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02/04/2024 | FRANCE | N°21/06903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 avril 2024, 21/06903


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 02 AVRIL 2024



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08420



APPELANT



Monsieur [C] [I]

CHEZ MR [Adresse 4]

[Localit

é 2]

Représenté par Me Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965



INTIMEE



S.A.R.L. AMI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée



COMPOSITION DE LA COUR ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 AVRIL 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08420

APPELANT

Monsieur [C] [I]

CHEZ MR [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965

INTIMEE

S.A.R.L. AMI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [I], engagé par la SARL AMI à compter du 25 mai 2016 en qualité d'aide cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par l'intermédiaire de son conseil le 6 novembre 2020 dans les termes suivants:

'...M. [I] a été embauché par la SARL AMI le 25.05.2016, en qualité de cuisinier, pour 151,67 heures mensuelles, au salaire mensuel brut de 1536,68 €. M. [I] a été victime d'un accident du travail le 2.11.2019. Opéré le 11.11.2019. Il a été arrêté du 2.11.2019 au 1.10.2020, date à laquelle il a repris son emploi. Il a travaillé du 1er au 14 Octobre 2020, 23 heures, date à laquelle vous lui avez signifié que vous le mettiez en congés et que vous le rappelleriez.

Sans appel de votre part, mon client s'est à nouveau présenté à son poste de travail, le samedi 17 Octobre 2020 à 11 heures du matin.

Vous lui avez alors signifié que vous n'aviez plus besoin de lui et qu'il devait démissionner.

Mon client a constaté que M. [T] [W] (sans papiers) avait repris son poste de travail et que vous l'aviez ainsi remplacé.

Mon client s'est encore présenté à son poste de travail les lundi 2 Novembre et mardi 3 Novembre 2020. Vous lui avez à nouveau demandé de démissionner et l'avez renvoyé chez lui.

Ces faits sont extrêmement graves et justifient la présente prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I].

Ces faits ne sont pas les seuls à justifier de la présente prise d'acte de rupture.

Les faits suivants motivent également sa prise d'acte de rupture :

1) Depuis son embauche, le 25.05.2016, mon client n'a jamais pu prendre un seul jour de congés payés parce que vous n'avez jamais voulu et que votre restaurant est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année et ne ferme jamais.

Pour preuve, ses bulletins de paie du 25 Mai 2016 au 1 Mai 2019 qui ne font apparaitre aucune prise de congés payés.

Vous avez indiqué sur son bulletin de paie de mai 2019 qu'il aurait pris 22 jours de congés payés : ce qui est totalement faux puisque il était pendant toute cette période à son poste de travail.

Vous avez indiqué sur son bulletin de paie de juin 2019 qu'il aurait pris 22 jours de congés payés : ce qui est totalement faux puisque il était pendant toute cette période à son poste de travail.

Vous avez indiqué sur son bulletin de paie d'aout 2019 qu'il aurait pris 22 jours de congés payés : ce qui est totalement faux puisqu'il était pendant toute cette période à son poste de travail.

Vous devrez en conséquence lui verser une indemnité compensatrice de congés payés pour:

L'année 2017 pour la somme de 1380,65 €

L'année 2018 pour la somme de 1836,38 €

L'année 2019 pour la somme 1536,68 €

L'année 2020 à parfaire

2) Il travaille :

Lundi de 18 h à 23 h = 5 Heures

Mardi de 18h à 23 h = 5 Heures

Mercredi de 11 h à 23 Heures = 12 Heures

Jeudi de 11 h à 23 Heures = 12 Heures

Vendredi de 11 h à 23 Heures = 12 Heures

Samedi de 11 h à 23 Heures = 12 Heures

Dimanche de 11 h à 23 Heures = 12 Heures

Soit 70 heures par semaine, sans aucune coupure pour déjeuner ou se reposer.

Ce faisant vous avez violé la législation sur la durée du travail et la durée des repos obligatoires, ses seuls repos étant les lundis et mardis jusqu'à 18 heures.

3) Vous ne lui avez jamais payé ses heures supplémentaires.

Vous lui devez donc sur l'année 2017, du 1/08 au 31.12/2017, soit pendant 5 mois, 8 heures supplémentaires par semaine à 25% (101,28 €) et 27 heures supplémentaires par semaine à 50% (410,13 €) soit, par mois la somme de 2045,64 € (511,41 € x 4 semaines x 5 mois)

Soit pour l'année 2017, la somme de 2045,64 € x 5 mois = 10.228,20 € € et les congés payés y afférents soit 1022,82 €.

Vous lui devez sur l'année 2018, soit pendant 12 mois, la somme de 24.547,68 € et les congés payés y afférents soit 2454,76 €

Vous lui devez sur l'année 2019, du 1.01 au 2.11.2019, soit pendant 10 mois, la somme de 20456,40 € et les congés payés y afférents soit 2045,64 €

Soit une somme totale de 55.232,08 € au titre des heures supplémentaires et 5523,20 € au titre des congés payés y afférents.

4) A la suite de son accident du travail du 2.11.2019, vous ne lui avez adressé aucune fiche de paie à compter de février 2020.

5) Vous ne lui avez pas versé la part complémentaire que vous deviez lui verser. Vous devrez y procéder dans le solde de tout compte. En tant que de besoin, je vous en fais sommation.

6) Vous n'avez pas souscrit de mutuelle alors que vous en avez l'obligation.

7) Vous ne lui avez jamais versé la prime annuelle conventionnelle de 200 € par an soit 600 € sur les trois dernières années et les congés payés y afférents soit 60 €.

8) Vous n'avez sollicité aucun rendez de vous de reprise avant sa reprise le 2.10.2020.

9) Vous n'avez pas voulu respecter les prescriptions du kinésithérapeute indiquant que mon client devait reprendre à mi-temps.

10) Vous l'avez renvoyé chez lui sans respecter la procédure de licenciement, lui demandant de démissionner et ce, en violation de tous ses droits.

L'ensemble de ces faits, dont la responsabilité vous incombe entièrement, contraignent mon client à vous notifier, par mon intermédiaire, la présente prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la présente.

Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles et conventionnelles et légales.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent courrier RAR ...'.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS la 12 novembre 2020 aux fins de faire condamner la société AMI à lui payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, une indemnité pour non respect de la durée du travail et repos obligatoires, des indemnités compensatrice de congés payés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, des salaires du 01 au 06 novembre 2020 (sur la base de 1536,68 €) et des congés payés afférents, une prime annuelle conventionnelle sur les trois dernières années et des congés payés afférents, une indemnité pour primes de repas et des congés payés afférents, une indemnité au titre des versements complémentaires de l'employeur pour la période d'arrêt maladie, une indemnité au titre de la prévoyance obligatoire non suscrite (70 jours à 70%), le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 et les congés payés afférents sur le total des heures supplémentaires, un repos compensateur pour les années 2018 et 2019, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait en outre de remettre des bulletins de paie pour l'année 2020, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte pour chaque document de 100 € par jour de retard, avec exécution provisoire, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Par jugement du 24 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de PARIS a fixé la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 6 novembre 2020 et condamné la société AMI à verser à M. [I] :

- 3 073,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 3 073,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 307,33 euros au titre des congés payés afférents.

- 678,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- 3 143,20 euros au titre du rappel de congés payés.

- 570,00 euros au titre du rappel de prime annuelle conventionnelle.

- 1238,89 euros au titre de la prime de repas.

- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné à la société AMI de remettre à M. [I] l'ensemble des documents sociaux conformes.

M. [I] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M.[I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de la prise d'acte au 6 novembre 2020 et condamné la société AMI à lui verser :

3073,36 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3073,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

307,33 € au titre des congés payés afférents

678,69 € au titre de l'indemnité de licenciement

3143,20 € au titre du rappel de congés payés

570,00 € au titre du rappel de prime annuelle conventionnelle

1238,89 € au titre de la prime de repas

1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et en ce qu'il a ordonné à la société AMI de lui remettre l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement

Il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a été débouté du surplus de ses demandes, et sollicite la condamnation de la société AMI à lui verser les sommes suivantes:

Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1536,68 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.830,12 €

Sur les congés payés

A titre principal

En sus de la condamnation à 3143,20 € qui sera confirmée en appel :

Congés payés de 2017 au 6.11.2020 : la somme de 2909,59 € :

Congés payés sur l'année 2017 : 1380,65 €

Congés payés sur l'année 2018 : 1836,38 €

Congés payés sur l'année 2019 : 1742,23 €

Congés payés sur 2020 : 1.093,53 €

Soit un total de 6052,79 € dont il sera soustrait la somme octroyée par le conseil de prud'hommes de 3143,20 € soit 2909,59 € dû.

A titre subsidiaire

En sus de la condamnation à 3143,20 € qui sera confirmée en appel :

Congés payés du 1.02.2020 au 6.11.2020 : 1571,6 €

Sur les rappels de salaires : Salaire pour octobre 2020 : 1536,68 €

Salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2020 : 384,17 €

Congés payés y afférents : 153,66 € + 38,41 € = 192,07 €

Congés payés afférents à la prime annuelle conventionnelle : 57 €

Congés payés afférents à l'indemnité pour primes de repas non versés : (art 42 de la convention collective) : 123,88 €

Indemnité au titre des versements complémentaires de l'employeur pour la période d'arrêt maladie soit 30 jours à 90% = 654,64 €

Heures supplémentaires du 12 novembre 2017 au 31 décembre 2017 : 1878,59 €

Heures supplémentaires année 2018 (52 semaines x 268,37 €) : 13.955,24 €

Heures supplémentaires du 1er janvier 2019 au 2 Novembre 2019 (29 semaines x 268,37 € + 88,62 €) : 7871,35 €

Heures supplémentaires du 1er au 14 Octobre 2020 (1 semaine x 268,37 €) = 268,37 €

Total Heures supplémentaires = 23.973,55 €

Congés payés y afférents : 2397,35 €

Sur le repos compensateur obligatoire

Repos compensateur obligatoire : 9.871,29 €.

Sur l'indemnité de travail dissimulé

Indemnité de travail dissimulé (1536,68 € x 6 mois) = 9.220,08 €

sur l'indemnité pour non-respect durée du travail et repos obligatoires et mise en danger de la sécurité et de la santé au travail de M. [I]

3073,36 €

Sur l'article 700 et les autres demandes

Article 700 = 5.000,00 €

Il sollicite en outre :

Remise bulletins de paie pour l'année 2020, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte sous astreinte pour chaque document de 100 € par jour de retard Exécution provisoire sur le tout.

Intérêts au taux légal.

Capitalisation des intérêts.

****

Le greffier a adressé à la partie intimée intimé un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat conformément à l'article 902 du code de procédure civile. L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en a avisé l'avocat de l'appelant le 18 octobre 2021 afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant a été effectuée le 21 octobre 2021 par la SELARL ACTAY CAROLLE YANA, Huissier de Justice, dans le mois de l'avis adressé par le greffe conformément à l'article 902 du code de procédure civile.

La signification à personne n'a pu être faite à l'adresse de la société AMI telle que confirmée par le voisinage, la personne présente ayant refusé de recevoir le pli. Copie de l'acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé le jour même à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.

L'appelant a remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à l'intimé conformément à l'article 911 du code de procédure civile.

La société intimée n'a pas constitué avocat dans le délai imparti. Il s'ensuit que le présent arrêt est rendu contre l'intimé sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La partie intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017.

Il sera statué sur le fond et il sera fait droit aux demandes de l'appelant dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions de l'appelant conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

****

MOTIFS

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents

Principe de droit applicable :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Application du droit à l'espèce

M. [I] était rémunéré de 151,67 heures par mois mentionnées sur les bulletins de salaire de l'intéressé. Il produit un décompte des heures supplémentaires effectuées sur la base des horaires affichés par la société et sur ses horaires, soit 54 heures par semaine. Il explique avoir ainsi effectué 19 heures supplémentaires par mois sur la période travaillée qui ne lui ont pas été rémunérées. Le salarié présente en l'espèce des éléments précis sur les heures non rémunérées.

L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, n'apporte pas de pièces, ni d'explications remettant en cause les éléments produits par le salarié sur ce point. Il s'ensuit que la demande de M. [I] doit être accueillie.

Pour le calcul des heures supplémentaires, les dispositions légales s'appliquent, à savoir par un taux horaire majoré à :

' 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

' 50 % pour les heures suivantes.

Au vu des éléments produits, il est donc dû à M. [I], pour les 19 heures supplémentaires qu'il effectuait par mois :

- Heures supplémentaires du 12 novembre 2017 au 31 décembre 2017 :1878,59 € ;

- Heures supplémentaires année 2018 : 13.955,24 € ;

- Heures supplémentaires du 1er janvier 2019 au 2 novembre 2019) : 7871,35 € ;

- Heures supplémentaires du 1er au 14 octobre 2020 : 268 ,37€

La créance totale du salarié représente au titre des heures supplémentaires la somme de 23.973,55 € et au titre des congés payés y afférents : 2397,35 €.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL AMI sera condamnée à verser à M. [I], la somme de 23.705,18 € au titre des heures supplémentaires du 12 novembre 2017 au 14 octobre 2020 et les congés payés y afférents pour 2370,51 €.

Sur la demande au titre du repos compensateur

L'article 212-5-1 du code du travail, qui s'applique en l'espèce, dispose que : « 'Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés'. ».

L'article 31.2 de la Convention Collective dispose :

« ..Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé comme suit :

- pour les entreprises de 20 salariés ou moins : 190 heures par an et par salarié pendant une période transitoire de 1 an à compter du 1er novembre 1999. Il est ramené à 130 heures au 1er novembre 2000 ;

- pour les entreprises de plus de 20 salariés : 130 heures par an et par salarié ;

- pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, il est fixé à 90 heures par an et par salarié lorsqu'elles adoptent une répartition modulée telle que précisée à l'article 33.3 ou un dispositif d'horaires individualisés tel que décrit à l'article 33.4 de la convention collective nationale.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites de ces contingents sous réserve que le principe d'y recourir ait fait l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que de l'inspecteur du travail.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ces contingents avec l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel'».

M. [I] a effectué 988 heures supplémentaires pour 2018, soit 858 heures au-delà de la limite du contingent autorisé de 130 heures par an et 570 heures supplémentaires pour 2019 soit 440 heures au-delà de la limite du contingent autorisé de 130 heures par an. Le salarié n'a bénéficié d'aucun repos compensateur.

En conséquence, la SARL AMI sera condamnée à verser à M. [I], la somme de 4935,64 euros au titre du repos compensateur obligatoire calclulée en référence au salaire horaire de base de l'intéressé et au nombre d'heures effectuées donnant droit au repos compensateur.

Sur la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé

L'intention de dissimulation par l'employeur est établie au vu de la fréquence des dépassements d'horaires sur plus de 4 années et du volume des heures non déclarées et non payées.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL AMI sera condamnée à verser à M. [I], la somme de 9220,08 €, au titre du travail dissimulé conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, conformément à la demande formulée par M. [I].

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect durée du travail et repos obligatoires

Au vu des éléments versés au débat, M. [I] a subi un préjudice du fait du non-respect de la durée du travail et repos obligatoires M. [I] que la cour évalue à la somme de 2500 €. L'employeur sera condamné au versement de cette somme.

Sur les demandes au titre des congés payés

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Les premiers juges ont relevé qu'il restait 45 jours à solder et ont fait droit à la demande de M. [I] à hauteur de 3143,20 euros.

Cependant, M. [I] sollicite en outre le paiement des congés non pris sur la période antérieure en invoquant le fait qu'il n'a jamais pu prendre ses congés, et que ses congés n'ont jamais été payés. Il fait valoir que ses bulletins de paie du 25 mai 2016 au 1er mai 2019 ne font apparaitre aucune prise de congés payés et qu'au 30 avril 2019, il cumulait 76 heures de congés payés acquis et non pris.

Il ressort de la procédure que l'employeur ne justifie pas de la prise de congés, ni de mesures propres à assurer à l'intéressé la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

Il s'ensuit que la demande de M. [I] au titre du paiement des congés payés non pris est justifiée.

En conséquence, au vu des éléments versés, et notamment des bulletins de salaire, il y a lieu de condamner l'employeur à verser à M. [I] un arriéré de congés payés sur les bases suivantes :

- année 2017 : 1380,65 € (1/10ème de 13.806,50 € cumul brut imposable pour 2017)

- année 2018 : 1836,38 € (1/10ème de 18.363,80 € cumul brut imposable pour 2018)

- année 2019 : 1742,23 € (soit 1/10ème de 15.366,80 € cumul brut imposable pour 2019) et 1/10ème de la somme versée au titre des indemnités journalières, soit 2055,58 €)

- année 2020 : 1.093,53 € (soit 1/10ème somme de 10935, 34 € versée au titre des indemnités journalière par la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 soit un total de 6052,79 €.

En conséquence, il y a lieu par infirmation du jugement déféré,il convient de condamner la société AMI à verser à M. [I] la somme de 6052,79 € au titre des congés payés.

Sur la demande d'indemnité pour primes de repas

M. [I] demande de confirmer la condamnation de la société AMI à lui verser la somme de 1238,89 euros au titre de l'indemnité pour primes de repas non versés mais demande de la réformer pour condamner l'employeur à verser les congés payés afférents à l'indemnité de repas pour 123,88 euros.

Cependant, les indemnités de repas qui n'ont pas le caractère d'un salaire ne sont pas à inclure dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de M. [I] sur ce point.

Sur le fond, dans la mesure où il est établi qu'aucune prime de repas n'a été versée à M. [I], en violation de l'article 42 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 applicable aux parties, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL AMI à verser à M. [I] la somme de 1.238,89 euros (à raison de 5 jours par semaine du mercredi au dimanche, soit 11,45 euros pae semaine (2,29 euros x 5 jours) pour la période travaillée du 6 novembre 2017 au 6 novembre 2020 (3 jours x 2,29 euros).

Sur la demande de prime annuelle conventionnelle

La SARL AMI n'a jamais versé à M. [I] de prime annuelle. Le principe et le montant de la prime ne sont pas contestés en cause d'appel.

Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société AMI à verser à M.[I], la somme de 570 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle en application de l'article 44-1 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, à raison de 200 euros par an pour une ancienneté de 4 années et 5 mois,

Cependant, cette prime, qui a un caractère de salaire, doit être intégrée à la rémunération pour le calcul des congés payés. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société AMI à verser à M. [I] les congés payés sur la prime annuelle conventionnelle pour un montant de 57 euros.

Sur la demande au titre d'un versement complémentaire par l'employeur au titre de l'indemnisation de la maladie

En application de l'article 19 de la convention collective, l'employeur devait verser à M. [I] des indemnités maladie complémentaires à hauteur de 30 jours à 90% et de 30 jours à 70% sur la base d'un salaire mensuel de 1536,68 euros.

Pour la période d'arrêt de l'arrêt maladie, M. [I] devait percevoir 30 jours à 90% (1536 x 90%), soit 1383,01 euros. Or, il a perçu 818,37 euros. L'employeur lui est donc redevable de la somme suivante 1383,01 euros - 818,37 euros soit 564,64 euros.

Le principe et le montant de la somme réclamée par le salarié ne sont pas contestés en cause d'appel.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société AMI sera condamnée à verser cette somme à M. [I].

Sur la demande de rappel de salaire pour octobre 2020 ainsi qu'entre le 1er et le 6 novembre 2020

M. [I] n'ayant pas été payé pour le mois d'octobre 2020, ainsi qu'entre le 1er et le 6 novembre 2020, date de la rupture du contrat de travail, alors qu'il n'était plus en arrêt maladie et se trouvait à la disposition de son employeur, il y a lieu de condamner la société AMI à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- Salaire pour octobre 2020 : 1536,68 euros

- Salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2020 : 384,17 euros

- Congés payés y afférents : 153,66 euros + 38,41 euros = 192,07 euros

Sur les demandes consécutives à la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Application du droit à l'espèce :

M. [I] rappelle qu'il a été embauché par la SARL AMI le 25.mai 2016 en qualité d'aide-cuisinier au dernier salaire mensuel brut de 1536,68 euros pour 151,67 heures en son dernier état.

Il explique qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2019 et a été arrêté suite à cet accident du 2 novembre 2019 au 1er octobre 2020, date à laquelle il a repris son emploi.

Il a alors travaillé du 1er au 14 octobre 2020, date à laquelle son employeur l'a mis en congés d'office et lui a indiqué qu'il le rappellerait. Sans appel de son employeur, M. [I] s'est présenté à son poste de travail le samedi 17 octobre 2020 à 11 heures du matin, mais son employeur lui a signifié qu'il n'avait plus besoin de lui et qu'il devait démissionner.

M. [I] a constaté que M. [T] [W] occupait alors son poste de travail et qu'il avait ainsi été remplacé.

M. [V] [G] atteste que M. [I] ' l'a appelé le 17 octobre complétement anéanti car son patron ne voulait plus qu'il travaille et lui demandait de démissionner. Il l'avait mis à la porte ' soi-disant en congés' le 14 octobre... '.

M. [I] indique qu'il s'est encore présenté à son poste de travail les lundi 2 novembre et mardi 3 novembre 2020 et son employeur lui a demandé à nouveau de démissionner et l'a renvoyé chez lui. Le 6 novembre 2020, M. [I] a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail, par l'intermédiaire de son avocat.

Ces faits, qui ne sont pas remis en cause par la société AMI, sont suffisament graves pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I] imputable à l'employeur. Il s'ensuit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, le salarié n'est pas fondé à solliciter, par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, une indemnité pour irrégularité de la procédure alors que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ces points.

Evaluation du montant des condamnations

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

M. [I] avait 4 ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et son dernier salaire mensuel moyen brut s'élevait à 1536,68 euros. Cependant, au vu des éléments produits et des développements précédents, le salaire mensuel brut de référence doit être fixé à la somme de 3582,32 euros qui inclut des heures supplémentaires.

La société AMI étant en l'espèce une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité minimale est de 1 mois de salaire et l'indemnité maximale de 5 mois de salaire.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour évalue à 9000 euros le préjudice subi à titre de dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner l'employeur à verser cette somme à M. [I].

Sur la demande de remise de documents :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement sur le montant de l'indemnité de congés payés accordée à M.[C] [I], et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, du repos compensateur obligatoire,d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect durée du travail et repos obligatoire, au titre des congés payés, du paiement des congés payés afférents à la prime annuelle conventionnelle, de l'indemnité au titre des versements complémentaires de l'employeur pour la période d'arrêt maladie, du rappel de salaire pour octobre 2020 ainsi qu'entre le 1er et le 6 novembre 2020, ainsi que sur le montant de la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la SARL AMI à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :

- 23.705,18 euros au titre des heures supplémentaires et 2370,51 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4935,64 euros au titre du repos compensateur obligatoire,

- 9220,08 au titre du travail dissimulé,

- 2500 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail,

- 9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6052,79 euros au titre des congés payés,

-564,64 euros à titre d'indemnité au titre des versements complémentaires de l'employeur pour la période d'arrêt maladie,

- 57 euros à titre de congés payés afférents à la prime annuelle conventionnelle,

-1536,68 euros au titre du salaire d'octobre 2020 et 153,66 euros au titre des congés payés y afférents - 384,17 euros au titre du salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2020 et 38,41 euros au titre des congés payés y afférents.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

- DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

- AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ORDONNE la remise par la SARL AMI à M. [C] [I] de bulletins de paye pour l'année 2020, d'une attestation Pôle Emploi , d'un certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE la SARL AMI à payer à M. [C] [I] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

CONDAMNE la SARL AMI aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06903
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;21.06903 ?
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