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02/04/2024 | FRANCE | N°21/06682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 avril 2024, 21/06682


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 02 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01138



APPELANT



Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901



INTIMEE



SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE

[Adresse 2...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01138

APPELANT

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901

INTIMEE

SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [R] a été embauché par la société ADT France à compter du 7 janvier 2008 en qualité de Chef de projet Grands Comptes Statut Cadre. En 2010, son contrat de travail est transféré à la société STANLEY SECURITE France à la suite du rachat par cette dernière de la société ADT. Postérieurement au transfert de son contrat de travail, M. [R] était nommé, à compter du 21 février 2011, au poste de Responsable Equipe Technique.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 est applicable aux relations entre les parties,

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CRETEIL le 27 juillet 2018 aux fins de se voir attribuer à titre principal la classification conventionnelle position III C 800 et, à titre subsidiaire, la position III B coefficient 620 prévue par la convention collective, ainsi que les rappels de salaire afférents.

Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de CRETEIL a débouté M. [R] de ses demandes, a jugé que la position II B devait être appliquée à l'intéressé, et a condamné la société STANLEY SECURITE France au paiement d'une somme à calculer sur la différence entre le salaire de base de M. [R] et le salaire minimum prévu par la convention collective pour la position Il B au titre des années concernées, sauf si le salaire de base de M. [R] sur les années concernées est supérieur au salaire minimum prévu par les accords d'entreprise. Il a condamné la société STANLEY SECURITE France à payer à M. [R] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a interjeté appel le 21 juillet 2021. La société STANLEY SECURITE a interjeté appel en date du 28 juillet 2021.

Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui attribuer la classification cadre - position III C coefficient 800 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985. En conséquence, il demande de condamner la société STANLEY SECURITE à lui verser à les sommes suivantes :

' 117.182,66 euros, à parfaire à titre de rappel de salaire sur la période de juillet 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;

' 11.718,26 euros, à parfaire au titre des congés payés afférents.

À titre subsidiaire, il demande de retenir la classification conventionnelle cadre position III B coefficient 620 et de condamner la société STANLEY SECURITE à lui verser les sommes suivantes :

' 35.718 euros, à parfaire, à titre de rappel de salaires sur la période de juillet 2015 à juillet 2020 ;

' 3571,8 euros, à parfaire, au titre des congés payés afférents au rappel de salaires.

Il sollicite 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et demande de condamner la société STANLEY SECURITE aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société STANLEY SECURITE demande de juger que la position II A de la convention collective Prévention et sécurité est applicable aux fonctions de M. [R], de débouter M. [R] de ses demandes, et de le condamner au paiement 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'appliquer la position II B à M. [R], la société demande que l'éventuel rappel de salaire soit calculé sur la base de la différence entre le salaire conventionnel et l'intégralité du salaire mensuel effectivement perçu.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

****

MOTIFS

La Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en son Annexe 2 « Ingénieurs et Cadres » distingue comme suit les classifications des postes d'emploi :

' Position I

Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'Education nationale, ne pouvant justifier de plus de 2 années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.

Position II

Peuvent accéder à la position II :

' les ingénieurs ou cadres titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'Education nationale dès qu'ils peuvent justifier de 2 ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;

' sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu'ils exercent effectivement.

Position II-A

Ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique.

Position II-B

Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu'en position II-A mais dont l'activité s'étend à la totalité d'un service avec une autonomie limitée.

Position III

L'ingénieur ou le cadre de position III assume dans des domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d'entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Position III-A

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Position III-B

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.

Les responsabilités qu'il assume exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Position III-C

L'existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités.

Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Une telle classification résulte du niveau de l'expérience et des connaissances de l'intéressé mais aussi de l'importance particulière des responsabilités techniques, commerciales, administratives ou de gestion qu'il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus, ni même à celles prévues par la position II.

Position supérieure

Sont placés dans cette position les ingénieurs ou cadres exerçant la totalité d'une fonction de gestion dans l'entreprise.

Ils n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective. ni de ses avenants ou annexes et font l'objet de contrats particuliers.

L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 4 février 2011 prévoit que M. [R] est nommé à compter du 21 février 2011 Responsable Equipe technique aux conditions générales de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et de son annexe 'Cadres' en vigueur dans l'entreprise.

L'article 2 du contrat de travail stipule que ' le salarié exerce les fonctions de Responsable Equipe technique sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, le Responsable technique régional, ou de la personne substituée'.

Aux termes de l'article 4 intitulé 'Classement' : ' Selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité actuellement en vigueur, le classement des fonctions confiées au salarié est le suivant : Catégorie CADRE - Position II A - Coefficient 400".

L'article 5 du contrat de travail intitulé REMUNERATION stipule : ' En contrepartie de ses services, et compte tenu de l'importance de ses responsabilités et de la nature des ses fonctions qui exigent une grande autonomie et indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié percevra une rémunération fixe forfaitaire pour l'horaire conventionnel en vigueur dans la société et pour sa catégorie... ».

M. [R] soutient qu'il relève de la catégorie professionnelle CADRE position III C coefficient 800 de la convention collective qui correspond, selon lui, à ses responsabilités et missions réellement exercées. À titre subsidiaire, il demande de retenir la classification conventionnelle cadre position III B coefficient 620.

M. [R] explique que, depuis 2010, il occupe les fonctions de Responsable d'Equipe Technique et prétend qu'il est anormal qu'en 9 années d'ancienneté dans ces fonctions, sa classification conventionnelle n'ait pas changé.

Cependant, la convention collective ne prévoit pas un droit du salarié à bénéficier d'un classement plus élevé au regard de son ancienneté.

Par ailleurs, M. [R] soutient qu'un cadre de la position II A ne bénéficie pas d'autonomie ce qui, selon lui serait contradictoire avec le fait qu'il soit sous forfait jour.

Cependant, en réalité, le classement en Position II A n'exclut pas une autonomie du salarié tout en prévoyant que le salarié ' assume des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique', ce qui est le cas de l'intéressé. Le fait d'être rémunéré au forfait n'exclut pas que le salarié soit classé dans la catégorie CADRE - Position IIA - qui lui est attribuée par son contrat de travail. Celà n'implique nullement un classement en Position III-C ou III-B. A cet égard, il découle de l'accord d'harmonisation du statut collectif applicable au sein de la société STANLEY en date du 24 juillet 2014 que la raison principale pour laquelle les salariés bénéficient d'un forfait jours est uniquement l'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et non l'importance des tâches à accomplir ou le niveau de responsabilité.

Par ailleurs, M. [R] affirme, sans toutefois le justifier, que l'ensemble des classifications allouées au sein de l'entreprise serait incohérent, et il en déduit l'incohérence de sa propre classification. Selon lui, il est étonnant que la Directrice Générale soit classée conventionnellement en position III-C qui correspond au classement qu'il revendique. Cependant, l'argumentation de l'intéressé concernant le classement de ses supérieurs hiérarchiques est ici sans pertinence sur son propre classement au regard de la classification. En effet, la contestation de la classification attribuée à un poste ne se démontre pas par rapport aux autres postes et la classification qui y est attachée mais au regard des fonctions réellement exercées par le salarié.

S'agissant de son positionnement hiérarchique, M. [R] indique que son poste dépend du service technique de la famille des Services SME et de la Direction technique Zone IDF SUD.et qu'il est placé sous la supervisation d'un cadre Directeur de Zone, lequel est placé hiérarchiquement sous la Direction générale composée d'un Directeur opérationnel France, puis de la Directrice Générale.

M. [R] explique notamment qu'il encadre une équipe technique de 8 salariés, valide les heures supplémentaires au sein de son équipe, propose les augmentations, décide des besoins en formation et des recrutements. Il indique qu'il est responsable des incidents et sinistres ayant pour origine les installations réalisées par son équipe et que son accord est obligatoire pour la réalisation de certaines tâches (notamment les validations des processus dits DOA et FCD). Il indique qu'il a des fonctions en coordination avec plusieurs services, assure le maintien de la certification dans le cadre des audits de travail en coordination avec le service qualité, valide les avoirs en coordination avec le service client. Il ajoute qu'il est présent lors des inventaires et contrôle la validité des justificatifs avec le service logistique, qu'il s'assure de la mise à jour des listings informatiques en coordination avec le service support technique téléphonique et décide d'émettre un avoir sur les factures impayées en coordination avec le service recouvrement et contentieux. Il fait aussi valoir qu'il doit émettre un retour sur les contentieux clients pour permettre au service recouvrement d'engager une procédure de recouvrement, qu'il intervient sur la validation des LEAD Technique avec le service contrôle de gestion, et qu'il est sollicité par les cadres dirigeants pour participer en leur présence à des réunions.

Enfin, il indique qu'il s'est forgé des connaissances pluri-disciplinaires qui font de lui un technicien polyvalent et expérimenté.

La société STANLEY SECURITE ne met pas en cause les connaissances et l'expérience de M. [R] et ne conteste pas qu'il est chargé de manager une équipe technique sous l'autorité du Directeur de Zone, M. [K].

Au vu des éléments versés au débat, en sa qualité de cadre, M. [R] est en charge, au niveau de son secteur, d'assurer la validation technique des contrats avant installation, de faire appliquer les consignes, de s'assurer que l'équipe a les moyens pour remplir correctement sa mission, d'assurer la gestion des sinistres, de réaliser les inventaires des techniciens dont il a la charge, de traiter les litiges clients de nature technique, de contrôler les prestations des techniciens et la sous-traitance, et d'assurer l'appui technique au service commercial en cas de besoin.

M. [R] assure ces missions en sa qualité de cadre, responsable d'une équipe technique, mais, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas de responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative caractéristiques de la Position III de la convention collective.

Il exerce ses fonctions au quotidien sous la responsabilité de son manager, et il est évalué, à intervalles réguliers, sur l'atteinte de ses objectifs par le Directeur de Zone, M. [K] qui est lui-même placé sous la responsabilité de M. [M], Directeur Réseau SME.

M. [R] ne dispose pas d'une délégation de pouvoirs et n'a pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Il prend ses instructions et rend compte auprès du Directeur de Zone. Sans n'être qu'un simple exécutant, il est tenu d'agir dans le cadre des directives qui lui sont données.

A cet égard, la société STANLEY SECURITE rappelle à juste titre que les heures supplémentaires ne sont pas à l'initiative du collaborateur mais de l'employeur et qu'en sa qualité de Manager, M. [R] est seulement tenu de contrôler le recours aux heures supplémentaires.

Il est aussi sollicité pour faire part de ses observations sur les augmentations individuelles de son équipe, mais il s'agit de propositions, et ce n'est pas lui qui prend la décision.

Par ailleurs, c'est l'employeur qui sollicite M. [R] pour recueillir les besoins en formation qu'il est seulement chargé de répertorier.

Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il ne relève pas des prérogatives de M. [R], en sa qualité de responsable technique, de prendre la décision d'un recrutement.

L'intéressé peut exprimer un besoin et participer au processus de recrutement, mais il n'est pas décisionnaire.

Ainsi, la prise de décision de façon autonome n'entre pas dans les prérogatives de M. [R] et, dans le cadre de ses fonctions. M. [R] ne prend pas de décision sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique. Il ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel, mais d'un pouvoir consultatif. Il participe à des processus de validation qui, une fois la chaîne de validation respectée, aboutit à une dépense ou un engagement au nom de l'entreprise, mais ce n'est pas lui qui détient le pouvoir de validation final.

Par ailleurs, en sa qualité de responsable technique, M. [R] est amené à travailler avec d'autres services, mais il n'exerce pas des fonctions transverses.

Ses fonctions ne traduisent pas un droit à accéder à la Position III-C qui correspond aux postes les plus élevés de l'entreprise impliquant notamment une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités.

De même, elles ne correspondent pas à la Position III-B qui est attribuée à un cadre mettant en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. En effet, ce classement implique des responsabilités avec une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions, ce qui n'est pas la cas de M. [R].

Son ancienneté ne lui donne pas de droit acquis à accéder à une classification supérieure et le fait qu'il soit au 'forfait jour' n'implique pas un classement en Position III-C ou III-B.

La cour retient dès lors au vu des éléments versés au débat, que M. [R] est un cadre d'expérience ayant une certaine ancienneté parmi les responsables d'équipe technique de l'entreprise, et que la Position II-A qui lui est appliquée, et qui est prévue par son contrat de travail, correspond aux fonctions réellement exercées et qu'il présente les caractéristiques d'un cadre qui exerce des fonctions de responsable d'équipe technique conformément aux directives de son supérieur hiérarchique, ce qui correspond également à son positionnement au classement II-A au sein de l'entreprise.

A cet égard, la cour relève que l'employeur ajoute par ailleurs à juste titre, que la différence entre la position II A et la position II B est une question de périmètre. En effet, pour la position II-B, la convention collective précise qu'elle s'applique pour un « Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu'en position II-A mais dont l'activité s'étend à la totalité d'un service avec une autonomie limitée » et qu'une appréciation attentive de la situation de M. [R] permet de constater qu'il n'est pas responsable d'un service mais d'une équipe située au sein d'un même service.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que M. [R] ne peut se prévaloir de la position III C, ni de la positions III B et qu'ils ont débouté M. [R] de ses demandes. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes formulée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

En revanche, il s'impose d infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le placement de M. [R] en position IIB.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande tendant à fixer sa classification conventionnelle à la classification cadre - position III C coefficient 800 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formulée à titre subsidiaire de retenir la classification conventionnelle cadre position III B coefficient 620 ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la position IIB devait être appliquée à M. [T] [R] avec les conséquences de rappels de salaires qui en découlent.

DEBOUTE M. [T] [R] de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06682
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;21.06682 ?
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