RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10684 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA24Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00291
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 30 Mai 1940 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [G] a interjeté appel du jugement n° RG: 18-00291 rendu le
18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la [8] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 16 janvier 2024 à 13h30, M. [G] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
La caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois, il s'avère que par un courrier parvenu au greffe social le 16 janvier 2024 mais qui n'a rejoint le dossier de la cour qu'après l'audience, M. [G] avait indiqué en joignant des documents justificatifs qu'il ne pourrait pas se présenter à cette audience du 16 janvier 2024 pour des raisons médicales.
SUR CE :
L'affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10684 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
Les parties ayant à livrer leurs observations sur le moyen de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté soulevé d'office,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée,
La greffière La présidente.