REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024
(n°165, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00812
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur [V] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/06/1976 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
non comparant en personne, représenté par Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Monsieur [V] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 14 mars 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient présentant une instabilité psycho-motrice majeure ; des propos délirants à thématique persécutive et mécanisme interprétatif centré sur la police ; une humeur irritable et déséquilibrée avec passage du rire aux larmes ; des éléments de personnalité anti sociale (tenance à régler les conflits par la violence, intolérance à la frustration) ; troubles du comportement du type hétéro agressivité. Le certificat médical pointe enfin une rupture de traitement et de suivi ainsi qu'un déni total des troubles et un refus des soins.
Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [V] [Y] a présenté un appel par lettre en date du 21 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [V] [Y] a indiqué ne pas pouvoir maintenir ses conclusions écrites et s'en rapporter dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de s'entretenir avec son client qui n'a pu se déplacer à l'audience.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur le fond,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 25 mars 2024 indique que Monsieur [V] [Y] est calme, que le discours est cohérent mais qu'il rapporte des idées de persécution à l'encontre des agents de police. Il dit ne pas comprendre le motif de son hospitalisation. Le médecin note qu'il est en déni de ses troubles.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR Ã son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris