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29/03/2024 | FRANCE | N°19/10621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 mars 2024, 19/10621


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 29 Mars 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10621 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2OC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00814





APPELANTE

SASU [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [N] [I] (D

irigeant)



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [L] [E] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Mars 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10621 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2OC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00814

APPELANTE

SASU [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [N] [I] (Dirigeant)

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [L] [E] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu pour le 01 mars 2024, prorogé au 15 mars 2024, puis au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 05 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF - Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF a effectué, en novembre 2017, un contrôle des l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de la société [4] (la société) qui donnera lieu à la lettre d'observations du 28 novembre 2017 concluant au rappel de cotisations pour un montant global de 95 640 euros sur la base de douze chefs de redressement pour les années 2014, 2015 et 2016.

Ayant contesté devant la commission de recours amiable le chef de redressement n°10 concernant l'assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire, sans avoir obtenu totalement gain de cause, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry qui par jugement du 05 septembre 2019 a :

- rejeté la demande de jonction formée par l'URSSAF d'Ile-de-France,

- déclaré le recours de la société [4] recevable mais le dit mal fondé,

- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France en date du 24 juillet 2018 pour un redressement d'un montant de 43 819 euros portant sur les cotisations d'assujettissement des formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire,

- rejeté les demandes en paiement présentées par l'URSSAF Ile-de-France de 85 010 euros et de 10 446 euros comme non justifiées en l'état,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société [4] aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 02 octobre 2019 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 22 octobre 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 05 octobre 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 14 juin2023 et enfin celle du 04 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé leurs demandes et leurs moyens.

La société indique avoir développé ses moyens au soutien de sa demande dans des conclusions écrites le 04 octobre 2022, mais qu'elle n'a pas réussi à communiquer à l'URSSAF.

L'URSSAF confirme ne pas avoir reçu les conclusions évoquées par l'appelante.

Les conclusions écrites de la société ne pourront donc pas être prises en compte par la cour et ne sont donc pas versées au dossier.

La société expose dès lors oralement ses moyens et sa demande principale tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa condamnation à payer la somme de 43 819  euros au titre du chef de redressement n°10, point 4, au lieu de la somme de 27 657 euros qu'elle reconnaît devoir à ce titre pour les années 2014, 2015 et 2016 sur l'assujettissement des formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire.

Elle estime que l'URSSAF a commis une erreur sur la base plafonnée retenue, alors qu'une déduction aurait dû être faite, les bases plafonnées étant négatives :

- 4 833 euros en 2024

- 4 579 euros en 2015

- 15 742 euros en 2016,

en se basant sur le plafond de la sécurité sociale.

L'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de jonction formée par l'URSSAF d'Ile-de-France, déclaré le recours de la société [4] recevable mais le dit mal fondé, débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France en date du 24 juillet 2018 pour un redressement d'un montant de 43 819 euros portant sur les cotisations d'assujettissement des formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement présentées par l'URSSAF Ile-de-France de 85 010 euros et de 10 446 euros comme non justifiées en l'état.

L'URSSAF relève que la société n'a pas produit les justificatifs qui permettraient de retenir les plafonds qu'elle revendique dans le calcul de l'assiette des cotisations dues au titre des formateurs professionnels.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les cotisations d'assujettissement des formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire

Suite à la décision de la commission de recours amiable, en date du 24 juillet 2018, la société ne conteste plus que le point 4 du motif de redressement n°10 tel que présenté dans la réponse apportées par l'URSSAF le 26 janvier 2018 à son courrier d'observations du 21 décembre 2017.

A ce titre, l'URSSAF a répondu à la société que :

'Les documents consultés lors du contrôle permettent de valider le nombre de jours travaillés pour l'année 2016.

Il apparaît que pour l'année 2016, ce nombre est inférieur à 30 jours pour les salariés cités par la société. (...)

Toutefois la société n'a pas fourni les justificatifs permettant de déterminer la rémunération brute journalière de chaque formateur concerné et donc de vérifier et éventuellement d'appliquer le dispositif d'assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations tel que prévu par l'arrêté du 28 décembre 1987 modifié.

L'assiette forfaitaire relative ne peut être appliquée en l'absence de justificatif quant à la rémunération brute journalière des formateurs occasionnels.'.

Il y a lieu de relever que l'assiette de deux salariées a pu toutefois être révisée à la baisse, le redressement étant dès lors diminué de 54 150 euros à 48 076 euros.

Pour sa part, la commission de recours amiable, si elle décide également de baisser le redressement de 48 076 euros à la somme de 43 819 euros, pour tenir compte du temps partiel de certains des formateurs, relève également :

'- que les jours travaillés et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, n'étaient pas toujours mentionnés dans les contrats de travail,

- que les bulletins de salaire mentionnent uniquement le nombre d'heures effectuées au total dans le mois et non le nombre de jours travaillés, (...).'

Or, au stade de l'appel, la société n'apporte aucun document justificatif pour justifier de son mode de calcul différent de celui retenu à partir des pièces examinées par l'URSSAF lors des opérations de contrôle.

Elle n'apporte donc pas la preuve qu'elle pouvait bénéficier d'une base de calcul forfaitaire plafonnée prévue par l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 1987 et s'appliquant limitativement aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement.

Il apparaît ainsi que la société ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance.

Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 24 juillet 2018 pour un redressement d'un montant de 43 819 euros portant sur les cotisations d'assujettissement des formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire.

- Sur la demande en paiement de l'URSSAF

Il y a lieu de relever que la société n'a saisi la juridiction sociale que pour contester un seul des douze chefs de redressement, ne remettant pas en cause les autres sommes réclamées du chef des autres motifs de redressement et dont l'exigibilité est définitive faute d'avoir été contestée régulièrement.

En outre, comme devant le tribunal, l'URSSAF ne présente pas une présentation explicite de la somme réclamée.

L'URSSAF disposant déjà d'un titre exécutoire pour les sommes ne relevant pas des chefs de redressement différents du n° 10, il n'y pas lieu de statuer sur cette demande et il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris également sur ce point.

Partie succombante à titre principal, la société sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 05 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°18/00814) ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10621
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;19.10621 ?
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