ;

- débouté M. [Z] de sa demande de requalification du statut d'auto entrepreneur ;

- dit que le licenciement de M. [Z] repose bien sur une insuffisance professionnelle ;

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Le 5 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 4 juin 2021, M. [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 4 février 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 3.727,45 euros,

- constater qu'une ancienneté de 25 ans a été reprise à partir du 2 janvier 2017 dans le contrat de travail et en tirer les conséquences de droit,

- requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Association Résidence Retraite du Cinéma et du Spectacle à lui payer les sommes suivantes :

68.957,83 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.727,45 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,

372,74 euros de congés payés afférents,

27.468,19 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect à l'obligation de formation,

5.000 euros de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement,

En tout état de cause :

- dire que ces sommes seront productives des intérêts au taux légal,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de paie récapitulatif,

- condamner l'Association Résidence Retraite du Cinéma et du Spectacle au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association Résidence Retraite du Cinéma et du Spectacle en tous les dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Selon dernières conclusions du 3 septembre 2021, l'Association Résidence Retraite du Cinéma et du Spectacle demande à la Cour de :

- constater l'erreur matérielle relative à la reprise de l'ancienneté de M. [Z],

- juger que l'ancienneté de M. [Z] doit se calculer à compter du 2 janvier 2017,

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 20 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de la procédure d'appel M. [Z] ne demande plus la requalification des conventions de services en contrat de travail.

Sur l'ancienneté

L'Association soutient que le contrat de travail contient une erreur matérielle portant sur l'ancienneté du salarié, aucune raison objective ne pouvant justifier une telle clause, puisque M. [Z] a commencé son activité en son sein le 2 janvier 2017.

Le contrat de travail mentionne un engagement à compter du 2 janvier 2017 et avec 'la reprise d'une ancienneté de 25 ans'.

Toutefois, toutes les fiches de paie, comme le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, mentionnent une date d'entrée au 2 janvier 2017 sans indication d'une reprise d'ancienneté de 25 ans.

M. [Z], qui affirme qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, ne produit aucun élément attestant d'une relation de travail salariée antérieure à janvier 2017, étant rappelé que les conventions de services avaient été conclues par l'Association avec sa société et en tout état de cause à compter de février 2015 seulement.

Il en découle que la mention afférente à la reprise d'ancienneté résulte d'une erreur matérielle et que la période contractuelle se limite donc à 21 mois à la date de la rupture.

Par voie de conséquence, les demandes en paiement d'un second mois de préavis et d'une indemnité légale de licenciement calculée sur une ancienneté de 26 ans seront rejetées.

Sur la rupture du contrat

Aux termes de la lettre de licenciement, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle et l'employeur mentionnait notamment qu'il n'avait pas assumé les différentes responsabilités lui incombant à savoir l'entretien et la sécurisation des locaux à la fois par manque d'organisation et de maîtrise technique des dossiers. Etaient relevées :

- l'absence de mise en place de procédure (aucun recensement, ni procédure de suivi des interventions techniques périodiques à réaliser, absence de planification des opérations de maintenance à réaliser, absence de tenue exhaustive du registre de sécurité incendie...),

- l'absence de maîtrise technique des dossiers (défaut de connaissance des obligations de contrôle

en termes de vérification des installations, manque de maîtrise des normes légales et techniques),

- l'absence de réponse satisfaisante aux dysfonctionnements techniques rencontrés au quotidien.

Le salarié appelant considère qu'il a été licencié sur des motifs fantaisistes et fallacieux alors que l'Association affirme qu'il a failli à plusieurs de ses missions.

Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Par ailleurs, l' insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi et si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié.

Aux termes de la fiche de poste de responsable technique, M. [Z] avait pour mission de veiller au bon état général de l'établissement en apportant un point de vue technique sur les incidents décelés, en effectuant divers travaux de réfection, d'entretien et d'amélioration des biens mobiliers et immobiliers et enfin en gérant les prestataires et les fournisseurs.

Les activités suivantes étaient notamment précisées :

'- Assure la sécurité incendie de jour,

- Veille à la propreté des abords de l'établissement

- Est responsable du ramassage des déchets et du tri sélectif

- Transmet les informations et rend compte régulièrement de son action à la direction,

- Maîtrise la bonne tenue des registres de sécurité et de maintenance.'

Pour preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié, l'Association produit :

- un mail du 21 juin 2018 de la directrice de l'Association alertant M. [Z] sur 'l'état de propreté inacceptable du sol du local poubelle de la Résidence' et la nécessité de 'mettre en place de façon urgente un protocole de nettoyage' et elle lui rappelait qu'elle avait demandé à plusieurs reprises le changement de branchement d'arrivée d'eau du tuyau dans le local poubelle, sans savoir si les travaux avaient été réalisés ;

- des mails du 27 août 2018 de la directrice qui a interrogé M. [Z] sur l'absence de changement des boîtes de dérivation dans la cuisine dont le défaut lui avait été signalé dès le mois de février et qui lui a également rappelé qu'elle attendait depuis le 20 juin la liste des dossiers, leur objet, leur priorité et leur échéance ainsi qu'une liste de répartition des tâches dans son service ;

- un échange de mails concernant la préparation de la commission sécurité du 24 septembre 2018, M. [Z] répondant à la directrice le 5 septembre 2018 qu'il ne maîtrisait pas 'l'ensemble du dossier concernant les obligations de contrôles de vérification obligatoires' ;

- une note du 15 mars 2019 établie par M. [G], après sa prise de fonction en qualité de Directeur de l'Etablissement le 1er février 2019, mentionnant plusieurs éléments non conformes aux règles régissant la sécurité de l'établissement et notamment en matière de lutte contre la légionnelle (négligence des fontaines à eau qui n'avaient pas pour certaines de maintenance préventive suffisante, insuffisance de changement complet annuel minimum des flexibles et des pommeaux de douche...), de sécurité incendie ou de gestion du risque lié à la sécurité des résidents (absence de matériel fiable pour le poste des appels malades), ainsi que le manque de visibilité des contrats de maintenance et autres documents utiles à l'exploitation du site.

Il en découle des manquements dans la gestion du site.

En défense et en premier lieu, M. [Z] répond qu'il a rédigé de nombreuses procédures, sans toutefois en produire aucune, notamment sur les manquements pointés par son employeur et mentionnés ci-dessus. Il produit seulement un mail du 26 septembre 2018, en réponse à la relance de la direction du même jour sur la transmission d'un protocole de nettoyage, mentionnant la 'procédure du nettoyage du local déchet' tout en reconnaissant qu'il ne l'avait pas établie auparavant.

En deuxième lieu, si comme le soutient le salarié, la Cour doit apprécier les motifs du licenciement au moment de la rupture du contrat, les parties peuvent néanmoins justifier d'éléments antérieurs en produisant des témoignages rédigés postérieurement. Ainsi, s'agissant de la lettre de M. [G], celui-ci a pris ses fonctions peu de temps après le licenciement de M. [Z] et a dressé un état des lieux de la situation de l'établissement en observant diverses carences, après la période pendant laquelle le salarié était bien en charge du bon état général de l'établissement.

En troisième lieu, si par mail du 27 août 2018, le salarié a indiqué que son service était sans cesse sollicité par de multiples demandes d'intervention ce qui expliquait que certaines demandes restent en attente, la directrice lui répondait le jour même, sans être démentie, que depuis le 10 octobre 2017, le service logistique était composé de trois personnes au lieu de deux précédemment.

En quatrième lieu, les quelques mails versés aux débats par le salarié, notamment sur la téléphonie, sont insuffisants à justifier de ses diligences quant aux différentes carences relevées par son employeur.

Enfin, le salarié ne peut utilement faire valoir son manque de formation au poste de responsable technique qu'il a accepté moins de deux ans avant la rupture du contrat, l'employeur n'ayant pas l'obligation de lui donner une formation initiale qui lui ferait défaut pour l'accomplissement de ses missions, à savoir en substance comme rappelé dans la fiche de poste, la surveillance de la conformité des installations dont il avait la charge.

Or, tous les manquements évoqués et établis par l'employeur relevaient bien de la fonction de responsable technique et caractérisent ainsi l'insuffisance professionnelle de M. [Z] à son poste.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé et rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'obligation de formation

M. [Z] soutient que depuis son embauche, il n'a bénéficié d'aucune formation lui permettant de mener à bien ses missions et que la seule formation à laquelle il a participé 'Habilitation électrique : Personnel électricien, Basse tension' était obligatoire dans un EHPAD ; que l'Association qui ne lui a jamais fait bénéficier de la formation nécessaire à son poste a manqué à son obligation d'assurer son adaptation et de veiller au maintien de ses capacités à occuper son emploi, ce qui lui a causé un préjudice à hauteur de 10.000 euros.

Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment

de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

M. [Z] a été engagé en qualité de responsable technique le 2 janvier 2017 et licencié le 11 octobre 2018. Durant la relation contractuelle d'une durée de 21 mois, la société justifie que le salarié a suivi du 17 avril 2018 au 19 avril 2018 une formation sur l'habilitation électrique, peu important que celle-ci soit obligatoire ou non.

Elle justifie également l'avoir inscrit à une session de formation intitulée 'gérer les situations difficiles et les conflits' se déroulant du 16 octobre 2018 au 17 octobre 2018 et si comme le fait valoir le salarié il n'a pu y assister du fait de son arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que son employeur a, sur la même année 2018, prévu une seconde formation à son profit.

Etant rappelé qu'il n'appartient pas à l'employeur d'organiser une formation initiale qui ferait défaut au salarié, aucun manquement de l'Association n'étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'absence de respect de l'obligation de formation.

Sur le caractère vexatoire et humiliant du licenciement

M. [Z] fait valoir qu'il a été dispensé d'activité dès le 26 septembre 2018 et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2018, soit peu avant des opérations chirurgicales qu'il devait subir à compter du 8 octobre 2018 et que la précipitation de la procédure à la veille d'une opération chirurgicale lui a causé un préjudice à hauteur de 5.000 euros.

Le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant des circonstances abusives ou vexatoires du licenciement quand bien même ce dernier serait justifié.

Si par mails des 12 et 18 septembre 2018, le salarié a informé son employeur qu'il devait subir une intervention chirurgicale le 8 octobre puis a demandé de bénéficier de 5 jours de RTT du 1er au 5 octobre, ce qui a été accepté, la seule convocation à un entretien préalable avant une opération ne peut suffire à caractériser des circonstances vexatoires, d'autant qu'il ressort des pièces médicales produites que l'hospitalisation a finalement eu lieu du 14 au 17 octobre 2018.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel et participer aux frais irrépétibles engagés par l'Association à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant':

CONDAMNE M. [Z] à payer à l'Association Résidence Retraite du Cinéma et du Spectacle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/02462
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.02462 ?
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