La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°23/10983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 28 mars 2024, 23/10983


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 28 MARS 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2SC



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 juin 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/08267





APPELANTE



Madame [M] [H]

[Adresse 3]
r>[Localité 2]

Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 28 MARS 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2SC

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 juin 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/08267

APPELANTE

Madame [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par Me Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 août 2012, Mme [M] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère arrière d'un véhicule appartenant à M. [J] [B], conduit par M. [W] [I] qui en a perdu le contrôle et a percuté un arbre avant de finir sa course en contrebas de la chaussée.

L'assureur présumé du véhicule, la société Axa France IARD, ayant opposé une exception de non garantie, Mme [M] [H] a présenté une demande d'indemnisation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) qui a mis en oeuvre une mesure d'expertise médicale amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [V] et [F] le 13 octobre 2014.

Par actes d'huissier en date des 14 et 29 mars 2016, Mme [M] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon M. [I] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Les parents de Mme [M] [H], Mme [D] [G] épouse [H] et M. [O] [H] sont intervenus volontairement à l'instance, de même que le FGAO.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- déclaré M. [I] entièrement responsable du préjudice direct subi par Mme [M] [H] et des préjudices par ricochet subis par ses parents, Mme [D] [G] épouse [H] et M. [O] [H], à la suite de l'accident de la circulation du 13 août 2012,

- reçu le FGAO en son intervention volontaire,

- condamné M. [I] à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 284 925,66 euros, soit 1 269 925,66 euros, déduction faite des provisions de 15 000 euros d'ores et déjà versées,

- condamné le FGAO au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mars 2015 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité « des préjudices alloués» à la victime avant recours des organismes payeurs et ce, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil pour les intérêts dus pour au moins une année entière.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur un appel formé par le FGAO, a pour l'essentiel, confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation du poste de la perte de gains professionnels futurs de la victime et des sommes lui revenant, sur le doublement de l'intérêt au taux légal et sur la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

- fixé le préjudice corporel de Mme [M] [H] sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de 456 676,48 euros correspondant à :

* perte de gains professionnels futurs : 426 676,48 euros

* incidence professionnelle : 30 000 euros

- dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à 456 676,48 euros,

- condamné M. [I] à payer à Mme [M] [H] la somme de 456 676,48 euros lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 janvier 2021 et correspondant à :

* perte de gains professionnels futurs : 426 676,48 euros

* incidence professionnelle : 30 000 euros,

- déclaré le présent arrêt opposable au FGAO,

- débouté Mme [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner le FGAO au doublement de l'intérêt au taux légal sur les sommes venant indemniser son préjudice corporel et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, Mme [M] [H] a fait assigner le FGAO afin d'obtenir sa condamnation au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mars 2015 jusqu'au jour de la décision définitive sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, saisi d'un incident formé par le FGAO, a :

- déclaré irrecevable la présente procédure mise en oeuvre ensuite de la délivrance de l'assignation délivrée en date du 15 décembre 2022,

- condamné Mme [M] [H] aux dépens,

- condamné Mme [M] [H] à payer au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 20 juin 2023, Mme [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [M] [H], notifiées le 10 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1315 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 14 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré la procédure engagée par Mme [M] [H] irrecevable, condamné Mme [M] [H] aux dépens et à payer au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable la procédure engagée par Mme [M] [H] par une assignation délivrée le 15 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil,

- renvoyer au tribunal judiciaire de Créteil cette affaire pour être jugée au fond selon l'assignation délivrée le 15 décembre 2022,

- rejeter les prétentions formulées par le FGAO,

- condamner le FGAO au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 19 décembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 124, 789 et 905-2 du code de procédure civile, des articles L. 421-1, R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances et des articles 1343-2 et 1355 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 14 juin 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [M] [H] à verser au FGAO la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de doublement des intérêts légaux

Le juge de la mise en état qui était saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [M] [H] et d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pour l'essentiel, retenu :

- que Mme [M] [H] avait un intérêt à agir dès lors que les pénalités attachées au non-respect des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances étaient applicables au FGAO en vertu de l'article L. 211-22 du même code,

- que toutefois, lorsque l'auteur du dommage est connu, ce qui est le cas en l'espèce, l'action en justice doit être dirigée contre celui-ci en application des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,

- que pour justifier d'une action directe contre le FGAO, Mme [M] [H] se prévaut de l'existence de son droit à indemnité,

- que le doublement des intérêts légaux constitue une pénalité et non une indemnité, de sorte qu'un désaccord sur ce point ne peut s'analyser en une contestation sur l'existence du droit à indemnité pouvant justifier une action directe contre le fonds,

- que, par ailleurs, l'arrêt du 8 septembre 2022, a dans son dispositif débouté Mme [M] [H] de sa demande de doublements des intérêts à l'encontre du FGAO,

- qu'il y a bien identité de parties et d'objet de la demande entre l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2022 et la présente affaire, étant rappelé qu'est considérée comme une partie toute personne qui a pris cette position à l'instance en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant,

- que la demande de Mme [M] [H] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 septembre 2022.

Mme [M] qui sollicite l'infirmation de cette décision, fait observer que dans son arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne l'a déboutée de sa demande de doublement des intérêts que dans la mesure où elle avait été présentée au cours de l'instance engagée contre l'auteur du dommage, et a ainsi dans ses motifs énoncé qu'«Il résulte des articles L. 211-22 et R. 421-15 du code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 211-1 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, mais peut seulement l'être au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 du même code ».

Elle ajoute qu'elle a assigné le FGAO en paiement des intérêts au double du taux légal par une action directe engagée à son encontre, ainsi que l'y invitait la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 8 septembre 2022.

Elle soutient que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne fait pas obstacle à sa demande en l'absence d'identité de parties, le FGAO ayant été mis en cause pour que la décision lui soit rendue opposable dans la première instance au cours de laquelle il ne pouvait être condamné et ayant été assigné en qualité de défendeur dans la présente instance selon les dispositions de l'article R. 421-14 du code des assurances.

Le FGAO conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle que le juge de la mise en état a fondé l'irrecevabilité de l'action de Mme [H] non seulement sur les dispositions de l'article 1355 du code civil au regard de l'arrêt du 8 septembre 2022 mais également sur celles de l'article R. 421-14 du code des assurances et relève que Mme [M] [H] ne critique nullement les motifs de la décision fondés sur ce texte.

Il soutient que lorsque le responsable des dommages est connu et que la victime n'a pu trouver un accord avec le FGAO sur la fixation de l'indemnité, elle ne peut pas pour autant citer ce dernier en justice, même en déclaration de jugement commun, ce qui vaut, tant pour les demandes principales que pour les demandes accessoires.

Il estime qu'en présence d'un auteur connu, Mme [M] [H] ne pouvait faire citer le FGAO en justice pour obtenir le paiement du doublement des intérêts légaux en vertu de l'article R. 421-14 du code des assurances et ajoute qu'il n'existait aucune contestation relative à l'existence du droit à indemnité pouvant autoriser une telle action.

Il ajoute que, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, la demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 septembre 2022.

Sur ce, selon l'article L. 211-22 du code des assurances :

« Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds.

Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public ».

Ce texte n'opérant aucune distinction selon que le responsable des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur est inconnu ou qu'il est connu mais non assuré, le FGAO encoure de plein droit la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances lorsqu'il n'a pas respecté la procédure d'offre prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-22 du même code.

Il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances, auquel il n'est pas dérogé par l'article L. 211-22 du même code, que le FGAO ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 211-13 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part.

Ces dispositions n'impliquent pas toutefois que le FGAO ne peut jamais être condamné à cette pénalité lorsque l'auteur de l'accident est connu mais seulement qu'il ne peut l'être qu'au cours d'une instance distincte engagée dans les conditions prévues à l'article R. 421-14 du code des assurances.

Selon le second alinéa de ce texte, « A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droits soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire ».

L'offre d'indemnisation prévue à l'article L. 211-9 du code des assurances incombant à l'assureur du véhicule impliqué ou au FGAO et non au conducteur ou gardien responsable des dommages contre lequel l'instance en indemnisation est engagée et aucune décision relative à la pénalité éventuellement encourue par le FGAO, opposable à ce dernier, ne pouvant être prononcée à l'occasion de l'instance engagée par la victime contre le responsable des dommages, il en résulte que la victime ou ses ayants droit disposent, en application de l'article R. 421-14 du code des assurances, d'une action en justice contre le fonds en cas de contestation sur le principe et le montant de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, laquelle a la nature d'intérêts moratoires et constitue un accessoire de la créance indemnitaire que détient la victime à l'égard du FGAO.

Mme [M] [H], qui soutient que le FGAO n'a pas respecté ses obligations légales en matière d'offre d'indemnisation, a ainsi intérêt et qualité à agir en justice contre le FGAO en paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, il convient de relever qu'en dépit d'une maladresse de rédaction, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2022 rendu dans l'instance opposant la victime, Mme [M] [H], à M. [I], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, n'a débouté la victime de ses demandes de doublement des intérêts au taux légal formée à l'encontre du FGAO et de capitalisation des intérêts échus, qu'en raison de l'interdiction de condamner ce dernier à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal au cours de l'instance engagée par la victime contre le responsable des dommages.

L'arrêt a d'ailleurs énoncé, dans ses motifs qui permettent d'éclairer la portée de son dispositif, qu' « Il résulte des articles L. 211-22 et R. 421-15 du code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 211-1 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, mais peut seulement l'être au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 du même code ».

L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 septembre 2022 qui ne s'est prononcé que sur le mal-fondé de la demande formée contre le FGAO au cours de l'instance engagée par la victime contre le responsable des dommages, ne fait pas ainsi obstacle à ce que Mme [M] [H], agisse à l'encontre du FGAO en paiement des intérêts au double du taux légal prévus à l'article L. 211-13 du code des assurances au cours d'une instance ultérieure introduite contre le FGAO dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 du code des assurances.

L'action de Mme [M] [H] étant recevable, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées.

L'équité commande d'allouer à Mme [M] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, étant rappelé que le FGAO qui est une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile peut être condamné sur le fondement de ce texte.

La demande formée par le FGAO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera, en revanche, rejetée.

Le FGAO ne pouvant être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Créteil,

- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Déclare recevable l'action engagée par Mme [M] [H] contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par assignation du 15 décembre 2022, en vue d'obtenir l'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- Dit que la procédure se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Créteil,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [M] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Rejette la demande formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/10983
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.10983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award