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29/03/2024 | FRANCE | N°24/01777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 mars 2024, 24/01777


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 13



AFFAIRES SECURITE SOCIALE

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PARTIES EN CAUSE :

[L] [S], représenté par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0346

c/

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, représenté par M. [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial etc...



N° RG 24/01777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUK



Sur appel d'un jugement

rendu le 09 Mai 2019

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS





ORDONNANCE EN RECTIF

ICATION D'ERREUR MATERIELLE

( n° , 2 pages )





Par arrêt du 02 février 2024, la cour d'appel de Paris a statué sur un litige opposant M. [L] [S] à la Caisse nation...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

AFFAIRES SECURITE SOCIALE

-----

PARTIES EN CAUSE :

[L] [S], représenté par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0346

c/

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, représenté par M. [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial etc...

N° RG 24/01777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUK

Sur appel d'un jugement

rendu le 09 Mai 2019

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

( n° , 2 pages )

Par arrêt du 02 février 2024, la cour d'appel de Paris a statué sur un litige opposant M. [L] [S] à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), ainsi qu'à M. [G] [S].

Par requête du 19 février 2024 et par conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle M. [L] [S] a saisi la cour aux motifs que cette décision indiquerait par erreur dans son dispositif et dans ses motifs, une somme en francs et non en euros alors que le franc n'a plus cours depuis le 1er janvier 2002 et qu'il convient de remplacer le mot 'francs' par celui d' 'euros'.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les autres parties, intimées à l'instance principale, ont été invitées par courrier du greffe du 22 février 2024 à faire part de leurs observations éventuelles.

Par conclusions écrites le 14 mars 2024, La CNAV fait valoir que dans la mesure où la somme visée par le requérant est une somme qui lui a été réglée en 1985, prise en compte pour la liquidation de ses droits à retraite au titre de cette année 1985, doit donc être normalement prise en compte en francs, monnaie en vigueur au moment de sa perception et convertie en euros au moment de la liquidation des droits du requérant et qu'il n'y a donc pas d'erreur matérielle.

M. [G] [S] n'a adressé aucune observation à la cour.

Le délibéré a été fixé sans audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La requête en rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée.

En l'espèce M. [L] [S] relève justement que la cour a mentionné dans les motifs de l'arrêt une somme en francs concernant une somme à ajouter sur son compte retraite au titre de l'année 1985 :

' Par contre, s'agissant des congés payés de la CNETP, M. [S] produisant en cause d'appel un décompte faisant apparaître une rémunération soumise à cotisation pur le risque vieillesse de 2 381 francs et non 3 225,69 francs, la Caisse admet que cette somme devra être rajoutée à son compte pour l'année 1985.',

mention reprise dans le dispositif :

'Dit que le calcul du montant de la retraite allouée à M. [L] [S] doit prendre en compte la somme de 2 281 francs à ajouter à son compte pour obtenir le montant exact de la pension due avec effet au 1er septembre 2015",

Il s'agissait de statuer relativement aux droits acquis par le requérant en 1985, année pendant laquelle seul le franc avait cours. Le choix rédactionnel a été fait de conserver cette somme en francs pour correspondre au montant indiqué sur le justificatif de versement du CNETP.

Faire droit à la requête en remplaçant la mention 'euros', en lieu et place de la mention 'francs'après la somme de 2 281 reviendrait à augmenter indûment la base de calcul des droits à retraite de M. [L] [S], cette somme acquise en francs devant simplement être convertie en euros au moment de la liquidation de la retraite en cause.

Dès lors il n'existe aucune erreur matérielle à rectifier en ce que la monnaie appliquée en 1985 était bien le franc et non l'euro.

Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification matérielle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe,

REJETTE la requête présentée par M. [L] [S] aux fins de rectifier l'arrêt rendu le 02 février 2024 par la cour d'appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le n° RG 19-06397 ;

LAISSE à la charge de M. [L] [S] les éventuels dépens de cette instance.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 24/01777
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.01777 ?
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