Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18653 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUR3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mars 2019 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 18/02567
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A. UNIFERGIE - UNION POUR LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D'ENERGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 326 367 620
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L. DEVERS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 421 105 164
Représentée par Me Georges FERREIRA de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
S.E.L.A.R.L. MARS
représentée par Maître [T] [W] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société REKA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 3 décembre 2007, la société Devers, ayant une activité de culture de tomates sous serre, a conclu un contrat de crédit-bail n°164765 avec la société Unifergie- Union pour le financement des économies d'énergie ('société Unifergie') pour le financement d'une chaudière, alimentée avec des balles de paille, et son installation au prix de 1.600.000 euros HT.
Le 19 mars 2008, la société Devers a commandé à la société Reka France (la société Reka), ayant pour activité la revente de chaudières automatiques biomasse fabriquées par la société danoise Masinfabrikken Reka A/S, dont la société Reka France est la filiale, une chaudière eau chaude automatique Reka à combustible à paille d'une puissance maximale de 2800 kW et ses périphériques au prix de 538.858 euros HT.
Alors que la chaudière a été mise en service en novembre 2008 et que la société Unifergie a payé à la société Reka 80 % du prix, la société Devers a déploré des dysfonctionnements affectant la chaudière la rendant impropre à son usage et refusé de réceptionner cette dernière ainis que de régler le solde du prix de 20%, soit la somme de 128.894,83 euros, la société Unifergie refusant à son tour de payer la société Reka.
Par actes des 28 avril et 9 mai 2009, la société Reka a assigné les sociétés Devers et Unifergie devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 128.894,83 euros avec intérêts au taux legal à compter du 9 février 2009.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2010, la juridiction commerciale a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cette fin M. [H] qui a déposé son rapport le 11 mai 2012, puis par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 19 septembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société Devers à payer à la société Reka la somme de 128.894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009 ;
- condamné la société Reka à payer à la société Devers la somme de 16.964,22euros;
- débouté la société Devers de ses autres demandes ;
- débouté la société Unifergie de sa demande en résiliation du contrat de crédit bail ;
- prononcé la réception judiciaire de la chaudière eau chaude à combustible paille à la date du 21 août 2009 ;
- débouté la société Unifergie du surplus de ses demandes,
- condamné les sociétés Reka, Unifergie et Devers chacune par tiers aux dépens.
La société Unifergie a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2014.
Par ailleurs selon un jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Reka, et désigné la société Mars, prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Unifergie a alors attrait la société Mars, ès qualités, en intervention forcée.
Par un premier arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles, retenant que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant procède à la déclaration de sa créance et que la société Devers justifie avoir saisi le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion pour pouvoir déclarer sa créance, a constaté l'interruption de l'instance, dit qu'elle reprendra de plein droit après déclaration de créance de la société Devers et réservé les dépens.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Reka a fait droit à la demande de relevé de forclusion de la société Devers qui a déclaré sa créance au passif le 16 novembre 2016 puis par courrier au greffe du 5 avril 2018, la société Unifergie a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par un second arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable l'appel formé par la société Unifergie, infirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé au 21 août 2009 la réception judiciaire de la chaudière eau chaude automatique Reka à combustible à paille et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
- condamné la société Unifergie à payer à la société Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka, la somme de 128.894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 ;
- rejeté la demande de solidarité entre les sociétés Devers et Unifergie ;
- condamné la société Devers à payer à la société Unifergie la somme de 774.410,69 euros outre les loyers à venir, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- débouté la société Unifergie de sa demande au titre des taxes et frais ;
- rejeté la demande d'homologation des rapports d'expertise ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Reka les sommes dues à la société Devers de 44.472,76 euros TTC au titre du préjudice subi et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la Société Mars, ès qualités, de communiquer à la société Devers les coordonnées de l'assureur de la société Reka ;
-rejeté la demande d'astreinte provisoire formée par la société Devers ;
- débouté la société Devers du surplus de ses prétentions à l'égard de la société Mars, ès qualités ;
- condamné la société Devers à payer à la société Unifergie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes d'indemnité procédurale ;
- rejeté la demande d'indemnité procédurale formée par la société Devers à l'encontre de la société Unifergie ;
- condamné par moitié les sociétés Devers et Reka, en procédure collective, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise.
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Sur le pourvoi principal de la société Devers, la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 30 mars 2022 (n° 19-20.624), constaté la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 et cassé et annulé le second arrêt rendu le 12 mars 2019, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Unifergie, au motif 'que la cour n'avait pas invité toutes les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise, dont elle avait constaté qu'il figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Reka, représentée par la société Mars, ès qualités, et dont la communication n'avait pas été contestée par la société Devers, qui s'en prévalait au soutien de ses prétentions'.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 31 octobre 2022 de la société Unifergie - Union pour le financement des économies d'énergie pour la saisine de la cour d'appel de Paris en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2023 pour la société Unifergie - Union pour le financement des économies d'énergie afin d'entendre, en application des articles 1037-1, alinéas 4 et 6, du code de procédure civile 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016 et 1792-6 du code civil :
- déclarer recevables les conclusions régularisées par la société Devers le 28 mars 2023 et le 29 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois visé à l'alinéa 4 de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Unifergie du surplus de ses demandes et condamné la société Unifergie à un tiers des dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de la chaufferie à la date du 21 août 2009, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions,
- condamner la société Devers à payer à la société Unifergie la somme de 1.816.366,25 euros TTC, avec intérêts et capitalisations de ces derniers,
- débouter la société Devers de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Devers de ses demandes ayant pour objet à s'opposer à la réception judiciaire de la chaufferie,
- débouter la société Mars ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka,
- condamner tout succombant à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023 pour la société Devers afin d'entendre, en application des articles 1792-6, 1231-1, 1240, 1219 et suivants du code civil :
- infirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2019 ce qu'il a infirmé le jugement sauf en ce qu'a prononcé au 21 août 2009 la réception judiciaire de la chaudière eau chaude automatique Reka à combustion à paille, condamné la société Devers à payer à la société Unifergie la somme de 774.410,69, outre les loyers à venir, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entièr, rejeté la demande d'homologation des rapports d'expertise, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Reka France les sommes dues à la société Devers de 44.472,72 euros TTC au titre de préjudice subi et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes d'indemnité procédurale, rejeté la demande d'indemnité procédurale formée par la SARL Devers à l'encontre de la société Unifergie, condamné par moitié les sociétés Devers et Reka France, en procédure collective, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise,
- débouter la société Mars et M. [W] en leurs qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Devers
- ordonner à la société Mars et M. [W] en leurs qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka , et à sa seule diligence, d'attraire à la cause l'assureur de la Homologuer les deux rapports d'expertise en date du 11 mai 2012, intitulés : mémoire d'évaluation et de rémunération et rapport d'expertise à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles,
- constater l'absence de réception,
- débouter la société Unifergie de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Devers,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Reka les sommes de :
97.481,16 euros TTC, soit 81.505,99 euros HT, telle que détaillée suivant rapport de l'Expert sur le préjudice page 50/50, se détaillant comme suit : Pièces et interventions 44.472,76euros, surcoût de chauffage au gaz lors des arrêts de la chaudière, du 01 décembre 2008 au 29 février 2011: 38.752,79 euros, remboursement du filtre à manche : 143.150,44 euros, facture définitive de la société Reka : 128 894,83 euros,
63.853,27 euros TTC correspondant au surcoût de chauffage, soit la somme de (175.648,99 euros TTC x 36,39%), (hors taxes 52.296,29 euros HT (143.710,61 euros HT x 36,39%), représentant le total des factures depuis février 2012 jusqu'à décembre 2012 [pièces 38 à 42 et 45],
49.355,80 euros, correspondant aux réparations effectuées par la société MIR,
10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens en ce compris le coût des opérations d'expertise,
- condamner la société Unifergie à verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023 pour la société Reka France représentée par la société Mars et M. [T] [W] désignés en qualité de mandataire judiciaire afin d'entendre, en application des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et L .622-21 et suivants du code de commerce :
- juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Mars en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Reka ni même une astreinte,
- juger que seule une fixation au passif pourrait être ordonnée dans la limite de la somme d'ores et déjà déclarée par la société Devers entre les mains du liquidateur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Devers à payer la somme de 128.894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Devers in solidum avec la société Unifergie, seule propriétaire de la chaudière Biomasse, à payer la somme de 128.894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009,
- déclarer la société Devers mal fondée en ses demandes,
- débouter les sociétés Unifergie et Devers de toutes autres demandes complémentaires,
- condamner in solidum la société Devers et la société Unifergie à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Devers et la société Unifergie en tous les dépens de première instance et d'appel ;
* *
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024 et le président a ordonné la clôture de l'instruction.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile au jugement du tribunal de commerce de Paris, aux arrêts de la cour d'appel de Versailles et de la cour de cassation ainsi qu'aux conclusions des parties.
1. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Devers déposées en cause de renvoi de cassation
Il est rappelé les termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile selon lesquels :
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Alors qu'il est constant que la société Devers a régularisé ses premières conclusions le 28 mars 2023, plus de deux mois après celles que la société Unifergie a dénoncées le 29 décembre 2022 ensuite de sa déclaration de saisine de la cour sur renvoi de cassation, il convient de déclarer irrecevables ces conclusions de la société Devers ainsi que celles ultérieurement déposées le 29 septembre 2023, et de relever que la société Devers est réputée s'en tenir aux prétentions et moyens qu'elles avaient soumis le 5 décembre 2018 devant la cour d'appel de Versailles dont la décision a été cassée.
2. Sur les débiteurs du solde de la facturation de la chaudière
En l'état des conclusions des parties, il n'est pas discuté le bien fondé de la facture définitive de la société Reka de 128.894,83 euros que les premiers juges ont dûment mis à la charge de la société Devers.
En revanche, il est constant qu'en vertu du contrat-bail, la société Unifergie a conservé la propriété de la chaudière en sorte que la société Reka est bien fondée à la voir condamner au paiement de cette somme in solidum avec la société Devers et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette condamnation solidaire.
3. Sur l'exigibilité des loyers revendiquée par la société Unifergie
Il est rappelé les termes de l'article 1792-6 du code civil disposant que :
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le contrat de crédit-bail stipulait à l'article 3 des conditions particulières que 'La location prendra effet à la date de réception sans réserve majeure des biens financés par le présent contrat'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2018, la société Devers entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de la chaufferie eau chaude à combustible paille à la date du 21 août 2009 en se prévalant de la conclusion de l'expert selon laquelle 'Compte tenu des dysfonctionnements constatés, la réception de l'installation ne peut avoir lieu'.
Aux termes de ce rapport du 12 mai 2012, dûment mis aux débats et auquel il convient de se référer à la suite du motif de la cassation dont la cour est saisie, l'expert relève que 'La chaudière ne pourra fonctionner que :- Si elle comporte un broyeur fiable - Si le système d'évacuation des cendres est performant et ne doit pas être changé chaque année - Si le filtre à manche pose plus de problème - La chaudière actuelle ne peut être réceptionnée dans l'état d'origine'.
Toutefois, et sous le bénéfice de ces réserves de l'expert, il est constant, d'une part, que la chaudière installée et mise en service le 6 novembre 2008 a produit de l'énergie pendant plus de 1000 heures, de sorte que les sociétés Reka et Unifergie étaient bien fondées à réclamer la réception judiciaire en l'absence de réception amiable.
Et tandis, d'autre part qu'aux termes de leur décision, les premiers juges ont relevé que la société Devers avait réclamé une réfaction du prix de la chaudière à hauteur de 128.894,83 euros dans ses conclusions déposées le 30 juin 2009, en vue de l'audience du 21 août 2009, ils ont pu déduire que les travaux étaient en état d'être reçus à cette date.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, la cour relevant, surabondamment qu'ainsi que cela est discuté au point 4 ci-dessous, la société Devers limite ses demandes au remboursement de pièces, dont l'expert a relevé les faiblesses ou les défections, ainsi qu'en indemnisation des surconsommations d'énergie du '1er décembre 2008 au 29 février 2011' et du '1er février 2012 jusqu'à décembre 2012'.
Par ailleurs pour prétendre à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Unifergie de sa demande en paiement des loyers que celle-ci a actualisée à la somme de 1.816.366,25 euros TTC avec intérêts et capitalisation des intérêts, la société Devers conteste la preuve de leur bien fondé en particulier en ce que ne sont pas déduites les subventions reçues par la société Unifergie.
Au demeurant, la société Devers ne met aux débats aucun élément de nature à contester la preuve du montant des loyers échus et impayés du 21 août 2009 au 21 mai 2019, déductions faites des subventions qu'elle a reçues, et tel que celui-là est établi par sa pièce n°7, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la société Devers condamnée au paiement.
Enfin, d'après les termes du jugement déféré, il est mentionné que la société Unifergie a réclamé l'application de la capitalisation des intérêts dans ses écritures déposées le 28 février 2014, de sorte qu'il convient d'assortir les mensualités échues et impayées de l'intérêt au taux légal à compter de cette date avec capitalisation des intérêts par année échue jusqu'au complet paiement.
4. Sur les préjudices de la société Devers
Pour voir d'une part, confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des réparations et remises en état des équipements de la chaudière à la somme de 16.964.22 euros (facture de 5.773,25 émise par la société Rabu pour la moditîcation accouplement, mise en place délectrovannes, réparation de Paccouplement réducteur, facture de 233,22 euros pour le rallongement-de la vis sans fin alimentant la chaudière, factures de 6:948.76 euros et 4.008,99 euros émises par la société Mir au titre d'une rupture de l'axe du tambour, et pour procéder au remplacement des paliers et des roulements du broyeur-à paille), et d'autre part, s'opposer au surplus des demandes d'indemnisation des préjudices réclamées par la société Devers, la société Reka conteste en premier lieu le rapport d'expertise en ce qu'il a limité son étude à un calcul théorique des forces physiques de la chaudière en action sur la seule base de calculs censés représenter la machine en fonctionnement et sans observation de la chaduière en action.
Elle relève en deuxième lieu que la chaudière a fonctionné, malgré les griefs formulés par la société Devers, pendant 10.000 heures, de sa mise en route au mois de novembre 2008 au 10 février 2011.
En troisième lieu, elle affirme que les ballots de paille de 500 kg utilisés par la société Devers contenaient une grande quantité de pierres, de taille importante, ramassées dans les champs avec la paille lors du pressage, ce qui a justifié que par lettre du 20 mars 2009 elle a dénoncé sa garantie à la société Devers. Elle se prévaut encore du constat du même huissier du 19 Janvier 2010 selon lequel 'les balles de paille à l'air libre (bâche sur partie,) et reposant directement sur le sol, présentent une humidité de 40 % et plus, mesures effectuées juste au-dessus du sol sur une longueur du pailler, l'appareil électronique étant servi par Monsieur [I]'.
Ainsi, la société Reka oppose le bénéfice des limites de sa garantie contractuelle que les premiers juges ont retenue, stipulée aux conditions générales de vente et selon lesquelles :
'La garantie accordée se borne purement et simplement au remplacement des marchandises reconnues défectueuses dans les conditions où elles ont été vendues, à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes. Le client ne peut demander ni réparation ni pénalités dans le cas d'interruption ou d'arrêt complet du matériel livré par REKA FRANCE'.
Néanmoins, ces affirmations ne sont pas de nature à contester le rapport d'expertise judiciaire qui n'impute les dysfonctionnements de la chaudière et sa puissance de chauffage, ni à la taille et à la quantité des pierres, dont il relève par ailleurs qu'elles constituent pour l'essentiel des cendres solides qualifiée de mâchefer, ni au taux d'humidité de la paille, mais résultent des vices cachés des équipements et de leur usure prématurée imputable à la société Reka.
Alors que la société Reka justifie pour la substitution des pièces et la réparation de la chaudière avoir recouru au moment dès après son installation à des entreprises tierces pour le montant de total de 44.472,76 euros, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de ce chef et qui sera retenue dans le compte entre les parties.
En revanche, si la défection du filtre à manche facturé 143.150,44 euros par la société Reka a pu être relevé par l'expert ainsi par des constats d'huissier du 18 mars 2009 et du 25 novembre 2009, la société Reka ne justifie pas de son remplacement, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef d'indemnisation.
Enfin en ce qui concerne les surcoûts du chauffage à gaz au titre desquels la société Devers réclame l'indemnisation de 38.752,79 euros, pour la première période au titre des arrêts de la chaudière de décembre 2008 au 29 février 2011, et de 63.853,27 euros pour la seconde période de février 2012 jusqu'à décembre 2012, la société Reka est bien fondée à opposer le bénéfice de l'article 7 des clauses générales de vente selon lesquelles 'le client ne peut demander ni réparation ni pénalités dans le cas d'nterruption ou d'arrêt complet du matériel livré parREKA -France', de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Ainsi, et après déduction de la facture de 128.894,83 euros restant due par la société Devers ainsi que cela est confirmé au point 1 ci-dessus, il convient, après compensation, de la condamner à payer la société Reka la somme de 98.667,68 euros.
5. Sur la dénonciation de l'assureur de la société Reka
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2018, la société Devers se prévaut de l'oppostion de la société Reka à la mise en demeure qui lui a été déférée le 18 février 2010 de communiquer les coordonnées de son assureur pour réclamer la mise en cause de l'assureur.
S'il n'est pas raisonnable de provoquer une réouverture des debats en vue d'ordonner la société Mars en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Reka d'attraire à la cause l'assureur, il est en revanche justifié d'ordonner la communication de ces coordonnées sous astreinte et suivant les modalités décidées ci-dessus.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société Reka est pour l'essentiel à l'origine du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens y compris les frais d'expertise qu'il convient de mettre à la charge de la société Reka et venant en compensation de sa créance.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les frais irréptibles et il est aussi équitable en cause d'appel de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont :
- débouté la société Unifergie de ses demandes en paiement des loyers et des dépens,
- rejeté la condamnation solidaire de la société Unifergie avec la société Devers à payer la somme de 128.894,83 euros TTC,
- limité à 16.964.22 euros, le montant du par la société Reka à la société Devers pour la réparation des équipements de la chaudière ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Unifergie - Union pour le financement des économies d'énergie, in solidum avec la société Devers, au paiement de la somme de 128.894,83 euros TTC la société Mars et M. [T] [W] en leur qualité de mandataire judiciaire de la société Reka France ;
CONDAMNE la société Devers à payer à la société Unifergie - Union pour le financement des économies d'énergie la somme de 1.816.366,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 au fur et à mesure de l'exigibilité des loyers et capitalisation des intérêts par année échue jusqu'au complet paiement ;
FIXE à 44.472,76 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Reka France à la société Devers ;
CONDAMNE, après compensation, la société Devers à payer à la liquidation de la société Reka France la somme de 98.667,68 euros sous déduction des dépens et des frais d'expertise exposés devant le tribunal de commerce de Paris et devant la cour d'appel saisie sur renvoi de cassation ;
ORDONNE à la société Mars en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Reka France de communiquer les coordonnées de l'assureur de la société liquidée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours après la siginfication du présent arrêt ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT