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03/04/2024 | FRANCE | N°21/18290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 avril 2024, 21/18290


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 03 AVRIL 2024



(n° /2024, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRS



Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16530





APPELANTE



S.N.C. BAKOL MIKOL KOL, prise en la personne de son re

présentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour av...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRS

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16530

APPELANTE

S.N.C. BAKOL MIKOL KOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat à l'audience Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 323

INTIMEE

S.A.R.L. GOLDENBERG AM anciennement dénommée E+G AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LAFAY, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience Me Alexandra MARCEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Bakol mikol kol (la société Bakol) est titulaire d'un bail commercial en date du 27 octobre 2014 et portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Suivant un devis accepté le 5 novembre 2014, elle a, aux fins d'y exercer une activité de débit de tabac et de jeux de la Française des jeux, confié des travaux d'aménagement de ce local à la société E+G agencement pour un montant total de 65 000 euros HT, soit 78 000 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés mais n'ont pas donné lieu à réception.

Le 3 janvier 2015, la société Bakol a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formulé 26 " réserves " et soumis le règlement du solde du chantier à leur levée.

Le 30 janvier 2015, la société E+G agencement, estimant avoir réalisé les travaux permettant de lever les " réserves " le 22 janvier, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société Bakol de lui régler la somme de 22 940 euros, correspondant au solde des factures n° 2893 et 2917.

Le 9 février 2015, la société Bakol a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signalé à société E+G agencement que 15 réserves restaient à lever.

Le 20 février 2015, la société Bakol a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l'état des désordres allégués.

Le 9 avril 2015, la société E+G agencement a, de nouveau, mis en demeure la société Bakol de lui régler la somme de 22 940 euros.

Le 28 juillet 2015, se prévalant de cette absence de complète levée des " réserves ", la société Bakol a agi en référé-expertise.

Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert pour y procéder, remplacé par ordonnance du 9 novembre 2015, par M. [G].

Le 31 mars 2017, l'expert a dépose son rapport.

Par acte du 29 novembre 2017, la société Bakol a, en lecture du rapport, assigné la société E+G agencement en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 9 février 2015, avec les réserves maintenues à cette date par la société Bakol ;

Condamne la société E+G agencement à payer à la société Bakol la somme de 18 923 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Condamne la société Bakol à payer à la société E+G agencement la somme de 22 940 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015 ;

Ordonne la compensation entre ces deux sommes ;

Condamne la société E+G agencement à payer à la société Bakol la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société E+G agencement aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne la société E+G agencement à payer à la société Bakol la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 20 octobre 2021, la société Bakol a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société E+G agencement, sous le n° RG : 21/18290.

Par déclaration du 30 novembre 2021, la société E+G agencement, devenue la société Goldenberg AM (la société Goldenberg) a également interjeté appel du même jugement, sous le n° RG : 21/20990.

Par ordonnance du 7 mars 2023, la jonction des deux instances a été prononcée, sous le n° RG : 21/18290.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société Bakol demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondée la société Bakol en son appel ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 9 février 2015 avec les réserves maintenues à cette date par la société Bakol ;

- dit et jugé que la responsabilité de la société Goldenberg (anciennement E+G agencements) était une obligation de résultat à ce titre exclusive, pleine et entière ;

Statuant à nouveau, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- occulté le dol commis par la société Goldenberg qui a frauduleusement utilisé une qualité qu'elle ne détenait pas dans le seul but de vicier le consentement de la société Bakol et condamné la société Goldenberg (anciennement E+G agencements) à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à la société Bakol ;

- prononcé la compensation entre les " créances " des parties alors qu'elles ne sont pas connexes et que la " créance " de la société Goldenberg n'est ni certaine, ni liquide ni exigible ;

- rejeté la condamnation de la société Goldenberg au regard de la perte de la subvention de 15 000 euros à laquelle elle avait droit à la réception des travaux ;

Statuant à nouveau :

Rejeter le moyen soulevé in limine litis par la société Goldenberg tiré de l'irrecevabilité pour demande nouvelle sur le dol commis par elle à l'encontre de la société Bakol ;

Débouter la société Goldenberg de l'ensemble de ses demandes ;

Juger que la société Bakol était légitimement fondée à penser contracter avec une société d'architectes de magasins, à ce titre titulaire d'une mission complète de maître d''uvre ;

Juger que la société Goldenberg a manqué à l'ensemble de ses obligations notamment au regard du manque de précisions de ses devis, de son absence de conseils, et d'assistance vis-à-vis du maître d'ouvrage totalement profane en la matière ;

Juger que la société Goldenberg a abusivement refusé de reprendre les désordres énumérés par le maître d'ouvrage, constatés par l'expert, et a contraint la société Bakol à engager une action judiciaire ;

Juger que l'expert a outrepassé sa mission en estimant devoir établir un pourcentage de responsabilité alors que celle-ci est pleine et exclusive à la charge de la société Goldenberg ;

Juger que la société Goldenberg a commis un dol au préjudice de la société Bakol en abusant d'une qualité qu'elle n'a jamais eu aux fins de la tromper sur ses compétences ;

Juger que la société Goldenberg doit réparation du préjudice considérable causé à la société Bakol ;

Condamner de fait la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme totale de 72 548 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2015, se décomposant de la manière suivante :

- 40 000 euros toutes causes de préjudices confondus étant établi, à simple titre de références, que pour 20 000 euros, l'expert avait objectivement validé le coût des reprises des non-conformités, manquements aux règles de l'art et finitions à opérer ;

- 15 000 euros au titre de la perte de la subvention légale à laquelle la société Bakol avait droit à la réception des travaux et dont elle a été privée par le comportement de la société Goldenberg ;

- 9 548 euros au titre des frais de l'expertise en deniers ou quittances ;

- 8 000 euros au titre des frais judicaires engagés dans les diverses précédentes procédures engagées pour défendre les intérêts de la société Bakol ;

Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bakol le montant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ;

Condamner la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme de 7 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens intégrant le coût des constats d'huissiers.

Dans ses conclusions d'intimée (n° RG : 21/18290) notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Goldenberg demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé la société Goldenberg en ses demandes et, y faisant droit :

Confirmer les chefs de jugement suivants :

- prononce la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 9 février 2015 ;

- déboute la société Bakol de sa demande sollicitant la condamnation de la société Goldenberg au regard de la perte de la subvention de 15 000 euros ;

- condamne la société Bakol à payer la somme de 22 940 euros avec intérêts légal à compter du 31 janvier 2015 au titre des sommes contractuellement dues ;

- déboute la société Bakol au titre de se demande d'indemnisation pour utilisation frauduleuse de la qualité d'architecte constitutive de dol ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Infirmer les chefs de jugement suivants :

- condamne la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme de 18 923 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement en vertu du devis produit par la société Bakol ;

- condamne la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamne la société Goldenberg aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise judiciaire ;

- condamne la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant de nouveau,

À titre principal :

Condamner la société Bakol à la prise en charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure, notamment les frais d'expertise ;

Débouter la société Bakol de ses demandes à l'encontre de la société Goldenberg ;

Rejeter la demande de la société Bakol de paiement par la société Goldenberg de la somme totale de 72 548 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2015, se décomposant de la manière suivante :

- 40 000 euros toutes causes de préjudices confondus (dol et résistance abusive) ;

- 15 000 euros au titre de la perte de la subvention légale à laquelle la société Bakol ;

- 9 548 euros au titre des frais de l'expertise en deniers ou quittances ;

- 8 000 euros au titre des frais judicaires engagés dans les diverses précédentes procédures engagées pour défendre les intérêts de la société Bakol ;

Condamner la société Bakol au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance ;

Débouter la société Bakol de sa demande de condamnation de la société Goldenberg au règlement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charges des dépens et débours intégrant les constats d'huissiers ;

Ecarter la prétention nouvelle de la société Bakol visant à obtenir des dommages et intérêts par la société Goldenberg au titre du dol ;

A titre subsidiaire, si la cour refusait d'écarter la prétention nouvelle :

Rejeter la demande visant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 40 000 euros au sein de laquelle est compris le prétendu dol ;

Si la cour retenait la reconnaissance de responsabilité de la société Goldenberg,

Substituer au devis de la société ABC bâtiment celui produit par la société Goldenberg pour le calcul des travaux de finitions ;

Ordonner le partage des responsabilités prononcées par l'expert au sein de son rapport d'expertise judiciaire :

75 % pour la société Goldenberg ;

25 % pour la société Bakol ;

Condamner la société Bakol au règlement de la somme de 4 730 euros TTC à la société Goldenberg en application de ce partage de responsabilités ;

Confirmer la compensation entre ces deux créances ordonnées par le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamner la société Bakol à rembourser le trop-perçu suite à l'exécution de la décision de première instance qui s'appuyait sur le devis surévalué de la société ABC bâtiment au lieu de celui produit par la société Goldenberg ;

En tout état de cause,

Débouter la société Bakol de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

Condamner la société Bakol au versement de la somme 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dans ses conclusions d'appelant (n° RG : 21/20990) notifiées par voie électronique le 5 août 2022 la société Goldenberg demande à la cour :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Goldenberg et, y faisant droit :  

Confirmer les chefs de jugement suivants :

Confirmer les chefs de jugement suivants :

- prononce la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 9 février 2015 ;

- déboute la société Bakol de demande sollicitant la condamnation de la société Goldenberg au regard de la perte de la subvention de 15 000 euros ;

- condamne la société Bakol à payer la somme de 22 940 euros avec intérêts légal à compter du 31 janvier 2015 au titre des sommes contractuellement dues ;

- déboute la société Bakol au titre de se demande d'indemnisation pour utilisation frauduleuse de la qualité d'architecte constitutive de dol ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Infirmer les chefs de jugement suivants :

- condamne la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme de 18 923 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement en vertu du devis produit par la société Bakol ;

- condamne la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamne la société Goldenberg aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise judiciaire ;

- condamne la société Goldenberg à payer à la société Bakol la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

Condamner la société Bakol à la prise en charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure, notamment les frais d'expertise ;

Débouter la société Bakol de ses demandes à l'encontre de la société Goldenberg ;

Rejeter la demande de la société Bakol de paiement par la société Goldenberg de la somme totale de 72 548,00 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2015, se décomposant de la manière suivante :

- 40 000 euros toutes causes de préjudices confondus (dol et résistance abusive) ;

- 15 000 euros au titre de la perte de la subvention légale à laquelle la société Bakol ;

- 9 548 euros au titre des frais de l'expertise en deniers ou quittances ;

- 8 000 euros au titre des frais judicaires engagés dans les diverses précédentes procédures engagées pour défendre les intérêts de la société Bakol ;

Condamner la société Bakol au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance ;

Débouter la société Bakol de sa demande de condamnation de la société Goldenberg au règlement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charges des dépens et débours intégrant les constats d'huissiers ;

Ecarter la prétention nouvelle de la société Bakol visant à obtenir des dommages et intérêts par la société Goldenberg au titre du dol ;

A titre subsidiaire, si la cour refusait d'écarter la prétention nouvelle :

Rejeter la demande visant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 40 000 euros au sein de laquelle est compris le prétendu dol ;

Si la cour retenait la reconnaissance de responsabilité de la société Goldenberg,

Substituer au devis de la société ABC bâtiment celui produit par la Société Goldenberg pour le calcul des travaux de finitions ;

Ordonner le partage des responsabilités prononcées par l'expert au sein de son rapport d'expertise judiciaire :

75 % pour la société Goldenberg ;

25 % pour la société Bakol ;

Condamner la société Bakol au règlement de la somme de 4 730 euros TTC à la société Goldenberg en application de ce partage de responsabilités ;

Confirmer la compensation entre ces deux créances ordonnées par le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamner la société Bakol à rembourser le trop-perçu suite à l'exécution de la décision de première instance qui s'appuyait sur le devis surévalué de la société ABC bâtiment au lieu de celui produit par la société Goldenberg ;

En tout état de cause,

Débouter la société Bakol de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Bakol au versement de la somme 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande en réparation du dol commis par la société Goldenberg

Moyens des parties

La société Goldenberg soutient qu'est nouvelle en cause d'appel et, par suite, irrecevable la demande de la société Bakol en indemnisation de son préjudice toute cause confondue tirée de l'existence d'un dol commis par elle en se prévalant, lors de la conclusion du marché d'un titre, qui n'était pas le sien, celui d'architecte de magasins.

En réponse, la société Bakol fait valoir qu'il résulte des conclusions déposées en première instance qu'elle s'était bien prévalue de l'existence d'un dol au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des conclusions déposées en première instance et de la lecture du jugement querellé que la société Bakol s'était bien prévalue de l'existence d'un dol au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dont elle sollicite désormais la réparation, toute cause de préjudice confondue à hauteur de 40 000 euros.

A cet égard, la société Goldenberg sollicite dans le dispositif de ses conclusions déposées dans les deux procédures, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Bakol au titre de se demande d'indemnisation pour utilisation frauduleuse de la qualité d'architecte constitutive de dol.

Par suite, la demande de la société Bakol en condamnation de la société Goldenberg à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, qui tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, sera déclarée recevable.

Sur l'existence d'un dol commis par la société Goldenberg

Moyens des parties

La société Bakol, dont elle dit que son gérant est un profane, soutient que la société Goldenberg s'est présentée à elle en qualité d'architecte de magasins devant réaliser une mission complète de maîtrise d''uvre alors qu'elle est, en réalité, seulement une entreprise générale sous-traitant, en outre, la quasi-totalité de ses chantiers.

En réponse, la société Goldenberg fait valoir que la société Bakol se prévaut de l'existence d'un dol sans pour autant solliciter l'annulation du marché.

Elle ajoute que la société Bakol ne rapporte pas la preuve du dol dont elle se prévaut ; la société Goldenberg ni aucun de ses deux associés ne s'étant prévalus, dans les documents de l'entreprise ni sur le site internet de celle-ci, d'une inscription à l'Ordre des architectes.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause en raison de la date du marché, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Aux termes de l'article 1116 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Il est établi que, outre la nullité la convention, la victime du dol peut agir en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil (1re Civ., 4 février 1975, pourvoi n° 72-13.217, Bull., I, n° 043).

Au cas d'espèce, s'il est loisible à la société Bakol d'uniquement solliciter l'attribution de dommages et intérêts en réparation du dol de la société Goldenberg dont elle dit avoir été victime encore faut-il qu'elle rapporte la preuve de l'existence de man'uvres de celle-ci destinées à la tromper.

Or, il résulte de l'examen par la cour de l'ensemble des pièces produites aux débats que la société Goldenberg ne mentionne aucunement être inscrite ni aucun de ses associés à l'Ordre des architectes, ni même avoir le titre d'architecte d'intérieur reconnu par un organisme professionnel.

S'il est indiqué sur le devis en cause la mention " architectes de magasin ", dont la société Bakol ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit d'un titre faisant l'objet d'une reconnaissance, la lecture dudit devis établit clairement que la société Goldenberg a proposé de réaliser le chantier en cause en tant qu'entreprise générale.

Par suite, la demande en réparation fondée sur un dol non établi sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Goldenberg au titre des travaux

Moyens des parties

La société Bakol soutient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que la société Goldenberg a commis de nombreux manquements dont l'expert n'a pas mesuré l'ampleur et tenant, notamment, au non-respect des règles de l'art, à l'absence de réception, de conseils prodigués, de déclaration de travaux.

Elle ajoute que le jugement attaqué, s'il n'a pas expressément suivi l'expert sur ce point, a toutefois tenu compte du partage de responsabilité tout à fait erroné que celui-ci proposait en laissant à sa charge 25 % de son préjudice.

En réponse, la société Goldenberg fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que, faute pour la société Bakol d'avoir accepté la réception des travaux, elle n'a pas pu identifier les réserves et ainsi respecter son obligation de résultat.

Elle relève que c'est à tort que l'expert n'a pas retenu le devis par elle proposé et a ainsi surévalué le montant des travaux réparatoires.

Réponse de la cour

La cour observe que la société Bakol, tout en sollicitant la confirmation du jugement, qui a fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun, en ce qu'il a retenu que la société Goldenberg était tenue d'une obligation de résultat, se prévaut des textes applicables à la garantie légale des constructeurs.

Or, au-delà de cette contradiction dans les dispositifs légaux dont il est sollicité l'application, la cour relève que la société Bakol ne justifie pas des éléments nécessaires à l'application de la garantie légale des constructeurs étant rappelé que les travaux sur existants doivent ainsi satisfaire à des conditions tenant à leur conception, leur ampleur et l'utilisation de technique de construction pour leur réalisation pour pouvoir être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.996, Bull., 1994, III, n° 70).

Partant, comme l'a exactement retenu le tribunal, la responsabilité contractuelle est, en l'occurrence, applicable.

Dès lors, selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l'article 1149 du même code, dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Au cas présent, étant rappelé que la société Goldenberg n'était pas chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise, que celle-ci a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et doit, à ce titre, justement être condamnée, en l'absence de toute faute exonératoire de responsabilité commise par la société Bakol, à lui payer la somme de 18 923 euros, conformément aux conclusions non utilement combattues de l'expert.

De l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats et également du rapport d'expertise, la cour déduit que la société Bakol ne rapporte pas la preuve de l'existence d'autres manquements en lien de causalité directe et nécessaire avec les autres préjudices dont elle se prévaut, sans toutefois en rapporter la preuve.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Goldenberg au titre de la perte de subvention

Moyens des parties

La société Bakol soutient que, à l'instar de l'occultation du dol, la juridiction de première instance a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne condamnant pas la société Goldenberg à l'indemniser de la perte de la subvention des douanes.

En réponse, la société Goldenberg fait valoir que la société Bakol tente ainsi de se fabriquer un préjudice et qu'aucune obligation ne lui incombait en la matière.

Réponse de la cour

Après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, la cour relève que, comme l'a exactement retenu le tribunal, il n'appartenait pas à la société de réaliser le dossier relatif à ladite subvention dont il n'est pas plus rapporté la preuve, à hauteur de cour qu'en première instance, que son bénéfice a été définitivement perdu.

Le jugement qui a écarté ce chef de préjudice sera donc confirmé sur ce point.

Sur le paiement du solde des factures de la société Goldenberg

Après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats et notamment des devis, factures et du rapport d'expertise, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Les créances réciproques étant issues d'un même contrat, c'est à juste titre que le tribunal a, au vu de leur connexité, ordonné leur compensation.

Sur la résistance abusive de la société Goldenberg

Moyens des parties

La société Bakol soutient que, en parfaite mauvaise foi, la société Goldenberg a refusé d'achever sa mission et de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.

En réponse, la société Goldenberg fait valoir que la société Bakol a refusé de procéder à la réception des travaux et, qu'en l'absence de celle-ci, les réserves par elle formulées n'avaient pas d'existence juridique.

Réponse de la cour

Après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, la cour retient que, comme l'a exactement relevé le tribunal, la société Goldenberg a abusivement refusé d'achever les travaux conformément aux règles de l'art et a ainsi causé un préjudice qui sera justement évalué à la somme de 1 500 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, qui impute justement les frais de l'expertise judicaire à la société Goldenberg, et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Bakol en indemnisation des frais judiciaires engagés par elle dans diverses procédures pour défendre ses intérêts sera rejetée dès lors qu'il lui appartenait de les formuler devant les juridictions en cause et qu'ils ne sont pas, qui plus est, établis.

En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable la demande de la société Bakol mikol kol en condamnation de la société Goldenberg AM à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Bakol mikol kol au titre des frais judicaires exposés dans les diverses procédures précédemment engagées pour défendre ses intérêts ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/18290
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.18290 ?
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