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03/04/2024 | FRANCE | N°21/09967

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 03 avril 2024, 21/09967


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 03 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYOY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00092



APPELANT



Monsieur [U] [K]

Chez Monsieur [E] [G

] au [Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264



INTIMEE



S.A.R.L. SEGI - SOCIETE D'ETUDES GENERALES D'INF...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYOY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00092

APPELANT

Monsieur [U] [K]

Chez Monsieur [E] [G] au [Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264

INTIMEE

S.A.R.L. SEGI - SOCIETE D'ETUDES GENERALES D'INFRASTRUCTURES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Julie CORFMAT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société d'études générales d'infrastructures (SARL) a employé M. [U] [K], né en 1992, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2019 en qualité de technicien assainissement.

M. [K] est un étudiant d'origine camerounaise dont le visa expirait le 3 septembre 2019.

La société d'études générales d'infrastructures a adressé par mail du 8 et 10 juillet 2019 l'ensemble des documents nécessaires à son changement de statut d'étudiant au statut de salarié afin qu'il puisse exercer une activité salariale dans l'entreprise.

La demande a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2019 et réceptionnée le 12 juillet 2019.

M. [K] a été déclaré apte à son poste de travail le 6 août 2019 lors d'une visite médicale d'embauche.

Le 18 novembre, la société d'études générales d'infrastructures n'avait toujours pas reçu le titre de séjour et de travail à jour de M. [K].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseils.

Par lettre notifiée le 18 novembre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019.

M. [K] a ensuite été licencié par lettre notifiée le 5 décembre 2019 ; la lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 29 novembre dernier auquel vous avez été convoqué par courrier du 18 novembre dernier.

Au cours de cet entretien, durant lequel vous n'étiez pas assisté, nous vous avons fait part des raisons nous amenant à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons ci-après :

Vous avez été embauché le 24 juillet 2019 en qualité de Technicien assainissement.

Dans la mesure où le titre vous autorisant à travailler expirait le 3 septembre 2019, il vous revenait de vous occuper, en temps utile, du renouvellement dudit titre ou de votre changement de statut, afin de pourvoir continuer à travailler pour notre entreprise.

Or, il s'avère que malgré plusieurs alertes et relances de notre part pour vous rappeler à vos obligations et faire en sorte que vous nous communiquiez un titre valable vous permettant de travailler en France, nous ne sommes toujours pas en possession d'un tel document.

Il en ressort que nous avons dû suspendre l'exécution de votre contrat afin de ne pas nous mettre en irrégularité, puis de vous convoquer à un entretien préalable conformément aux faits rappelés en introduction.

Cette situation ne permettant pas de vous conserver au sein de nos effectifs, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement.

Dans la mesure où vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter votre préavis, aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre.

Au terme de nos relations contractuelles, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.

(...) ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 4 mois.

M. [K] a saisi le 7 février 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes :

« ' Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 2 100 euros

' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cours de changement de statut étudiant à salarié (6 mois de salaire) : 12 600 euros

' Indemnité compensatrice de préavis non effectué de deux semaines : 1 050 euros

' Dommages et intérêts pour rupture abusive : 21 000 euros

' Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000 euros

' Intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement sera définitif

' Exécution provisoire du jugement à intervenir

' Dépens. »

Par jugement du 2 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE la SARL SEGI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [K]. »

M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.

La constitution d'intimée de la société d'études générales d'infrastructures a été transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble des demandes formulées contre la société SEGI,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Requalifier en conséquence ce licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES GÉNÉRALES D'INFRASTRUCTURES à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :

' 1 050 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 105 € au titre des congés payés y afférents,

' 12 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

Plus subsidiairement,

Fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 2.100 € et condamner la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES GÉNÉRALES D'INFRASTRUCTURES au paiement de cette somme,

En tout état de cause,

Ordonner à la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES GÉNÉRALES D'INFRASTRUCTURES la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document courant à compter de la notification de l'arrêt,

Condamner la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES GÉNÉRALES D'INFRASTRUCTURES à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 € sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile,

Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

Condamner la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES GÉNÉRALES D'INFRASTRUCTURES aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 mai 2022, la société d'études générales d'infrastructures demande à la cour de :

« CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

DIRE ET JUGER régulier le licenciement notifié à Monsieur [K],

DIRE ET JUGER bien-fondé le licenciement notifié à Monsieur [K],

DIRE ET JUGER que Monsieur [K] ne soutient plus en appel ses demandes indemnitaires au titre de la régularité de la procédure et du préjudice moral et matériel.

Ce faisant,

DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 2.100 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail,

Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens. »

Lors de l'audience, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 3 avril 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Sur le licenciement, les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le 1er alinéa de l'article L.8251-1 du code du travail dispose « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. »

Il est de jurisprudence constante que la rupture pour absence d'autorisation de travail est un motif autonome de licenciement : l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger est ainsi une cause objective qui justifie la rupture de son contrat de travail laquelle suit un régime spécifique, tant en termes de procédure que de droits indemnitaires ; ainsi la procédure de licenciement n'a pas à être appliquée et aucun préavis n'est dû.

Par ailleurs la cour rappelle que si le salarié justifie avoir fait une demande de renouvellement dans les deux mois précédant l'expiration de sa carte de séjour (CESEDA, art. R. 311-2 au moment des faits, devenu art. R. 431-5 depuis le 1er mai 2021), il dispose du droit de continuer à travailler pendant trois mois, en attendant le renouvellement de son titre (CESEDA, art. L. 311-4, en vigueur au moment des faits, devenu art. L. 433-3 depuis le 1er mai 2021).

La cour constate que l'autorisation de travail, dont M. [K] bénéficiait comme étudiant étranger, a expiré le 3 septembre 2019 (pièce salarié n° 2), que M. [K] a justifié avoir pris un rendez-vous au service des étrangers de la sous-préfecture d'[Localité 5] le 23 août 2019 et que ce rendez-vous a été fixé au 3 décembre 2019 (pièce salarié n° 3), que l'exécution du contrat de travail de M. [K], commencée le 24 juillet 2019, a ainsi pu se poursuivre après le 3 septembre 2019 mais a dû être suspendue 3 mois plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 octobre 2019 (pièce salarié n° 6) et qu'à la date de la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2019, M. [K] ne justifiait pas du renouvellement de son titre de séjour ou d'un changement de statut lui permettant de continuer à travailler en France.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la rupture du contrat de travail de M. [K], notifiée le 5 décembre 2019, est justifiée au motif que M. [K] n'a pas justifié à la date de la rupture du renouvellement de son titre de séjour ou d'un changement de statut lui permettant de continuer à travailler en France.

Et c'est en vain que M. [K] soutient que la société d'études générales d'infrastructures a manqué à son devoir d'exécution loyale du contrat de travail en le rompant au motif qu'il ne pouvait justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, alors même que son contrat de travail était suspendu à la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, dans l'attente précisément de la délivrance d'un tel titre, que l'employeur était avisé, à la date de notification du licenciement, de la délivrance imminente (sic) de ce titre de séjour « salarié » et que rien ne faisait obstacle à ce que la suspension de son contrat de travail soit prolongée de quelques jours, jusqu'au rendez-vous fixé à la sous-préfecture d'[Localité 5] le 3 décembre 2019, qui devait donner lieu à la délivrance du titre ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'ils ne caractérisent pas de la part de la société d'études générales d'infrastructures une exécution déloyale du contrat de travail mais seulement l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction face à l'interdiction de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France étant ajouté qu'aucun élément produit ne permet de retenir que M. [K] a obtenu ou pouvait obtenir le 3 décembre 2019 le titre de séjour demandé dès lors qu'il ressort des mentions du formulaire remis par l'autorité administrative (pièce salarié n° 6) qu'il ne s'agissait que d'un rendez-vous pour vérifier le caractère complet du dossier et non d'un rendez-vous pour la remise du titre ; la cour relève d'ailleurs que M. [K] ne soutient pas qu'il s'est présenté le 3 ou le 4 décembre 2019 à l'entreprise pour présenter le titre de séjour qui aurait dû lui être remis, selon ce qu'il soutient, le 3 décembre 2019 avant que son contrat de travail ne soit rompu par la lettre du 5 décembre 2019.

C'est enfin en vain que M. [K] soutient qu'en l'état des procédures et délais applicables, il lui était impossible, à compter de la proposition d'embauche qui lui avait été faite par l'entreprise, d'obtenir un nouveau titre de séjour avant l'expiration de son titre de séjour « étudiant », dont la validité prenait fin le 3 septembre 2019 et que, même s'il était parvenu à déposer sa demande de changement de statut avant le 23 août 2019, cela n'aurait eu aucune incidence sur sa situation, compte tenu du délai de plus de trois mois imposé par l'autorité administrative compétente entre la date de dépôt du dossier de demande de changement de statut et la date de rendez-vous ensuite fixée ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que le contrat de travail de M. [K] a été signé le 8 juillet et qu'il appartenait donc à M. [K] de faire diligence pour déposer sa demande de changement de statut le plus tôt possible et cela, sans attendre comme il l'a fait le 23 août 2019 et au motif qu'aucun élément produit ne permet de retenir qu'il n'aurait alors pas eu son titre de séjour avant la fin de la période de 3 mois durant laquelle il avait le droit de continuer à travailler en attendant le renouvellement de son titre.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes relatives à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour rupture abusive, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [K] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société d'études générales d'infrastructures les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

DEBOUTE la société d'études générales d'infrastructures de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE M. [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/09967
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.09967 ?
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