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29/03/2024 | FRANCE | N°20/05929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 mars 2024, 20/05929


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 29 Mars 2024



(n° ,4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK7G



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 17/00323





APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aurélien BONANNI,

avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE

CPAM DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Mars 2024

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK7G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 17/00323

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

CPAM DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé le 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [Y] d'un jugement prononcé le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, victime d'un accident du travail le 27 décembre 2013 pris en charge par au titre de la législation sur les risques professionnels et pour laquelle la date de guérison est intervenue le 14 avril 2014, M. [C] [Y] (l'assuré) a ensuite adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle le 17 juillet 2015 en raison d'une « sciatique par hernie discale - IRM (20/04/15) =$gt;hernie discale posture médiane conflictuelle avec le sac dural et les racines S1 - Avis chirugical demandé. Pathologie inscrite au tableau 97 » accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant la même pathologie.

Le 30 juin 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 3] a rendu une décision défavorable à la prise au motif que « L'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (15 mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 juillet 2015. »

En parallèle, l'assuré avait également saisi la caisse en reconnaissance d'une rechute liée à son accident du travail, par déclaration du 21 avril 2015, qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 05 octobre 2015 après avis expertal du Dr [V].

Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable au sujet de la demande de prise en charge de la rechute de l'accident du travail, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 15 mai 2017 pour contester ces deux décisions de refus.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Melun, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par ordonnance du 03 septembre 2019, le tribunal de Melun a ordonné la saisine d'un second CRRMP, désignant celui des Hauts-de-France qui, le 05 février 2020, a constaté que le délai de prise en charge était dépassé et émis un avis négatif à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré.

Par jugement du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :

- dit irrecevable la demande de M. [C] [Y] relative au refus de prise en charge de la rechute du 21 avril 2015 au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2013 ;

- débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 03 septembre 2020 à l'assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 septembre 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er juin 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 04 avril 2023 et enfin à celle du 12 décembre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

L'assuré indique à la cour que son appel ne concerne que la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 17 juillet 2015 et qu'il abandonne ses demandes relatives à la rechute de son accident du travail.

Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun et, par conséquent ;

- dire que les souffrances décrites dans la déclaration de maladie professionnelle du 17 juillet 2015 sont la conséquence d'une maladie professionnelle ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

L'assuré souligne que la désignation de la maladie et le fait que le travail qu'il exerçait était visé sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étaient pas contestés par la caisse et que le litige ne porte que sur le délai de prise en charge de la maladie professionnelle. Il fait alors valoir que l'apparition des douleurs à l'origine de la rédaction d'un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 27 décembre 2013, est en réalité la date de la première constatation de la maladie professionnelle, en lieu et place de celle mentionnée au certificat produit pour la déclaration de la maladie en juillet 2015.

La caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 août 2020 en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [Y] en tous les dépens.

La caisse rappelle que les deux CRRMP ont rendu des avis négatifs concordants rejetant l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie de l'assurée. Elle précise que seul le CRRMP peut se prononcer sur l'existence de ce lien alors que le délai de prise en charge de la maladie, constatée le 20 avril 2015 par IRM et déclarée le 17 juillet 2015, n'était pas respecté. Elle conteste le bien fondé de la demande de l'assuré tendant à ce que le délai de prise en charge puisse se calculer à partir de la date de son accident du travail, considérant qu'il tente ainsi d'opérer une confusion entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, alors que les lésions prises en charge au titre du premier ne peuvent entraîner une double indemnisation au titre de la seconde et ce d'autant plus qu'elles ont été considérées comme guéries avant même que la maladie litigieuse soit déclarée. Elle ajoute qu'une maladie professionnelle ne saurait trouver son origine dans la survenance d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail, mais résulte d'une apparition lente et progressive en lien avec le travail habituel de l'assuré.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tableau n° 97 concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit que la maladie concernée doit être prise en charge dans le délai six mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) après la fin de l'exposition au risque professionnel.

En l'espèce, la demande en reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 17 juillet 2015 était basée sur un certificat médical initial établi le 17 juillet 2015, soit plus de six mois après la fin de l'exposition aux risques, le 27 décembre 2013.

L'assuré avance qu'en réalité la maladie s'est manifestée bien avant et a été constatée par le certificat médical du 21 avril 2015 qui a été produit à l'appui de la déclaration de rechute de l'accident du travail du 27 décembre 2013, consolidé le 14 avril 2014.

Ainsi, même en prenant en compte comme date de première manifestation des symptômes de la maladie professionnelle celle du certificat du 21 avril 2015 qui les décrit, le délai de six mois après la fin de l'exposition aux risques du 27 décembre 2013 était également dépassé, même si la reprise temporaire du travail en janvier 2014 était prise en compte, l'arrêt de travail suivant ayant débuté le 31 janvier 2014.

L'assuré n'allègue aucune autre date de fin d'exposition aux risques.

Deux CRRMP ont été saisis et les 31 mai 2016 et 05 février 2020 ont chacun émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le CRRMP des [Localité 2] a motivé son avis en relevant qu' 'à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, il n'est pas retrouvé d'élément d'histoire clinique qui permettent de raccourcir le délai de pris en charge'.

L'assuré ne justifie pas pouvoir faire valoir d'autres éléments médicaux que ceux dont les CRRMP ont eu à examiner.

Les documents produit aux débats sont largement postérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle, sauf une attestation de consultation d'ostéopathe de 2014 à 2015. Aucun document médical utile, établi avant la déclaration de rechute de l'accident du travail et la déclaration de la maladie professionnelle n'est donc produit pour permettre de rechercher un lien suffisant entre la maladie déclarée plus de six mois après la fin de l'exposition aux risques et de contester éventuellement les avis négatifs concordants deux CRRMP.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;

DÉBOUTE M. [C] [Y] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/05929
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;20.05929 ?
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