La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°24/03910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 mars 2024, 24/03910


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 MARS 2024

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



(n° 137 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03910 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7R5



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Février 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/11671





DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION<

br>


Mme [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



M. [T] [B]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentés par Me Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D754





DÉFENDEUR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2024

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° 137 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03910 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7R5

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Février 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/11671

DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

Mme [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [T] [B]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D754

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

M. [E] [H]

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.S. TESSIER SARROU & ASSOCIES, RCS de Paris sous le n°440 305 183, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Dans un litige opposant Mme [D] et M. [B] à M. [H] et la société Tessier Sarrou & Associés, par arrêt du 29 février 2024 la cour d'appel de Paris (pôle1- chambre 2) a :

- Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamné in solidum aux dépens d'appel Mme [D] et M. [B], dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum Mme [D] et M. [B] à payer à la SCP Tessier Sarrou & Associés et M. [H], chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Rejeté les autres demandes.

Par message électronique du 29 février 2024, le conseil de la société Tessier Sarrou & Associés a signalé l'existence d'une erreur matérielle dans cet arrêt, portant sur la forme sociale de ladite société.

La cour s'est saisie d'office sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et a invité les parties à se présenter à l'audience du 13 mars 2024 en vue d'observations éventuelles.

Les parties n'ont pas présenté d'observations.

SUR CE,

A la lecture de l'arrêt susvisé il apparaît qu'une erreur a été commise tant dans les motifs que dans le dispositif sur la forme sociale de la société Tessier Sarrou & Associés, qui est indiquée comme étant une SCP alors qu'il s'agit d'une SAS comme cela est exactement mentionné en première page de l'arrêt.

Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt du 29 février 2024 sur la forme sociale de la société Tessier Sarrou & Associés,

Dit que dans les motifs et le dispositif de cet arrêt, au lieu de la SCP Tessier Sarrou & Associés il convient de lire la SAS Tessier Sarrou & Associés,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié comme ce dernier,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/03910
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.03910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award