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30/03/2024 | FRANCE | N°24/01459

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 30 mars 2024, 24/01459


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 MARS 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01459 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE56



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Anne Baulon, pré

sident de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux déb...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01459 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE56

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT(S) :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Isabelle ZERAD, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [J] [X]

né le 05 juin 1978 à [Localité 1], de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention de [2],

assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris - Mme [H] [W] (interprète en langue géorgienn) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024, à 11h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mars 2024 à 18h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 mars 2024 à 16h48, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 29 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièce complémentaires reçues par le conseil de M. [J] [X] le 29 mars 2024 à 18h17 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général qui s'en rapporte ;

- du conseil de la préfecture qui soutient l'appel ;

- de M. [J] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu le moyens de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience et constaté l'irrégularité, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/01459
Date de la décision : 30/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-30;24.01459 ?
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