RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/03607
APPELANT
Monsieur [D] [B], décédé
chez Maître Guy STANISLAS
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 substitué par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS
Maître Guy STANISLAS, curateur de Monsieur [B] [D],
[Adresse 3])
INTIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE DE LA MAIRIE DE [Localité 7],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentéev par Mme [H] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [D], sous la curatelle de Me [N] [X], a interjeté appel du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [6], ( la Dases ).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 6 novembre 2020 la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10310 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de M. [B] [D], sous la curatelle de
Me [N] [X] et ré- enregistrée sous le numéro 21/10179.
A l'audience du 15 janvier 2024 à 9h00, le conseil de M. [D] informe la cour du décès de son client survenu le 26 juillet 2023.
SUR CE :
Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, M. [D] étant décédé et ses ayants droit n'ayant pas, à ce jour, saisi la cour de conclusions de reprise d'instance, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel.
La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants-droit de
M. [D] .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT qu'il sera procédé à sa réinscription par l'intervention volontaire ou la mise en cause
des héritiers de M. [D], décédé.
La greffière, Le président.