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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 02 avril 2024, 24/00164


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024



(n°164, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDGM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00152



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Mars 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024

(n°164, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDGM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00152

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Mars 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

APPELANT

Monsieur [W] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 20/08/1982 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]

comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du préfet de de Seine et Marne du 18 août 2021, Monsieur [W] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat.

Par arrêté du même préfet en date du 13 février 2024, il a bénéficié d'un programme de soins.

Par arrêté portant réintégration en date du 8 mars 2024, les soins de Monsieur [W] [U] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de réintégration en date du 8 mars 2024 fait état d'un patient irritable, labile et avec une activité délirante à mécanisme hallucinatoire et interprétatif à thème de persécution. Le médecin souligne un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif sous l'influence de son délire.

Par requête du 8 mars 2024, M. le préfet de Seine et Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure.

Par courriel du 20 mars 2024 à 19h36 complété le 21 mars 2024 à 9h21 et enregistrées au greffe aux mêmes dates et heures, Monsieur [W] [U] a formé appel de ladite ordonnance au motif que son état de santé est stabilisé, qu'il a besoin de voir son fils, de reprendre son activité professionnelle et accepte le traitement et le suivi proposés.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024.

Le conseil représentant Monsieur [W] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

Madame l'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

Le directeur du centre hospitalier [6], site de [Localité 5] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

SUR CE,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins.

La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.

Monsieur [W] [U] fait valoir que la mesure d'hospitalisation n'est plus nécessaire dès lors que son état est stabilisé par le traitement médical, ajoutant que l'hospitalisation le prive de sa famille et de son enfant ainsi que de son activité professionnelle.

Cependant, le certificat médical de situation du 26 mars 2023, s'il souligne que le patient est calme et que le délire n'est pas au premier plan, indique que Monsieur [U] banalise les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation complète, et n'émet aucune critique. Son état clinique reste fragile et le médecin préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00164
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;24.00164 ?
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