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03/04/2024 | FRANCE | N°22/10304

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 avril 2024, 22/10304


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 3 AVRIL 2024



(n° /2024, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RV



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/12842





APPELANTE



S.A.S.U. SISAP AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siè

ge

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647





INTIMEE



S.A.S. FLATMATES (anciennement dénommée Société d'Ex...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 3 AVRIL 2024

(n° /2024, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RV

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/12842

APPELANTE

S.A.S.U. SISAP AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

INTIMEE

S.A.S. FLATMATES (anciennement dénommée Société d'Extension de la Halle Freyssinet) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [R] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU SISAP AMÉNAGEMENT, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

M. Christophe VACANDARE, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Z] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société d'extension de la halle Freyssinet (la société SEHF), devenue la société Flatmates, a entrepris la construction de trois immeubles de 11 à 17 étages au [Adresse 1] (opération @home) en extension de la cité numérique station F.

Sur le chantier sont intervenues :

- la société Redman en assistance à maîtrise d'ouvrage,

- la société Berim pour la coordination des études et en qualité de maître d''uvre d'exécution, remplacée, à compter du 21 février 2017, par la société Builder& partners,

- la société Wilmotte & associés en qualité d'architecte,

- la société Egis comme bureau d'études structure-fluides,

- la société Mazet & associés en qualité d'économiste,

- la société Lasa en qualité d'acousticien,

- la société CSD Faces pour le conseil en sécurité incendie,

- la société Véritas comme bureau de contrôle.

Les opérations ont été ventilées en 20 lots séparés.

Selon l'ordre de service n° 1 des 15 mars et 12 avril 2017, les lots n° 06 (cloisons-doublage) et n° 08 (plafonds suspendus) réunis en un macro-lot n° 03, ont été confiés à la société SiSap aménagement (la société SiSap) pour un prix global, forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable de 721 402,97 euros HT (865 683,56 euros TTC).

Ce prix était décomposé à hauteur de 604 793,42 euros HT pour le lot n° 06 et 102 464,39 euros HT pour le lot n° 08 et 14145,16 euros HT pour le compte prorata.

A la fin de l'année 2017, alors que les travaux étaient avancés, des désaccords sont apparus quant au défaut de planéité des cloisons réalisées par la société SiSap et dont la reprise a été effectuée par la société Omni décors, titulaire du lot peinture.

Les échanges écrits entre les parties et particulièrement entre le maître d''uvre d'exécution et l'entreprise, se sont multipliés concernant la réalisation des prestations de la société SiSap, le respect du planning et le paiement de ses situations :

- le 31 octobre 2017, la société Omni décors, titulaire du lot peinture, a été sollicitée pour reprendre la planéité des cloisons réalisées par la société SiSap et a adressé un devis au maître d''uvre d'exécution ;

- le 13 novembre 2017, la société Omni décors a également remis en mains propres contre signature au maître d''uvre d'exécution, à la société SiSap et à l'architecte, un courrier mentionnant les défauts de planéité et de mise en 'uvre des bandes relevées sur les doublages et les cloisons et dans lequel, elle a dénié sa responsabilité en cas de non-réception des supports en indiquant qu'il appartiendrait à la société SiSap de reprendre les travaux en pareille hypothèse ;

- le 28 novembre 2017, par message électronique, la société Builders & partners a réclamé le renforcement des effectifs de la société SiSap, de manière qualitative sur le site ;

- le 5 décembre 2017, par message électronique, la société Sisap a proposé un planning au maître d''uvre d'exécution jusqu'au 22 décembre 2017 ;

- le 3 janvier 2018, par message électronique, la société Builders & partners a reproché à la société SiSap, l'absence d'équipe pour la reprise des ouvrages et l'encadrement sur le site et elle a procédé à une retenue de 33 075 euros HT sur la situation de décembre 2017.

Elle a demandé également à être informée des dispositions prises par la société SiSap pour finir ses prestations sur les bâtiments C'ur d'îlot et [Adresse 10] ;

- le 4 janvier 2018, la société Builders & partners a adressé la copie d'un message électronique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société SiSap pour lui indiquer qu'elle procédait à une retenue de main d''uvre et de fourniture sur la situation de décembre 2017 et elle a acté l'abandon de chantier par l'entreprise au 3 janvier 2018 ;

- le 5 janvier 2018, par courrier électronique, la société Sisap a indiqué, à la société Builders & partners, qu'elle prenait toutes dispositions afin de livrer pour le 31 janvier 2018, sous réserve de l'avancement des corps d'état précédant ses travaux ;

- le 18 janvier 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le maître d''uvre d'exécution a rappelé à la société SiSap que la réception de ses travaux aurait dû intervenir la veille pour l'ensemble de l'opération et qu'elle faisait reprendre les travaux par la société Omni décors, titulaire du lot peinture, pour la reprise d'enduit générale des murs en placo, les bandes et cueillies sur [Adresse 8], et [Adresse 9]. Par ce courrier, la société Builders & partners a mis en demeure la société SiSap, de finir ses prestations sur [Adresse 10] avant le 30 janvier 2018 ;

- le 22 janvier 2018, selon OS n° 03, la société Omni décors a été chargée de réaliser les prestations de reprise des enduits sur tous les supports des [Adresse 8] et [Adresse 9] des étages courants avec les sujétions de finitions sur les bandes et les cueillies des plafonds, selon son devis du 19 janvier 2018 d'un montant de 65 000 euros HT, soit 78 000 euros TTC ;

- le 30 janvier 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société SiSap, la société Redman, faisant suite à une visite sur le site, a constaté l'absence de main d''uvre significative de l'entreprise sur le site, la pose et la finition déplorables des cloisons doublages et elle l'a convoquée pour un constat contradictoire le 6 février 2018 en présence de la maîtrise d''uvre d'exécution ;

- le 1er février 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société SiSap a répondu à la société Redman sur la présence des compagnons sur le chantier le 30 janvier 2018 en soulignant que l'ascenseur était en panne depuis le 26 janvier 2018 obligeant les compagnons qui l'acceptaient à monter les matériaux sur 16 étages. Elle a ajouté que les compagnons intervenaient sur un bâtiment qui n'était ni hors air, ni préchauffé, ni chauffé. L'entreprise a imputé au maçon le défaut d'alignement des cabines de douche à l'origine du défaut de planéité des cloisons ;

- le 27 février 2018, par message électronique, la société Builders & partners a demandé à toutes les entreprises de fournir leurs dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) provisoires en précisant les documents à y inclure ;

- le 14 mars 2018, par un OS n° 05, le maître d''uvre d'exécution a déduit des travaux supplémentaires effectués par la société Sisap d'engravures des gaines techniques tous niveaux des bâtiments, la somme de 65 000 euros HT équivalente au montant du devis de la société Omni décors aboutissant à un solde négatif de 54 000 euros HT ;

- le 18 avril 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société SiSap, la société Builders & partners a contesté le devis de coltinage de 135 000 euros HT au motif que les ascenseurs avaient été surchargés par les équipes de la société Sisap. Elle a rappelé que le défaut de planéité était existant sur la totalité des ouvrages et sur l'ensemble de l'opération et que ces malfaçons n'avaient pas été réparées par l'entreprise ;

- le 25 mai 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société SiSap a fait savoir au maître d''uvre d'exécution qu'elle suspendait ses prestations dans l'attente du règlement de l'intégralité de ses situations, n'ayant reçu que la somme de 22 951, 27 euros sur celle de 187 309,44 réclamée. Elle a sollicité également la régularisation des travaux supplémentaires et s'est opposée à la retenue de 54 000 euros fait sur son compte au profit du peintre. L'entreprise a refusé la reprise des travaux par un tiers à ses frais ;

- le 7 juin 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Buiders & partners a mis en demeure la société SiSap de terminer les travaux et lui a rappelé les conditions de contestation des OS ;

- le 14 juin 2018, par message électronique, la société SiSap a indiqué à la société Builder& partners qu'elle n'avait pas abandonné le chantier mais qu'elle n'était pas réglée de la totalité de l'avancement des travaux depuis décembre 2017 et que la somme de 54 000 euros annoncée en paiement n'avait pas été payée ;

- le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au maître d''uvre d'exécution avec copie à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, la société SiSap a réclamé la régularisation par OS des travaux supplémentaires commandés relatifs aux plafond et bac métalliques, à la fourniture et la pose de coffrages, au rebouchage à la colle Map. Elle a contesté encore la déduction de la somme de 54 000 euros HT, estimant que le mauvais alignement des douches à l'origine du défaut de planéité des cloisons était imputable à la société Les maçons parisiens. Elle a réclamé le paiement de sa créance évaluée à 171 884, 96 euros HT (200 468,67 euros TTC) ;

- le 18 juin 2018, par message électronique adressé à SiSap, le maître d''uvre d'exécution a constaté l'absence de compagnons de l'entreprise sur le site ;

- le 21 juin 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société SiSap a relancé la société Builders & partners concernant sa demande de paiement de ses prestations à hauteur de 159 470,50 euros, indiquant qu'elle n'avait perçu que 22 000 euros depuis décembre 2017 alors que son intervention sur le chantier était quasiment terminée. Elle a rappelé sa demande d'OS pour les travaux supplémentaires, et s'est opposée à la reprise des travaux par la société Balas, titulaire du lot PLB-CVC. Elle a contesté les pénalités de retard ;

- le 22 juin 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société SiSap a réclamé à la société Builders & partners le paiement de la somme de 159 470, 50 euros et a indiqué que du fait de la situation de blocage des travaux, les documents exigés ne pouvaient pas être remis ;

- le 26 juin 2018, par courrier électronique adressé à la société SiSap, le maître d''uvre d'exécution a constaté que l'abandon de chantier se prolongeait depuis la mise en demeure du 7 juin 2018 et que les prestations contractuelles concernant les isolants et la mise en conformité des faux-plafonds de la coursive du 16ème étage n'étaient pas réalisées, mettant en demeure l'entreprise de réaliser les prestations dans les 24 heures ;

- le 28 juin 2018, par message électronique adressé à la société Builders & partners, la société Sisap a réclamé le paiement des travaux et a contesté l'abandon de chantier ;

- le 5 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à la société SiSap, la société Builders & partners a résilié le marché, rappelant les mises en demeure des 4 janvier, 16 avril et 7, 18 et 26 juin 2018. Elle a convoqué l'entreprise pour un constat d'avancement des ouvrages le 10 juillet 2018 ;

- le 6 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au maître d'ouvrage, la société SiSap lui a notifié son absence au rendez-vous du constat de l'état d'avancement des travaux du 10 juillet 2018 ;

- le 9 juillet 2018, par messages électroniques adressés à la société Redman, le président de la société SiSap lui a fait connaître son indisponibilité pour le rendez-vous du 10 juillet 2018 et lui a proposé une disponibilité à compter du 18 juillet annonçant que l'entreprise reprendrait le chantier dès qu'elle serait payée ;

- le 16 juillet 2018, par un courrier électronique, la société Builders & partners a indiqué à la société Redman que l'avancement des travaux de la société SiSap correspondait à 80 % environ de son marché global ;

- le 19 juillet 2018, par message électronique adressé au maître d''uvre d'exécution, la société SiSap réclamait le paiement de la facture de la société Durlumen pour le faux-plafond d'un montant de 48 957,06 euros TTC ;

- le 31 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société SiSap a adressé au maître d''uvre d'exécution son DGD et sa demande de paiement du solde de 239 519,97 euros ;

- le même jour, la société SiSap a adressé au maître d'ouvrage et à l'assistant à maître d'ouvrage les clauses de réserve de propriété concernant le faux plafond en bac métallique Durlumen pour 48 957,06 euros TTC ;

- le 1er août 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société SiSap a adressé au maître d''uvre d'exécution son DGD et sa situation de solde établie le 31 juillet 2018 pour 239 519,97 euros, avec un courrier de réserve de propriété concernant la fourniture du faux-plafond en bac métallique ;

- le 17 août 2018, par message électronique adressé à la société Builders & partners, la société Sisap a réclamé le règlement de ses prestations.

Durant leurs relations contractuelles, les parties ont fait dresser les procès-verbaux de constat d'huissier de justice suivants :

- le 4 janvier 2018, la société SEFH a fait constater les malfaçons dans la pose des doublages des cloisons ;

- le 2 février 2018, par message électronique adressé à la société Builders & partners, la société SiSap a contesté les photographies de ce procès-verbal qui ne correspondaient pas, selon elle, à ses prestations ;

- le 20 juin 2018, la société SiSap a fait établir un procès-verbal constatant que son chantier était terminé à 87 % ;

- le 10 juillet 2018, sur requête du maître d'ouvrage, un constat a été dressé en présence des sociétés Builders & partners et Redman.

Le 27 septembre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le maître d'ouvrage a notifié à la société SiSap le décompte général définitif à hauteur de 4 885,17 euros TTC qui lui restait dû.

Les situations suivantes ont été réglées à la société SiSap :

- n° 1 de mai 2017 pour 47 148,28 euros TTC ;

- n° 2 de juin 2017 pour 77 013, 02 euros TTC ;

- n° 3 de juillet 2017 pour 94 019,44 euros TTC ;

- n° 4 d'août 2017 pour 86 319,08 euros TTC ;

- n° 5 de septembre 2017 pour 124 813,70 euros TTC ;

- n° 6 d'octobre 2017 pour 77 000,07 euros TTC ;

- n° 7 de novembre 2017 pour 17 941,39 euros TTC ;

- n° 8 du mois de mars 2018 pour 22 951,28 euros TTC ;

- n° 9 d'avril 2018 pour 62 991,09 euros TTC.

Le 2 octobre 2018, saisi par la société SiSap sur une demande de condamnation de la SEHF à lui payer une provision de 159 470, 50 euros TTC, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au fond.

Le 5 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris, devant lequel la société SiSap portait sa demande de condamnation de la société SEFH à la somme de 239 519,97 euros TTC, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Condamne la société Flatmates à payer à la société Sisap une somme de 7 728,83 euros TTC au titre du solde du marché ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 ;

Condamne la société Flatmates à payer à la société Sisap une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Flatmates aux entiers dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration en date du 25 mai 2022, la société Sisap a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Flatmates.

La société Flatmates a formé appel incident.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Sisap demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Flatmates à verser la somme de 7 728,83 euros TTC à la société Sisap au titre du solde du marché ;

Statuant à nouveau,

Juger inopposables à la société SiSap le cahier des clauses générales (CCG) Redman ;

A titre subsidiaire,

Juger que la société Flatmates n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations en omettant de communiquer à la société SiSap un exemplaire des conditions générales Redman ;

En tout état de cause,

Condamner la société Flatmates à verser, la somme de 239 519,97 euros TTC à la société SiSap avec intérêts légaux à compter du 1er août 2018 ;

Condamner la société Flatmates à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Flatmates aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Flatmates demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Flatmates à payer à la société SiSap une somme de 7 728,83 euros TTC au titre du solde du marché ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 ;

- condamné la société Flatmates à payer à la société SiSap une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société SiSap du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société SiSap à payer à la société Flatmates la somme de 13 065,25 euros au titre du marché de travaux signé le 19 décembre 2016 ;

En conséquence,

Débouter SiSap de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Condamner la société SiSap à payer à la société Flatmates la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur " l'opposabilité " du cahier des clauses générales Redman à la société SiSap

Moyens des parties

La société SiSap soutient que le dossier " marché-liste des pièces " qui lui a été communiqué ne contenait pas le cahier des clauses générales mais seulement le cahier des clauses communes administratives particulières.

L'appelante indique que son président n'a pas eu le temps de prendre connaissance de ce dossier qui a été signé en première et en dernière page.

En l'absence de communication d'un double de ce dossier, l'entreprise estime que les conditions générales n'ont pas été régulièrement portées à sa connaissance et qu'en application de l'article 1119 du code civil, elles ne lui sont pas opposables.

Elle en conclut que la société Flatmates n'a pas exécuté de bonne foi ses engagements en omettant cette communication et demande en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point.

La société Flatmates répond que le procédé " Assemblact " qui a été utilisé pour la signature du dossier marché est sécurisé et valable et qu'il n'impose qu'une signature en dernière page.

Elle en déduit que les conditions générales sont parfaitement opposables à la société SiSap qui a pu en prendre connaissance et les a acceptées en signant la dernière page le 19 décembre 2016.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1119, alinéa 1, du code civil, en vigueur le 1er octobre 2016, les conditions générales invoquées par les parties n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur ; elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En l'espèce, il est produit par l'intimée, une pièce n° 34 intitulée " Dossier Marché-liste des pièces " dont la première page énumère en deux parties les pièces du dossier administratif, la partie A comprenant les CCG Redman et le CCAP.

La première et la dernière page de ce dossier administratif (partie A) sont signées par le maître d'ouvrage et la société SiSap.

La copie du document produit comprend les pièces administratives listées et notamment les CCG Redman et le CCAP, sans altération et en intégralité selon la numérotation des pages.

Le verso de la dernière page porte la mention, sous le ruban bleu reliant tous les documents de la partie A de la première à la dernière page, " En accord entre les parties, les présentes ont été reliées par le procédé Assemblact R.C. empêchant toute substitution ou addition sont seulement signées à la dernière page ", ainsi que des signatures sous les tampons des sociétés SiSap et SEFH.

Il en résulte que ce procédé d'assemblage sécurisé des documents administratifs du marché a bien été accepté par les parties qui n'avaient pas à parapher chaque page et qu'ainsi, la société SiSap a bien été destinataire et signataire des documents administratifs du marché qui ont été régulièrement portés à sa connaissance dans leur intégralité et qu'elle a formellement acceptés.

En conséquence, la société SiSap est bien liée par le cahier des clauses générales Redman.

Sur la mauvaise foi de la société Flatmates

Moyens des parties

La société SiSap fait valoir, à titre subsidiaire, que la société Flatmates n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations en omettant de lui communiquer un exemplaire des conditions générales Redman, sans formuler de prétention à ce titre.

La société Flatmates ne réplique pas spécifiquement sur ce moyen.

Réponse de la cour

Cette 'demande' ne constitue pas une prétention mais un moyen et ne saisit donc la cour d'aucune réelle demande (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).

Sur les comptes entre les parties

Moyens des parties

La société SiSap demande le paiement de la somme de 239 519, 97 euros TTC avec les intérêts légaux à compter du 1er août 2018, estimant qu'elle a réalisé ses travaux à hauteur de 87 %.

Elle prétend que le maître d''uvre d'exécution a été de mauvaise foi en rectifiant unilatéralement le solde des sommes dues pour un montant de 4 885,17 euros.

L'appelante conteste les montants des diminutions du décompte général définitif et notamment l'imputation du montant des travaux de la société Omni décors, intervenue sur le défaut de planéité des cloisons.

La société SiSap prétend avoir contesté l'ordre de service n° 05, celui-ci ne relevant pas d'ailleurs des formalités de contestation imposées par le cahier des clauses générales.

Elle conteste le décompte général définitif en ce qui concerne les diminutions opérées, les sommes payées à la société Les plâtres modernes pour l'exécution des travaux non terminés ainsi que la somme prélevée au titre du compte prorata et des pénalités.

La société Flatmates demande reconventionnellement la condamnation de la société SiSap à lui payer 13 0654,25 euros au titre du marché.

Elle indique que l'entreprise n'a pas contesté l'ordre de service n° 05 dans les délais prévus au CCAP et que, compte tenu de la résiliation du marché intervenue le 5 juillet 2018, il appartenait à la société SiSap de lui adresser son mémoire définitif dans les 30 jours de la résiliation pour vérification par le maître d''uvre d'exécution.

Elle fait valoir que la société SiSap a notifié son mémoire définitif faisant état d'un solde de 239 519,97 euros TTC et, qu'en application de la clause 4.9.2 du CCAP, le mémoire a été rectifié pour aboutir à un décompte général présentant un solde en faveur de la société SiSap de 4 885,17 euros TTC, lequel lui a été notifié le 27 septembre 2018.

Elle soutient que ce décompte général définitif fait état d'un doublon de 17 941,39 euros TTC dans les sommes dues à la société SiSap, ce qui rendrait cette dernière débitrice à son égard de la somme de 13 056,24 euros correspondant à la différence entre la somme payée (628 138,73 euros TTC) et le montant du marché (832 287,50 euros TTC) après imputation des déductions au titre des travaux non exécutés (178 707,43 euros TTC), du compte prorata (29 962,35 euros TTC) et des pénalités (18 000 euros).

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que la société Flatmates ne s'est pas prévalue de l'acceptation par la société SiSap du décompte général définitif, faute de l'avoir contesté dans les délais contractuels.

Le prix du marché

Le prix du marché est fixé par l'ordre de service n° 01 selon lequel la société SiSap est tenue de réaliser les travaux des lots n° 06 et 08 pour un montant de 721 402,97 euros HT, soit 865 683,56 euros TTC.

Les paiements effectués par la société Flatmates

Les parties s'accordent sur un montant versé par la société Flatmates à la société SiSap de 628 138,73 euros TTC soit 523 448,94 euros HT.

La société Flatmates réclame le remboursement d'un doublon en indiquant avoir payé deux fois la situation n° 7 d'un montant de 17 941,39 euros TTC soit 14 951,16 euros HT au motif que le maître d''uvre d'exécution n'avait pas eu connaissance de ce paiement intervenu en janvier et en juin 2018 lorsqu'il a établi le décompte général définitif.

Ce doublon est un trop perçu par la société SiSap au titre de la situation n° 7 et il sera comptabilisé en déduction du montant du marché.

Les travaux supplémentaires

Des travaux supplémentaires ont été contractuellement acceptés comme figurant dans le DGD notifié le 27 septembre 2018 à la société SiSap ;

- 11 000 euros HT soit 13 200 euros TTC pour des engravures sur cloisons plâtres ;

- 14 226,17 euros HT soit 17 071,40 TTC ont été acceptés selon OS n° 03 conformément au devis D035-16/DDA-TS qui ont été intégrés dans la situation n° 9 d'avril 2018 ;

- 1 515,30 euros HT soit 1 818,36 euros TTC selon OS n° 06 pour la création de baies sur cloisons de plaques de plâtre selon devis n° 035-16/DDA-TS ;

- 5 818 euros HT soit 6 981,60 euros TTC selon OS n° 6 pour le rebouchage aux droits des renforts métalliques selon devis 035-16/DDA-TS qui ont été intégrés dans le solde adressé le 31 juillet 2018 ;

- 9 187,23 euros HT soit 11 024,68 euros TTC selon devis du 16 mai 2018 pour la fourniture et la pose de coffrages réalisés à l'aide de plaques silico-calcaire autoclavées incombustibles, imputrescibles de type Promatect®-L500 des ets. Proma et les sujétions de mise en 'uvre, ossature et finitions conformes aux prescriptions du fabricant commandés en réalisation par l'OS n° 07 du 21 juin 2018 ;

- 7 812,60 euros HT soit 9 375,12 euros TTC selon devis du 18 mai 2018 pour un rebouchage à la colle MAP des saignées réalisées par l'électricien pour le passage de fourreaux comprenant la fourniture et la mise en 'uvre de la colle et les sujétions de finition d'enduit commandés en réalisation par l'OS n° 07 du 21 juin 2018.

Il est ainsi établi que le maître d'ouvrage a accepté des travaux supplémentaires à hauteur de 49 559, 30 euros HT, soit 59 471,16 euros TTC, ainsi que le faux plafond pour 40 797,55 euros HT soit 48 957,06 euros TTC selon facture de la société Durlumen du 30 avril 2018.

C'est donc exactement que les premiers juges ont retenu le calcul des travaux supplémentaires à hauteur de 90 356,85 euros HT soit 108 428,22 euros TTC.

Les diminutions opérées par la société Flatmates

L'ordre de service n° 05 du 14 mars 2018 mentionne la déduction de 54 000 euros HT correspondant à la différence entre les travaux supplémentaires d'engravures acceptés pour 11 000 euros HT susvisés et le devis de 65 000 euros HT de la société Omni décors pour la reprise des cloisons.

Le défaut de planéité est établi et n'est pas contesté par la société SiSap qui en impute la faute à l'implantation des cabines de douche par la société Les maçons parisiens.

En l'espèce, la société Flatmates n'établit pas que la société SiSAP a pris connaissance de cet ordre de service n° 05 qui n'est pas signé par l'entrepreneur et le maître d'ouvrage ne peut pas lui opposer la forclusion prévue au CCAP pour la contestation des ordres de service.

Sur le bien-fondé de la déduction, si l'entrepreneur peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve d'une cause étrangère, il est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et étant maître de son art, il lui appartenait de présenter les risques de défaut de planéité des cloisons au regard de l'implantation des cabines de douche.

Le montant de 65 000 euros HT correspondant aux travaux de réparation réalisés par la société Omni décors, sera donc déduit des sommes dues à la société SiSap.

La société SEFH a procédé aux autres diminutions suivantes qui sont établies par des ordres de service :

- 36 868,60 euros HT soit 44 242,32 euros TTC, le 10 mai 2017 selon OS n° 02 pour la déduction du doublage thermo acoustique au des salles de bains préfabriquées selon le devis D 035616/DDA Ts ;

- 2 092 euros HT soit 2 510,40 euros TTC le 15 décembre 2017 selon OS n° 04, pour la suppression des gaines de désenfumage horizontales, la séparation des gaines sur paliers VH et renforts pour meubles de cuisine, la suppression des trappes de visite, la laverie, bac métallique et la suppression de trappe, le doublage de la cloison laverie suivant devis de la société SiSap.

En conséquence, les diminutions retenues sont ramenées à 38 960,60 euros HT (36 868,60 euros HT + 2 092 euros HT).

En outre, 14 226,17 euros HT soit 17 071,40 TTC de travaux supplémentaires, commandés par OS n° 03, ont été annulés selon OS n° 08.

La société Flatmates justifie des diminutions à hauteur de 118 186, 77 euros HT (38 960,60 euros HT+ 14 226,17 euros HT+ 65 000 euros HT), soit 141 824,12 euros TTC.

Le compte prorata

Les dépenses communes du chantier sont financées par un compte prorata.

Ces dépenses communes ne se limitent pas au fonctionnement de l'ascenseur dont le défaut de fonctionnement n'est pas établi par la société SiSap dans sa durée.

Après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, le montant de la participation de la société SiSap au compte prorata est retenue à hauteur de 24 968,63 euros HT soit 29 962,36 euros TTC, dont la preuve est rapportée.

Les pénalités de retard

Les pénalités de retard de 18 000 euros appliquées par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur correspondent au non-respect de l'obligation de remise des documents de la clause12.7.3 du CCAP et particulièrement les dossiers d'ouvrages exécutés tels que définis dans le CCTG.

Elles sont calculées conformément à la clause 7.5 du CCAP relative aux pénalités pour la non-observation d'obligations, sur la base de 300 euros par jour de retard.

Si la société SiSap encourt des pénalités contractuelles pour n'avoir pas remis les DOE dans les délais ; il résulte toutefois de l'article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, pour calculer ces pénalités la société Flatmates prend comme point de départ la date de résiliation du 5 juillet 2018 alors même que dans ce courrier, reçu le 9 juillet 2018 par la société SiSap, le maître d'ouvrage qui convoque l'entrepreneur pour un constat d'avancement des ouvrages le 10 juillet, ne le met pas en demeure de fournir les DOE alors qu'il s'agit de documents à transmettre avant la réception des ouvrages et qu'au sens du marché, ce constat d'avancement pouvait valoir réception des ouvrages.

La société Flatmates ne justifie d'aucun préjudice résultant de la non-remise de ces documents relatifs aux lots cloisons-doublages et plafonds, de sorte que la cour estime pouvoir réduire la pénalité encourue à la somme de 1 euro.

En conséquence, les pénalités de retard sont fixées à 1 euro.

Sur les travaux non exécutés par la société SiSap

Moyens des parties

La société Flatmates fait valoir que la société SiSap n'a pas exécuté ses obligations contractuelles puisqu'elle a abandonné le chantier en juin 2018 au point qu'elle a dû lui notifier la résiliation du marché avec effet immédiat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2018.

Elle soutient que les travaux n'étaient pas totalement exécutés à la date de l'établissement du constat d'huissier de justice par la société SiSap le 20 juin 2018 et que celle-ci n'est pas intervenue sur le chantier à compter de cette date jusqu'à la date du constat d'avancement des travaux du 10 juillet 2018.

Elle affirme que ce constat d'avancement des ouvrages est opposable à la société SiSap en application de la clause 76.2 du cahier des conditions générales, bien qu'il ne lui soit pas contradictoire.

La société Flatmates s'appuie sur la clause 15.1.3 du CCAP pour soutenir qu'elle n'est tenue de payer que les travaux réellement exécutés à la date de prise d'effet de la résiliation et que la vérification du mémoire définitif de la société SiSap par le maître d''uvre d'exécution aboutit à un montant de 141 035,55 euros HT soit 169 242,66 euros TTC de travaux non exécutés sur les deux lots, correspondant aux ordres de services 1, 2 et 3 adressés à la société Les plâtres modernes et dont elle a assuré le règlement.

Elle argue d'une finition des prestations de l'entrepreneur sur le chantier à hauteur de 79,6 % telle qu'arrêtée par le maître d''uvre d'exécution dans le cadre du décompte général définitif.

La société SiSap conteste l'imputation des travaux confiés à la société Les plâtres modernes dès lors que leur montant est plus important que le montant de son lot et alors même qu'elle avait réalisé les travaux à 87 % selon le constat d'huissier de justice qu'elle a fait établir.

L'entreprise fait valoir que les ordres de service sur lesquels la société Flatmates s'appuie pour en imputer leur montant au débit de son compte sont infondés.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon la clause 15.1.3 du CCAP, le règlement des travaux réellement exécutés sera effectué conformément au marché et il pourra être procédé à la constatation des ouvrages exécutés auquel cas il sera dressé un procès-verbal de ces opérations.

Selon la clause 76-2 du cahier des clauses générales, l'absence de l'entrepreneur ne fait pas obstacle au caractère contradictoire du constat dès lors qu'il y aura été convoqué et ce constat vaut procès-verbal de réception avec réserves.

En l'espèce, le constat du 10 juillet 2018 établi par la société Flatmates a été précédé d'une convocation de l'entrepreneur et peut lui être opposé mais ce constat ne permet pas d'estimer les travaux de la société SiSap restant à finir.

En effet, l'huissier de justice a opéré par sondages et a pu constater des absences d'isolants et de second parement sur des parois des trappes des salles de bain, l'absence de plafond noir constitué de plaques métalliques dans le hall des [Adresse 9], JJR1, JJR2 et [Adresse 10], l'absence de deuxième plaque intérieure et de chevêtre dans le passage des gaines techniques de deux appartements du c'ur d'îlot, des travaux de même nature non terminés dans un autre appartement, l'absence de dalles isolantes en sous-face de la dalle haute dans le hall JJR1.

Ces constatations, en date du 10 juillet 2018, ne permettent d'établir ni l'ampleur, ni la nature des prestations inexécutées par la société SiSap puisque l'huissier de justice a procédé par sondage et qu'il a constaté, outre le défaut de planéité, quelques manquements dans certaines trappes techniques et l'absence de dalles

Dans ces conditions, les ordres de service donnés à la société Les plâtres modernes ne peuvent servir de référence de calcul pour les manquements imputés à la société SiSap et que celle-ci ne conteste pas à hauteur de 13 % du montant du marché.

Dès lors, en l'absence d'élément nouveau concernant les travaux inexécutés par la société SiSap, l'estimation de l'état d'avancement des prestations de l'entreprise sur le chantier telle qu'appréciée par le tribunal à 85 % apparaît adaptée.

Néanmoins, si l'état d'avancement a été opportunément estimé dans cette proportion, en l'absence de malfaçons avérées autres que le défaut de planéité repris par la société Omni décors dont le paiement a déjà été imputé à la société SiSap, le paiement du marché par la société Flatmates à la société SiSap devra intervenir dans la même proportion que celle retenue pour l'avancement du chantier soit 85% et non à hauteur de 80 % comme fixé dans le jugement querellé.

La société Flatmates sera donc condamnée à payer à la société SiSap la somme de 23 390,50 euros HT soit 28 068,60 euros TTC [{[(721 402,97 €HT+ 90 356,35 €HT) X 85 %] - (118 186,77 € HT + 24 968,63 €HT (compte prorata) + 1 euro HT (pénalités) + 523 448,94 euros HT (paiement effectué)} dont il sera déduit le doublon trop perçu par la société SiSap de 14 951,16 euros HT.

La société SiSap reste donc devoir à la société Flatmates la somme de 8 438,92 euros HT soit 10 126,70 euros TTC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, bien qu'il n'y ait pas de confirmation pure et simple du jugement, le principe d'une créance de la société SiSap à l'égard de la société Flatmates ayant été confirmé, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement querellé, soit le 22 avril 2022.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société Flatmates, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société SiSap, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société Flatmates aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Le confirme sur ces deux points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Flatmates à payer à la société SiSap la somme de 8 438,92 euros HT, soit 10 126,70 euros TTC ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;

Condamne la société Flatmates aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Flatmates à payer à la société SiSap la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Flatmates à ce titre.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/10304
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;22.10304 ?
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