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28/03/2024 | FRANCE | N°23/12981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 mars 2024, 23/12981


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° 135 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBHU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° J202300091





APPELANTE



S.A.S.U. BRINK'S PAYMENT SERVICES, RCS de Paris sous

le n°804 436 996, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]



Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCO...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° 135 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBHU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° J202300091

APPELANTE

S.A.S.U. BRINK'S PAYMENT SERVICES, RCS de Paris sous le n°804 436 996, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée à l'audience par Me Myriam OUABDESSELAM, substituant Me Antoine DÉROT, avocat au barreau de PARIS, toque : K30

Intimée dans le RG n°23/13480

INTIMEES

S.A.S. BURALOG, RCS de La Roche-sur-Yon sous le n°491 286 753, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

SAS BIMEDIA FINANCE, RCS de Paris sous le n°810 363 572, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.S. SRD MP, RCS de Paris sous le n°517 485 017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.S. BI MEDIA, RCS de la Roche-sur-Yon sous le n°444 382 568, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Appelantes dans le RG n°23/13480

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentées à l'audience par Me Stéphane MIGNÉ, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

S.A.S. CASHWAY, RCS de Paris sous le n°799 840 558, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Représentée à l'audience par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. ARGOS en la personne Maître [O] [Y], Mandataire Judiciaire de la société CASHWAY nommée à cette fonction par jugement rendu le 05 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.E.L.A.S. SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Me [B] [D], administrateur judiciaire de la société CASHWAY nommée à cette fonction par jugement rendu le 05 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS

[Adresse 5]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Représentées à l'audience par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe Bimedia, fondé en 2022, est composé de quatre sociétés : Buralog, Bimedia Finance, SRD MP et Bimedia. Ce groupe développe et propose à ses clients des caisses enregistreuses pour les opérations classiques de caisses et permettant la commercialisation de services.

La société Cashway, proposant une plateforme de digitalisation des espèces, s'est rapprochée du groupe Bimédia et ces deux entités ont collaboré au développement d'une solution commercialisée auprès des acteurs bancaires, e-commerçants et facturiers, leur permettant d'obtenir des dépôts sur comptes bancaires à partir d'opérations en espèces réalisées dans le réseau de bureaux de tabac du groupe Bimédia et ce, grâce à une interface de programmation d'application, reliant la plateforme Cashway au système d'exploitation du groupe Bimédia.

Dans ces circonstances, en 2016, la société Cashway s'est rapprochée de la société Brink's payment services avec laquelle elle a signé un accord de confidentialité, une lettre d'intention ainsi que deux conventions de prestations de services successives.

Le 7 juin 2022, la société Brink's payment services a résilié la convention de service conclue avec la société Cashway.

Reprochant à la société Brink's payment services la rupture abusive de ce contrat, d'une part et soupçonnant des actes de concurrence déloyale par celle-ci avec la complicité du groupe Bimedia, d'autre part, la société Cashway a, le 28 novembre 2022, soumis au président du tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 décembre 2022, il a été fait droit à cette requête.

Par exploit du 19 janvier 2023, la société Brink's payment services a fait assigner la société Cashway devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

A titre principal,

- dire et juger que ni la requête du 28 novembre 2022 ni l'ordonnance du 13 décembre 2022 ne justifient de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;

- dire et juger que la société Cashway n'établit pas un motif légitime sérieux justifiant la mesure d'instruction autorisée par l'ordonnance du 13 décembre 2022 ;

- dire et juger que la mesure ordonnée par l'ordonnance du 13 décembre 2022 n'est pas légalement admissible, en ce qu'elle est disproportionnée et cause une atteinte illégitime aux droits de la société Brink's payment services ;

En conséquence,

- prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 ;

- ordonner la destruction du procès-verbal de constat du 20 décembre 2022 ;

- ordonner la destruction par la SELARL [L]-[N], commissaires de justice, de l'intégralité des éléments placés sous séquestre ;

A titre subsidiaire,

- modifier l'ordonnance du 13 décembre 2022 afin de limiter son périmètre à ce qui est strictement utile dans la perspective de l'action au fond envisagée ;

- ordonner la destruction par la SELARL [L]-[N] des éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance modifiée ;

- dire et juger que la levée du séquestre devra se faire dans le respect des dispositions des articles R. 153-3 à R.153-8 du code de commerce ;

- dire et juger qu'en cas d'appel, les éléments appréhendés resteront sous séquestre entre les mains de la SELARL [L]-[N] jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la rétractation.

Par exploit du 19 janvier 2023, les sociétés Buralog, Bimedia finance, SRD et Bimedia ont fait assigner les sociétés Cashway et Brink's payment service devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- juger que la société Cashway ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

- juger que l'ordonnance du 13 décembre 2022 ne justifie pas de façon satisfaisante de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;

- juger que, compte-tenu de leur généralité, les mesures ordonnées ne sont pas admissibles ;

- rétracter dans son intégralité l'ordonnance du 13 novembre 2022 rendue à la demande de la société Cashway ;

- annuler toutes constatations et diligences, copies et procès-verbaux effectués en exécution de la dite ordonnance ainsi que toutes mises à dispositions dans quelques instances ou à quelques fins que ce soient de pièces issues des opérations effectuées en exécution de la dite ordonnance ;

- ordonner la restitution aux sociétés Bimedia finance, SRD, Bimedia et Buralog de l'intégralité des documents saisis en exécution de l'ordonnance en date du 13 décembre 2022, quels qu'en soient les supports.

Par ordonnance du 22 février 2023, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

- dit les demandes de la société Brink's payment services recevables ;

- débouté la société Brink's payment services et le groupe Bimedia de leur demande de rétractation intégrale de l'ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2022 ;

- rétracté partiellement l'ordonnance du 13 décembre 2022 en substituant au mot-clé «Point Cash», le mot-clé «Point Cash Services», les autres dispositions de l'ordonnance restant inchangées ;

- demandé à l'étude de commissaires de justice instrumentaires, la SELARL [L]-[N], de procéder à l'ajustement du séquestre induit par la substitution de mot clé le cas échéant avec l'aide d'un expert informatique ;

- dit que la SELARL [L]-[N] devra inviter les sociétés requises à retirer auprès de son étude un support sur lequel il aura copié les pièces sélectionnées et l'inventaire actualisé ;

- demandé à la société Brink's payment service et le groupe Bimedia de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées, expurgés des doublons, dans les trois catégories suivantes et de communiquer ce tri au commissaire de justice ayant exécuté la mesure d'instruction :

Catégorie «A» : les pièces qui pourront être communiquées sans examen

Catégorie «B» : les pièces qui sont, selon elles, concernées par le secret des affaires et qu'elles refusent de communiquer en l'état

Catégorie «C» : les pièces qu'elles refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires

- fixé au 1er septembre 2023, pour les pièces concernées par le secret des affaires, la date limite de remise au juge par la société Brink's payment et le groupe Bimedia des éléments prévus à l'article R. 153-3 du code commerce :

Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,

Le cas échéant, la version confidentielle intégrale de cette pièce et une version non confidentielle ou un résumé,

- demandé au commissaire de justice ayant exécuté la mesure d'instruction d'effectuer un contrôle de cohérence par rapport aux fichiers initiaux séquestrés sur l'ensemble des tris produits par la société Brink's paiement et le groupe Bimedia,

- convoqué les parties à l'audience du juge du 19 septembre 2023 à 14:15 pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre ;

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Brink's payment et le groupe Bimedia aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,89 euros TTC dont 18,10 euros de TVA.

Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Brink's payment service a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2023, la société Brink's payment service demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 494 du code de procédure civile et R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 26 juin 2023 en ce qu'elle a jugé recevables ses demandes infirmer pour le surplus l'ordonnance du 26 juin 2023 ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la rétractation totale de l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 ;

- ordonner la destruction du procès-verbal de constat du 20 décembre 2022 ;

- ordonner la destruction par la SELARL [L]-[N] de l'intégralité des éléments placés sous séquestre ;

- condamner la société Cashway à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cashway aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la rétractation partielle de l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 ;

- modifier l'ordonnance du 13 décembre 2022 afin de limiter son périmètre à ce qui est strictement utile dans la perspective de l'action au fond envisagée ;

- ordonner la destruction par la SELARL [L]-[N] des éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance modifiée ;

- juger qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code du procédure civile ;

- condamner la société Cashway aux entiers dépens de première instance et d'appel;

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance de référé du 26 juin 2023 en ce qu'elle a :

« Rétracté partiellement l' ordonnance du 13 décembre 2022, en substituant au mot clé « Point Cash » le mot clé « Point Cash Services », les autres dispositions de l'ordonnance restant inchangées »,

« Demandé à l'étude de commissaires de justice instrumentaires, la SELARL [L]-[N], de procéder à l'ajustement du séquestre induit par la substitution de mot clé, le cas échéant avec l'aide d'un expert informatique ».

- juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cashway aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ;

En tout état de cause,

- débouter la société Cashway, la société Argos, en qualité de mandataire judiciaire de Cashway et la société Spe O3 Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cashway de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, les sociétés Cashway, Argos et Spe O3 Partners es qualités demandent à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile de :

A titre liminaire,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les demandes de la société Brink's payment services et les sociétés Bimedia finance, SRD, Bimedia et Buralog étaient recevables ;

En conséquence,

- juger que les sociétés Brink's payment services, Bimedia finance, SRD, Bimedia et Buralog irrecevables en leurs demandes ;

En toute hypothèse,

- juger recevables et fondées, prise en la personne de ses représentants légaux, la Selarl Argos prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cashway, la société Spe O3 Partners prise en la personne de Me [B] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cashway avec mission de surveillance, en leurs présentes écritures ;

- débouter les sociétés Brink's payment services, Bimedia finance, SRD, Bimedia et Buralog de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires :

- confirmer l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

- ordonner en conséquence la mainlevée totale du séquestre et ordonner à la Selarl [L]-[N], commissaires de justice, de transmettre sans délai l'ensemble des éléments saisis le 20 décembre 2022 dans les locaux des sociétés Brink's payment services, Bi Media et Buralog et listés dans les procès-verbaux de constat :

* en date du 27 décembre 2022, pour sa rédaction, et dressé par Me [L] et Me [N], commissaires de justice ;

* en date du 6 janvier 2023, pour sa rédaction, dressé par Me [L] et Me [N], commissaires de justice, pour la société Bimedia Finance et la société SRD MP ;

* en date des 20 et 26 décembre 2022, dressé par Me [T], commissaire de justice, pour la société Bimedia et la société Buralog,

- condamner solidairement les sociétés Brink's payment services, Bimedia finance, SRD, Bimedia et Buralog, outre aux dépens qui comprennent notamment les frais de saisies en ce compris les frais facturés par les techniciens informatiques conformément à l'article 695 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance du 26 juin 2023 en ce que le magistrat a « [réservé] les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile » alors qu'il est expressément prévu dans sa motivation qu'il « condamne la société Brink's payment services à verser à la société Cashway la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. » ;

- juger que le dispositif du jugement entrepris doit être rédigé comme suit : « Condamnons la société Brink's payment services à verser à la société Cashway la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2023, les sociétés Buralog, Bimedia finance, SRD et Bimedia demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 26 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions ;

- prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 13 décembre 2022 ;

- ordonner la destruction de toutes constatations et diligences, copies et procès-verbaux effectués en exécution de ladite ordonnance ainsi que toutes mises à dispositions dans quelques instances ou à quelques fins que ce soient de pièces issues des opérations effectuées en exécution de ladite ordonnance ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la rétractation partielle de l'ordonnance du 13 décembre 2022,

- modifier l'ordonnance du 13 décembre 2022 afin d'exclure de son périmètre son périmètre les mots clés « BDO », « BDO AVOCATS », « AVOCAT », « AVOCATS », « [E] », et sur l'intégralité de la période temporelle ;

- modifier l'ordonnance du 13 décembre 2022 afin de limiter son périmètre à ce qui est strictement utile dans la perspective de l'action au fond envisagée, et notamment au seul mot clé « FENNECH », et sur une période temporelle débutant le 1er mars 2022 ;

- ordonner la destruction de toutes constatations et diligences, copies et procès-verbaux effectués en exécution de ladite ordonnance ainsi que toutes mises à dispositions dans quelques instances ou à quelques fins que ce soient de pièces issues des opérations effectuées en exécution de ladite ordonnance modifiée ;

En toute hypothèse :

- débouter la société Cashway, la société Argos en qualité de mandataire judiciaire de la société Cashway, et la société Spe O3 Partners en qualité d'administrateur Judiciaire de la société Cashway, de leur demande en rectification d'erreur matérielle ;

- débouter la société Cashway, la société Argos en qualité de mandataire judiciaire de la société Cashway, et la société Spe O3 Partners en qualité d'administrateur Judiciaire de la société Cashway, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Cashway à payer à chacune des sociétés du groupe Bimedia la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cashway aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de la société Brink's payment services et des sociétés du groupe Bimedia

La société Cashway soutient, au visa des dispositions de l'article R 153-3 du code de commerce, que la société Brink's payment services et les sociétés du groupe Bimedia n'en respectent pas les prescriptions, puisqu'elles ne visent ou n'identifient pas de correspondances particulières ou même de type de correspondances, avec un destinataire précis, alors qu'elles soutiennent que la saisie et la levée de séquestre porteraient atteinte au secret des affaires.

La société Brink's payment services indique que ce n'est qu'après avoir statué sur la rétractation que s'il y a lieu, le juge peut faire application des dispositions de l'article R 153-3 du code de commerce, le groupe Bimedia s'associant à ce moyen.

L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (Cass., 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323, publié).

Par ailleurs, l'article R 153-3 du code de commerce dispose que :

A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Les dispositions de l'article R 153-3 du code de commerce ne s'appliquent qu'à la levée de la mesure de séquestre de sorte que leur non-respect n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'ordonnance rendue a dit la demande de rétractation de la société Brink's payment services et du groupe Bimedia recevable. Elle sera donc confirmée de ce chef.

Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sans qu'il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond.

La société Brink's payment services estime que l'ordonnance rendue doit être rétractée, aucune circonstance concrète ne justifiant la dérogation au principe du contradictoire, aucun motif légitime n'étant établi, les faits dénoncés n'étant pas plausibles et les actions au fond envisagées étant vouées à l'échec, alors qu'en outre, que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles.

Le groupe Bimédia expose pour sa part qu'il n'existe aucun motif légitime, la société Cashway n'ignorant pas l'identité du tiers prestataire, la société Fennech, qui a permis à la société Brink's payment services de développer une solution avec la société Shine, aucune violation de savoir-faire n'ayant été commise au détriment de la société Cashway ni aucun manquement contractuel. Elle indique encore que la nécessité de déroger au principe du contradictoire n'est pas justifiée, et que les mesures ordonnées ont un caractère légalement non admissible.

La société Cashway soutient qu'il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où l'efficacité de la mesure le requiert, alors que l'auteur principal des faits était inconnu au jour de la requête. Elle fait valoir que la requête repose bien sur un motif légitime dans un contexte de concurrence déloyale, de violations contractuelles et de soupçons de détournement de savoir-faire et d'abus de confiance. Elle ajoute que les mesures sont légalement admissibles et proportionnées.

- sur le motif légitime

Il ressort des pièces produites et de la chronologie de l'espèce que :

- la convention de services du 19 juillet 2019, signée entre la société Cashway et la société Brink's payment services renferme une clause de confidentialité (article 8) faisant obligation à la société Brink's payment services de garder confidentielles "toutes les données, informations ou connaissances, sous quelque forme que ce soit (échanges verbaux, emails, rapports, contenu de la convention) qu'elles aient été ou seront amenées à connaître même fortuitement dans le cadre de la négociation et l'exécution de la convention",

- l'article 2.2 de cette convention fait obligation à la société Brink's payment services d'imposer à ses propres clients le respect des droits détenus sur la plateforme Cashway ;

- ces stipulations sont reprises dans la convention de services du 30 mars 2020, qui modifie essentiellement l'annexe relative au prix des prestations de la société Cashway, et il est constant que dans ce cadre contractuel, la société Cashway a remis à la société Brink's payment services un certain nombre de documents couverts par la confidentialité, notamment un cahier des charges techniques, décrivant le fonctionnement de la plateforme,

- il est constant que dans les suites de cette convention, la société Brink's payment services entendait proposer à ses clients une offre commerciale dénommée "Point Cash Services" déployée avec la participation de la société Cashway,

- le 10 décembre 2020, un contrat d'apporteur d'affaires a été signé entre les mêmes parties permettant à la société Cashway d'agir comme apporteur d'affaires afin de mettre en relation ses propres clients, intéressés par l'offre, avec la société Brink's payment services et d'assister cette dernière dans ses négociations, avec, pour contrepartie, une commission prédéfinie,

- il est tout aussi constant que la société Cashway dans ces circonstances a présenté l'offre susdite en septembre 2021 à la société Shine, et mis cette société en relations avec la société Brink's payment services, et que la convention de services entre les sociétés Cashway et Brink's payment services a été résiliée par cette dernière par lettre du 7 juin 2022, moyennant un préavis contractuel d'une année,

- il est ensuite produit par la société Cashway un courriel du 19 octobre 2022, postérieur à la résiliation survenue mais antérieur à la fin du préavis contractuel, émanant du groupe Bimedia, et s'adressant par erreur ledit courriel à la société Cashway au lieu de la société Fennech, prestataire et concurrent de la société Cashway, évoquant une erreur dans une transaction "Shine",

- l'annonce publique de l'offre proposée par Shine ressort d'une copie datée du 2 novembre 2022 d'un article produit en pièce n°13 par la société Cashway et intitulé "Puis-je déposer des espèces sur mon compte Shine'",

- il résulte de ces éléments et de ces circonstances que l'offre Shine a été développée sans l'intervention de la société Cashway, qui l'avait démarchée pour le compte de la société Brink's payment services, ce qui n'est in fine pas discuté, amenant légitimement la société Cashway à s'interroger sur le développement rapide sans son intervention d'une solution similaire à l'offre Point Cash Services, sur l'utilisation de données techniques confidentielles par la société Brink's payment services et par un tiers concurrent, à savoir le groupe Bimédia, voire la société Fennech.

Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un motif légitime, les faits ci-dessus rapportés établissant un procès en germe aux fins de faire cesser, outre la violation de l'obligation contractuelle de confidentialité citée plus haut, une possible concurrence déloyale et de réparer les conséquences dommageables de celle-ci, lequel n'apparaît pas, en l'état, manifestement voué à l'échec.

Sur la dérogation au principe de la contradiction

Le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction. L'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.

Pour contester la voie procédurale choisie par la société Cashway, la société Brink's payment services et les sociétés du groupe Bimedia font valoir que la requête et l'ordonnance ne contiennent aucun motif précis et circonstancié permettant de déroger à ce principe, seules des justifications générales et abstraites tenant à la nécessité d'assurer un effet de surprise étant mentionnées dans ces actes.

Aux termes de la requête, la société Cashway a justifié la nécessité de déroger au principe de la contradiction par la fragilité intrinsèque des éléments de preuve recherchés pouvant définitivement être détruits ou dissimulés, le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier.

L'ordonnance qui y fait droit, tenant compte des éléments développés par la requérante, retient que la dérogation au principe de la contradiction est justifiée par le risque de déperdition des preuves, "aussi élevé que celui de la concertation entre les parties visées par la mesure d'instruction sollicitée".

La motivation de la requête, replacée dans le contexte de celle-ci dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, doit être considérée comme suffisante dès lors qu'il est constant que dans un temps voisin de la rupture des relations contractuelles des sociétés Cashway et Brink's payment services, une offre a été développée pour la société Shine dans des circonstances non établies mais susceptibles de constituer des manquements civils qu'il convenait de découvrir de manière effective.

Le juge ayant statué sur la requête, a, pour motiver la dérogation au principe de la contradiction, tenu compte des éléments produits par la requérante pour étayer leur demande.

Ainsi, au regard des agissements de l'appelante et du groupe Bimedia suspectés par l'intimée de se livrer à des actes de concurrence déloyale avec l'aide d'un tiers concurrent, il était justifié, dans un souci d'efficacité de la mesure d'instruction, de procéder de manière non contradictoire.

Dans ces conditions, tant l'ordonnance rendue sur requête que la requête elle-même caractérisent la nécessité pour l'intimée de ne pas procéder par voie contradictoire afin que la mesure d'instruction sollicitée soit opérante.

Sur le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

La société Brink's payment services ainsi que les sociétés du groupe Bimedia considèrent que la mesure d'instruction ordonnée est disproportionnée pour n'être circonscrite ni dans le temps ni dans son objet.

Or, cette mesure vise à la remise de tous documents fichiers supports postérieurs au 1er décembre 2021 jusqu'au jour des opérations, cette période de temps limitée étant pertinente au regard des circonstances de l'espèce, la société Cashway ayant approché la société Shine au cours du mois de septembre 2021. Les mots clés sont précisément en lien avec le litige, "Point Cash" a de surcroît été revu par le premier juge pour "Point Cash Services".

La mesure d'instruction, dont le périmètre a ainsi été revu par le premier juge, est circonscrite dans le temps, mais aussi dans son objet, par l'indication des noms des personnes concernées par les recherches, à savoir les salariés et les dirigeants de la société Brink's payment services et du groupe Bimédia. Dans ces conditions, l'utilisation des noms patronymiques de ces personnes, pour procéder aux recherches, n'est en rien excessive mais apparaît justifiée au regard de la nature des faits dénoncés.

Elle a vocation à permettre d'appréhender les seuls documents en lien avec l'objet du futur litige.

Il convient encore de rappeler qu'une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue, afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires et que la procédure de levée de séquestre dont le premier juge est encore saisi, permettra d'aménager les conditions de communication des pièces saisies dans le respect du secret professionnel et du secret des affaires et de vérifier l'utilité ou non des pièces saisies pour le futur procès.

Ainsi, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société Brink's Payment services, tenant compte de l'objectif poursuivi, concilie le droit à la preuve de l'intimée et le droit au secret des affaires.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2022.

Sur la demande subsidiaire de la société Brink's payment services et des sociétés du groupe Bimedia

La société Brink's payment services et les sociétés du groupe Bimedia demandent que le périmètre de la mesure soit réduit au seuls mots clés comprenant le nom de la société Fennech et sur une période débutant le 1er mars 2022 ; elles précisent que certains éléments prélevés par le commissaire de justice sont protégés par le secret professionnel des avocats.

Cependant, il n'est pas justifié de réduire la période arrêtée par le premier juge en la faisant débuter à une date postérieure, par ailleurs inexpliquée, une telle réduction est en effet de nature à priver d'effet la mesure d'instruction ordonnée alors que les relations commerciales entre la société Shine et la société Cashway ont débuté en septembre 2021. Il n'est pas plus justifié de limiter les mots clés à ceux relatifs à la société Fennech, certes tiers concurrent de la société Cashway, alors que celle-ci peut légitimement rechercher les échanges intervenus entre toutes les parties au potentiel litige, susceptibles de démontrer la réalité des violations contractuelles et des actes de concurrence déloyale en concertation entre elles.

Enfin, comme rappelé plus haut, une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue, afin de préserver, le cas échéant, outre le secret des affaires, le secret professionnel.

Ainsi que précédemment indiqué, la mesure, limitée dans le temps et dans son objet, est proportionnée à la solution du litige, les éléments saisis ont été placés sous séquestre et une procédure de tri permettra de prévenir, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, l'éventuelle atteinte au secret des affaires et au secret professionnel.

Sur la rectification d'erreur matérielle

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La société Cashway a saisi la cour d'appel d'une requête en ce sens tendant à voir rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'ordonnance rendue le 26 juin 2023, laquelle a aux termes de son dispositif réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais au termes de sa motivation a condamné la société Brink's payment services à payer à la société Cashway une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de faire droit à cette demande de rectification.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.

Au regard de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en appel, l'ordonnance entreprise étant réformée de ce chef ainsi que de celui portant sur les frais irrépétibles.

La société Brink's payment services et les sociétés Buralog, Bimedia, Bimedia Finance, SRD MP seront condamnées solidairement à payer à la société Cashway, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en première instance et en appel, la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes des sociétés Brink's payment services et les sociétés Buralog, Bimedia, Bimedia Finance, SRD MP,

Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,

Dit qu'il convient de lire dans l'ordonnance du 26 juin 2023, en page 13, dans le dispositif :

« Condamne solidairement la société Brink's payment services et les sociétés Buralog, Bimedia, Bimedia Finance, SRD MP à payer à la société Cashway la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » au lieu et place de « Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la décision rectifiée,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Condamne solidairement la société Brink's payment services et les sociétés Buralog, Bimedia, Bimedia Finance, SRD MP à payer à la société Cashway la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12981
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.12981 ?
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