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29/03/2024 | FRANCE | N°18/08761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 mars 2024, 18/08761


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 29 Mars 2024



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08761 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DDB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01936



APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [S] [Z] (Gérant) en vertu d'un pouv

oir spécial



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [K] [P] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispos...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Mars 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08761 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DDB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01936

APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [S] [Z] (Gérant) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [K] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO , président

Madame Carine TASMADJIAN, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 puis prorgé au 22 mars 2024 puis au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue de contrôle sur la période de 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 de la société [5] (la société), l'Urssaf d'Ile-de-France a par lettre d'observation du 18 avril 2016 procédé à la taxation forfaitaire de 26 496 euros au titre de la dissimulation d'emploi de salarié, suivie d'une mise en demeure enjoignant, le 24 août 2016, la société à payer la somme totale de 33 712 euros.

Le 24 août 2016 l'Urssaf faisait signifier à la société une contrainte pour obtenir le paiement de cette somme.

Saisie le 09 janvier 2017 par la société, la commission de recours amiable a, le 20 février 2017, déclaré le recours irrecevable, ayant été saisie hors délai, la contrainte étant devenue définitive.

La société a saisi, le 04 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement du 25 mai 2018 a :

- déclaré irrecevable l'action de la société [5],

- dit qu'en conséquence n'y avoir pas lieu à examiner le fond.

Le tribunal a retenu que le recours contre la décision de la commission de recours amiable était irrecevable au motif qu'il avait été formé au-delà du délai d'un mois après sa signification.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le14 juin 2018 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 juillet 2018.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 mars 2021, puis renvoyée à la demande des parties à celles du 24 janvier 2022 et du 05 octobre 2022 à laquelle la société, bien que régulièrement avisée n'était ni présente, ni représentée, son représentant n'étant arrivé qu'après la mise en délibéré de l'affaire.

Par arrêt avant dire droit du 04 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2023.

Cette audience ayant été annulée, l'affaire a été renvoyée d'office à celle du 04 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions.

Représentée par son gérant, la société demande à la cour à pouvoir bénéficier d'un arrangement pour pouvoir payer sa dette, soit une réduction d'au moins la moitié de la somme due ou de délais de paiement.

L'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 25 mai 2018,

- condamner la société [5] au paiement de la somme de 29 173 euros de cotisations et 4 539 euros de majorations de retard provisoires,

- débouter la société [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ne conteste pas le principe et le montant de la créance présentée par l'Urssaf, ni le caractère définitif de la contrainte qui lui a été délivrée le 24 août 2016, ayant saisi la commission de recours amiable après le délai de quinze jours, le 09 janvier 2017, ni même, enfin, le caractère irrecevable de son recours devant le tribunal.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le recours étant irrecevable, la cour ne saurait statuer sur les demandes de la société qui sont par voie de conséquence irrecevables.

Partie succombante, l'appelante sera tenue aux dépens, l'équité commandant qu'elle soit en outre condamnée à payer la somme de 250 euros à l'Urssaf en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable les demandes de la société [5] ;

CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/08761
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;18.08761 ?
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