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29/03/2024 | FRANCE | N°19/12491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 mars 2024, 19/12491


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 29 Mars 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFUI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05666





APPELANTE

Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sar

ah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023259 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Mars 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFUI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05666

APPELANTE

Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023259 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Société CARSAT MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024, puis prorogé au 22 mars 2024, puis au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [F] d'un jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la CARSAT Midi Pyrénées.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la CARSAT Midi Pyrénées a adressé, le 05 décembre 2017, une mise en demeure à Mme [S] [F] à lui rembourser la somme de 45 952,83 euros correspondant à sa quote-part dans la succession de son père, feu [C] [F] [H], décédé le 26 mars 2016, de la part recouvrable de l'allocation supplémentaire dont il a bénéficié du 1er décembre 1990 au 31 mars 2016 pour un montant total de 91 905,62 euros.

Le 15 décembre 2017, Mme [S] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en indiquant ne pas être en mesure de payer la somme qui lui était ainsi réclamée.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 12 novembre 2019, en l'absence de Mme [S] [F], a :

- constaté que le tribunal n'a pas compétence pour accorder une remise de dette,

- condamné Mme [S] [F] à payer à la CARSAT Midi Pyrénées la somme de 45 952,83 euros, montant de sa quote-part successorale,

- dit que Mme [S] [F] supportera les dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le15 novembre 2019 à Mme [S] [F] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 décembre 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 17 octobre 2022, puis renvoyée à la demande des parties (demande d'aide juridictionnelle en cours et audience du 14 juin 2023 annulée) à l'audience du 04 décembre 2023 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

Mme [S] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019,

- constater son état d'insolvabilité et sa précarité,

- lui accorder une remise totale de sa dette,

A titre subsidiaire,

- suspendre tout recours jusqu'à perception effective des profits de la succession,

A titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder un délai de paiement sous forme de mensualités de 50 euros.

Mme [S] [F] fait valoir qu'elle n'a hérité que d'une partie de la nue-propriété des biens de son père, l'épouse de ce dernier étant usufruitière de la totalité des biens dépendants de la succession et qu'en conséquence elle n'a perçu aucun actif réalisable de son héritage et qu'elle se trouve par conséquent dans l'impossibilité de régler la somme réclamée.

La CARSAT demande à la cour de :

- débouter Mme [S] [F] de son recours,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 12 novembre 2019,

- laisser les entiers dépens à la charge de Mme [S] [F].

La CARSAT relève que Mme [S] [F] n'établit pas lui avoir remis le questionnaire de ressources indispensable à la décision de la commission de recours amiable pour pouvoir statuer sur une demande de remise de dette.

Elle souligne que le recouvrement de la prestation non contributive versée n'est possible que lorsque l'actif net successoral est supérieur à un seuil fixé par décret et qu'en l'espèce la succession était composée essentiellement de liquidités d'une valeur supérieure à 39 000 euros restant acquises à la succession.

Elle ajoute qu'elle n'est pas opposée à ce qu'un échéancier soit mis en place pour permettre le paiement de la somme due.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante ne discute pas du principe et du montant de la créance revendiquée par la CARSAT, mais souhaite qu'elle ne soit pas immédiatement exigible, à défaut de pouvoir bénéficier d'une remise totale.

Sur la demande de remise totale

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale donne compétence aux caisses pour réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur et par décision motivée, leurs créances nées de l'application de la législation de sécurité sociale.

Il ressort de ces dispositions que la possibilité de réduire la créance de la caisse, également appelée remise de dette, pour le débiteur, est une faculté appartenant uniquement à l'organisme social.

Il entre cependant dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 28 mai 2020, n°18-26.512).

En l'espèce, l'appelante a sollicité directement auprès du juge judiciaire l'échelonnement ou la remise intégrale de sa dette, sans justifier avoir au préalable saisi la CARSAT d'une telle demande.

Il en résulte que le juge ne peut statuer sur cette demande, irrecevable, à défaut de décision administrative préalable.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, même si la succession était majoritairement constituée de liquidités il est constant que l'appelante n'y vient qu'en qualité de nue-propriétaire aux cotés de la veuve du défunt usufruitière de la totalité des biens successoraux et par conséquent seule cette dernière est actuellement libre de pouvoir en disposer.

Titulaire du RSA et d'une allocation logement, l'appelante justifie ne percevoir aucun revenu imposable, comme cela apparaît sur l'avis d'imposition sur les revenus 2021 et l'attestation de paiement délivrée par la Caisse d'allocations familiales.

Elle est donc dans une situation qui légitime sa demande en délai de paiement et qu'il convient dès lors de lui accorder ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Partie succombante, l'appelante sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant,

AUTORISE Mme [S] [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros le 05 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, suivies d'une 24° mensualité égale au solde restant dû ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance normale la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Mme [S] [F] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/12491
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;19.12491 ?
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