RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02666 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZA2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/02268
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [K] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/02268 rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 22 mai 2023, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.
La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette nouvelle date, les parties sont représentées mais l'affaire n'est toujours en état d'être plaidée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02666 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.