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03/04/2024 | FRANCE | N°23/17025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 avril 2024, 23/17025


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 03 AVRIL 2024



(n° /2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUG



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 octobre 2023 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/09313





APPELANT



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9

]



Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

Ayant pour avocat à l'audience Me Georges GAEDE, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUG

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 octobre 2023 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/09313

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

Ayant pour avocat à l'audience Me Georges GAEDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [U] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

S.C.C.V. TOUTPRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. TAL CORPORATE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. MEALEV CORPORATE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylive DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile Toutpre a, comme associés, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate.

En qualité de maître de l'ouvrage, elle a fait construire un groupe d'immeubles composé de neuf logements et d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] au [Localité 10] (93).

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

- la société Numance, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage ;

- M. [Z], en qualité de maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF) ;

- la société Yvelines étanchéité, au titre du lot n° 5 dit d'étanchéité et du lot n° 31 dit d'aménagement paysager, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

- la société Frans matériaux, au titre du lot n° 8 dit de menuiseries extérieures/portes palières et accès, assurée auprès de la société Groupama méditerranée ;

- la société Lareno, au titre du lot n° 11 dit de menuiseries intérieures ;

- la société Solema construction, au titre du lot n° 1 dit de terrassement/VRD, du lot n° 2 dit de maçonnerie, du lot n° 10 dit de chapes/carrelage, des lots n° 20 et 21 dit courant fort et courant faible et des lots n° 22 et 23 dit plomberie/CVC, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

Le 27 juillet 2021, la réception a été prononcée avec réserves.

Par actes du 26 juillet 2022, la société Toutpre, se plaignant de l'absence de levée des réserves formulées lors de la réception et de l'absence de reprise des désordres notifiés postérieurement à celle-ci, a, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, assigné :

- M. [Z] ;

- la MAF, en qualité d'assureur de M. [Z] ;

- la société Frans matériaux ;

- la société Groupama méditerranée, en qualité d'assureur de la société Frans matériaux ;

- la société Yvelines étanchéité ;

- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Yvelines étanchéité ;

- la société Lareno ;

- la MAAF, en qualité d'assureur de la société Solema construction ;

Par actes du 27 juillet 2022, M. [Z], se plaignant de factures impayées, a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement et, subsidiairement, en désignation d'un expert afin de faire les comptes entre les parties :

- la société Toutpre ;

- M. [T] ;

- la société Tal corporate ;

- la société Mealev corporate.

Dans cette affaire, la société Toutpre, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate ont formé un incident aux fins d'obtenir le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Bobigny, en raison des liens de connexité entre l'instance introduite par M. [Z] et celle engagée par la société Toutpre.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Constatons la connexité de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 22/09313 avec celle enrôlée au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 22/08011 ;

Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Renvoyons l'affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Bobigny,

Disons que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes qu'elle forme au titre des frais irrépétibles,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :

- la société Toutpre,

- la société [T],

- la société Tal corporate,

- la société Mealev corporate.

Par ordonnance du premier président en date du 15 novembre 2023, M. [Z] a été autorisé à assigner les intimés à l'audience du 14 février 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [Z] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2023,

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Toutpre, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Rejeter les exceptions de litispendance et de connexité invoquées par la société Toutpre, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate comme n'étant pas fondées ; le tribunal judiciaire de Paris n'ayant pas dès lors à se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,

Condamner la société Toutpre, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate à verser in solidum à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Meillet, avocat aux offres de droit qui le requiert, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Toutpre, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate demandent à la cour de :

Déclarer M. [Z] mal fondé en son appel et l'en débouter ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2023 en ce qu'elle a :

- constaté la connexité de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 22/09313 avec celle enrôlée au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro 22/08011 ;

- ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,

- dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes qu'elle forme au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [Z] à payer à la société Toutpre, à M. [T], à la société Tal corporate et à la société Mealev corporate la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rejeter les demandes de condamnation formulées par M. [Z] à l'encontre de la société Toutpre, de M. [T], de la société Tal corporate et de la société Mealev corporate au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur le caractère connexe des deux affaires

Moyens des parties

M. [Z] soutient que, en raison de divers manquements commis par le maître de l'ouvrage, dont une immixtion fautive, dans le déroulement du chantier, il a été contraint de suspendre sa mission et, du fait de l'échec de la tentative de conciliation initiée par l'Ordre des architectes, d'agir en paiement du solde de ses honoraires.

Il relève que la société Toutpre, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du litige initié par la première société ni d'une identité de parties, de conseils et de sujets entre celui-ci et le litige relatif au paiement de ses honoraires.

Il ajoute que l'ordonnance querellée est incohérente en ce qu'elle accueille sa demande dans ses motifs et la rejette dans son dispositif.

En réponse, la société Toutpre, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate font valoir que, alors qu'il avait déjà été payé de l'intégralité de sa mission M. [Z] a décidé unilatéralement d'en suspendre l'exécution ; " démission " qui s'explique, selon eux, par la conscience que les nombreux désordres qui apparaissaient allaient conduire à mettre en lumière ses propres manquements.

Ils relèvent que, de manière délibérée, M. [Z] opère une confusion entre les conditions de l'exception de litispendance et celle de connexité, alors que celles-ci sont différentes.

Ils en déduisent qu'est totalement inopérant l'argument tiré de l'absence de preuve de l'antériorité de la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, tout comme celui du défaut d'identité exacte des parties.

Ils ajoutent que le lien de connexité entre les deux instances tient en ce que, concernant le même projet de construction, elles sont toutes les deux relatives à l'exécution par M. [Z] de son contrat de maîtrise d''uvre, les parties au contrat s'estimant créancières l'une envers l'autre.

Ils soulignent que la prétendue incohérence relevée dans l'ordonnance attaquée ressortit à une pure erreur matérielle.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Il est établi que, contrairement à la litispendance qui présuppose une identité d'objet, de parties et de cause, la connexité se déduit de l'existence entre des affaires d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble (1re Civ., 26 mai 1982, pourvoi n° 80-16.055, Bull., I, n° 199).

De même, l'antériorité de la saisine de la juridiction au profit de laquelle le dessaisissement est opéré n'est prévu à l'article 100 du code de procédure civile que s'agissant de l'exception de litispendance.

Au cas d'espèce, les deux instances initiées concomitamment sont nées de la même opération de construction et, dans l'une et l'autre, il est question de la mise en cause de la responsabilité des deux parties au contrat de maîtrise d''uvre d'exécution en ce que l'une n'aurait pas payé ce qu'elle devait et l'autre aurait mal exécuté ses prestations, de sorte que le fait de les juger séparément pourrait conduire à des décisions de justice contradictoires.

Il en résulte qu'il existe entre les deux instances, sans qu'il soit besoin de déterminer laquelle a été initiée en premier ni d'établir que les parties à celles-ci sont les mêmes, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.

Par suite, les deux instances étant connexes, le premier juge a exactement retenu qu'il y avait lieu d'ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Bobigny.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/17025
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;23.17025 ?
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