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29/03/2024 | FRANCE | N°24/01439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 mars 2024, 24/01439


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 MARS 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEVP



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 19h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Anne Baulon, président

de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEVP

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 19h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [X] [B]

né le 09 octobre 1988 à [Localité 3], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [E] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [B] enregistrée sous le N° RG 24/0003 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01014, rejetant les moyens d'irrégularité de la procédure et d'irrecevabilité de la requête préfectorale, déclarant le recours de M. [X] [B] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 jours à compter du 25 mars 2024 à 18h50 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2024, à 14h52, par M. X se disant [X] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [X] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une constestation de l'avis au procureur de la garde à vue, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge quant à l'effectivité de l'avis et la régularité de l'horaire dudit avis, il y a lieu de constater qu'est mentionnée en entête du procès verbal l'infraction reprochée en l'espèce 'vente à la sauvette', qu'il ne saurait être prétendue l'insuffisance de l'information du procureur, sur le deuxième moyen tiré d'une contestation du LRA de Bobigny quant à l'exercice des droits, outre ce qu'a fortement justement retenu le premier juge, il y a lieu d'observer que - première branche - les critiques portant sur l'organisation d'un LRA ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, et - deuxième branche - quant au droit de contester l'arrêté de placement en rétention qui, du fait des dysfonctionnements dénoncés, n'aurait pu être exercé, il y a lieu de constater que l'intéressé est en réalité arrivé au centre de rétention administrative du [1] à 15h27 le 25 mars 2024, qu'il lui restait donc un délai suffisant, en l'espèce 3h30, pour contester l'arrêté si telle avait été son intention ; sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificatives utiles, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge pour rejeter ledit moyen, il convient d'ajouter s'agissant du reproche concernant les pièces justifiant des diligences, qu'outre la saisine de l'UCI figurante en procédure, le document à l'adresse du consulat de Mauritanie, figurant lui aussi en procédure, suffit à établir la réalité de la saisine directe des autorités mauritaniennes, le courrier figurant au dossier; si l'envoi par fax d'un document dont le libellé est bien 'télécopie'a échoué, rien ne permet de contester la réalisation d'un envoi par courrier du document identifiable comme étant un courrier et figurant en page 60 de la procédure; il y a lieu de confirmer l'ordonnance contestée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/01439
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.01439 ?
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