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03/04/2024 | FRANCE | N°21/21962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 avril 2024, 21/21962


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 03 AVRIL 2024



(n° /2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3AW



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/07428



APPELANTE



Compagnie d'assurance MIC anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY

, société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 1], en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCEMENT RENOVATION TRAVAUX BAT, prise en la personne de s...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3AW

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/07428

APPELANTE

Compagnie d'assurance MIC anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 1], en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCEMENT RENOVATION TRAVAUX BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMES

S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société MANIVA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

Madame [P] [X] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat - assignation à personne le 23 février 2022

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat - assignation à tiers le 23 février 2022

S.A.R.L. AGENCEMENT RENOVATION TRAVAUX BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

N'a pas constitué avocat - assignation par PV 659 le 23 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. et Mme [G], propriétaires d'une maison sise [Adresse 2], ont, suivant devis du 7 mars 2016, confié sa rénovation à la société Agencement rénovation travaux bat (la société Art bat) pour un montant total de 36 488,27 euros TTC.

Ces travaux concernaient la démolition, la maçonnerie, la menuiserie, la peinture et l'électricité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 juillet 2016, M. et Mme [G] ont signalé à la société Art bat des non-façons et des malfaçons.

Après un échange de courriers recommandés, les parties ne pouvant s'accorder sur les travaux réparatoires, M. et Mme [G] ont demandé en référé la désignation d'un expert ; ce qui a été ordonné le 24 mars 2017, en la personne de M. [N].

L'expert ayant demandé une provision complémentaire de 3 000 euros que M. et Mme [G] n'ont pas versée, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a autorisé l'expert à déposer son rapport en l'état, ce qu'il a fait le 20 mars 2018.

Le 28 juin 2019, M. et Mme [G] ont, en lecture du rapport, assigné la société Art bat en indemnisation de leurs préjudices.

Le 11 février 2020, la société Art bat a assigné, en garantie, la société MAAF assurances (la société MAAF), en qualité d'assureur de la société Maniva fermetures, dont elle allègue avoir confié, en sous-traitance, la pose des menuiseries du chantier.

Le 15 avril 2020, la société MAAF a assigné en garantie la société Millenium insurance company (la société MIC), en qualité d'assureur de la société Art bat.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :

Retient la responsabilité contractuelle de la société Art bat,

Condamne la société la société Art bat solidairement avec son assureur la société MIC, dans les limites de sa garantie contractuelle en ce qui concerne les franchise et plafond de garantie, à payer à M. et Mme [G] la somme de 23 292,55 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, déboute pour le surplus,

Déboute la société Art bat et la société MIC de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF,

Condamne in solidum la société Art bat et la société MIC à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Art bat et la société MIC à payer à la société MAAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Art bat et la société MIC, dont les frais d'expertise, aux dépens dont distraction au profit de Me Frenkian, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux le concernant.

Par déclaration en date du 13 décembre 2021, la société MIC, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- M. et Mme [G],

- la société MAAF, ès qualités,

- la société Art bat.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société MIC ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et des pénalités de retard

Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité contractuelle de la société Art bat,

- condamné la société Art bat solidairement avec son assureur la société MIC dans les limites de sa garantie contractuelle en ce qui concerne les franchise et plafond de garantie, à payer à M. et Mme [G] la somme de 23 292,55 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- débouté la société MIC de ses demandes à l'encontre de la société MAAF,

- condamné in solidum les sociétés Art bat et la société MIC à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Art bat et la société MIC à payer à la société MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Art bat et la société MIC aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Débouter M. et Mme [G] et la société MAAF de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MIC à raison de la non-réalisation du risque couvert ;

Mettre purement et simplement hors de cause la société MIC recherchée en sa qualité d'assureur de la société Art bat.

A titre subsidiaire :

Condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société MAAF à relever et garantir la société MIC de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

En tout état de cause,

Constater, dire et juger que la police couvre présente une franchise contractuelle de 2 000 euros opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie.

Condamner tout succombant à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Kong Thong, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société MAAF, ès qualités, demande à la cour de :

Recevoir la société MAAF en ses écritures la disant bien fondée ;

Confirmer le jugement entrepris du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité contractuelle de la société Art bat,

- condamné la société la société Art bat solidairement avec son assureur la société MIC, dans les limites de sa garantie contractuelle en ce qui concerne les franchise et plafond de garantie, à payer à M. et Mme [G] la somme de 23 292,55 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, déboute pour le surplus,

- débouté la société Art bat et la société MIC de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF,

- condamné in solidum la société Art bat et la société MIC à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Art bat et la société MIC à payer à la société MAAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la société Art bat et la société MIC, dont les frais d'expertise, aux dépens dont distraction au profit de Me Frenkian, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux le concernant

Débouter la société MIC de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement entrepris :

Prononcer la mise hors de cause de la société MAAF ;

Débouter la société MIC et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société MIC à relever et garantir la société MAAF de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société MIC à relever et garantir la société MAAF des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au-delà de la somme de 5 703,55 euros ;

Déclarer la société MAAF recevable et bien fondées à opposer les limites et plafonds de garantie de sa police d'assurance ;

En tout état de cause,

Condamner la société MIC à verser à la société MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MIC aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Frenkian représentant la société Frenkian avocats, avocat au barreau de paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [G], qui ont respectivement reçu signification à domicile et à personne de la déclaration d'appel le 23 février 2022, n'ont pas constitué avocat.

La société Art bat, à qui la déclaration d'appel a été délivrée le 23 février 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société Art bat

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

Il en résulte que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).

Au cas d'espèce, la société MIC sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Art Bat et condamné celle-ci à indemniser le préjudice matériel de M. et Mme [G], sans, pour autant, formuler de prétentions en conséquence.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ces chefs.

Sur la garantie de la société MIC

Moyens des parties

La société MIC soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les dommages allégués ne sont pas des dommages aux existants mais des malfaçons sur les ouvrages réalisés par la société Art bat et des inachèvements.

Elle relève que l'abandon du chantier par l'assuré, comme tel a été le cas en l'occurrence, est une cause d'exclusion de garantie ; exclusion sur le bien-fondé de laquelle le premier juge n'a pas statué.

Elle ajoute que la garantie responsabilité civile d'exploitation n'a pas pour objet de couvrir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage ni l'achèvement des travaux.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Au cas d'espèce, il est stipulé aux conditions particulières de la police d'assurances de la société Art bat que l'abandon du chantier est une cause d'exclusion des garanties.

Or, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats et notamment de la lettre adressée le 27 juillet 2016 par M. et Mme [G] à la société Art Bat ainsi que du rapport d'expertise, que ceux-ci ont dénoncé l'abandon du chantier par cette dernière et que, celle-ci n'ayant pas donné suite à leur mise en demeure de l'achever, ils ont fait établir, le 9 septembre 2016, un constat, par huissier de justice, de son inachèvement.

Par suite, en l'état de l'abandon du chantier par la société Art bat, la garantie de la société MIC n'est pas mobilisable, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à indemniser M. et Mme [G] de leur préjudice.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation de la société MIC aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens exposés par la société MIC et, celle-ci, aux dépens exposés par la société MAAF.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Condamne la société Millenium insurance company, solidairement avec la société Agencement rénovation travaux bat, dans les limites de sa garantie contractuelle en ce qui concerne les franchise et plafond de garantie, à payer à M. et Mme [G] la somme de 23 292,55 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;

Condamne la société Millenium insurance company, in solidum avec la société Agencement rénovation travaux bat, à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Millenium insurance company, in solidum avec la société Agencement rénovation travaux bat, aux dépens ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,

Rejette la demande de M. et Mme [G] en condamnation de la société Millenium insurance company à indemniser leur préjudice ;

Rejette la demande de M. et Mme [G] en condamnation de la société Millenium insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel exposés par la société Millenium insurance company ;

Condamne la société Millenium insurance company aux dépens d'appel exposés par la société MAAF assurances ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/21962
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.21962 ?
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