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28/03/2024 | FRANCE | N°23/07499

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 mars 2024, 23/07499


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° 134 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQE4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023005421





APPELANTE



Société QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.), agissant e

n la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Ayant comme avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOC...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° 134 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQE4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023005421

APPELANTE

Société QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant comme avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, représenté à l'audience par Me David GILBET-DESVALLONS, toque : L0012

INTIMÉE

S.A.S. GULFCAM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2] (CAMEROUN)

Ayant comme avocat postulant Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, représenté à l'audience par Me Abubekr NIJFOUTAHOUO-WOUOCHAWOUO, avocat au barreau de NAMUR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Qatar National Bank Q.P.S.C. est une banque internationale dont le siège est situé à Doha.

La société Gulfcam est une société de droit étranger, dont le siège social est établi à [Localité 6] (Cameroun). Elle est titulaire d'un compte bancaire portant le n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI Bank Cameroun).

Elle expose que dans le cadre de l'exploitation de son activité commerciale, elle est entrée en relation d'affaires avec la société Petroleum Energy Gas, " PEG ", en vue de la fourniture de produits pétroliers, au moyen d'un " Sales and Purchase Agreement ", signé entre les parties en date du 20 juin 2019.

Elle fait valoir que le 8 décembre 2019 un virement bancaire d'un montant de 1.497.787,02 euros a été débité de son compte bancaire en faveur d'un destinataire inconnu et sans qu'elle en ait donné l'ordre.

Faisant valoir qu'il ressort des données probantes du bordereau d'exécution du virement que la Qatar National Bank est l'établissement bancaire qui a accueilli le montant litigieux, la société Gulfam l'a fait citer par acte du 28 février 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

- ordonner à la société Qatar National Bank de communiquer à la société Gulfcam, sous astreinte journalière de 1.500 euros :

l'identité complète du bénéficiaire final du virement d'un montant de 1.497.787,83 euros exécuté par débit non consenti et frauduleux du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dont est titulaire la demanderesse ;

le relevé d'identité bancaire du compte bancaire domicilié à la Qatar National Bank ayant accueilli le virement dont question, opéré au préjudice de la société Gulfcam ;

les précisions quant à ce qu'il est advenu des fonds ainsi distraits ;

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gulfcam les frais exposés aux fins de défendre ses intérêts ;

et en conséquence :

- condamner la société Qatar National Bank au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Qatar National Bank aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Njifoutahouo-Wouochawhouo Abubekr, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 06 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

- ordonné à la société Qatar National Bank de communiquer à la société Gulfcam, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance et pendant une durée de 30 jours :

- l'identité complète du bénéficiaire final du virement d'un montant de 1.497.787,83 euros exécuté par débit non consenti et frauduleux du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dont est titulaire la demanderesse ;

- le relevé d'identité bancaire du compte bancaire domicilié à la Qatar National Bank ayant accueilli le virement dont question, opéré au préjudice de la société Gulfcam ;

- les précisions quant à ce qu'il est advenu des fonds ainsi distraits ;

- condamné la société Qatar National Bank à payer à la société Gulfcam, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Qatar National Bank, société de droit étranger aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 20 avril 2023, la société Qatar National Bank a relevé appel de cette décision.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

Par arrêt du 11 janvier 2024, la présente cour a :

- rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la société Qatar National Bank à notifier des conclusions tenant compte de l'effet dévolutif rappelé dans les motifs de la présente décision pour le 20 janvier 2024 et réplique éventuelle de la société Gulfcam pour le 5 février 2024 ;

- invité la société Gulfcam à justifier, le cas échéant, par toutes pièces utiles, de la procédure pénale qu'elle a diligentée en France pour le 20 janvier 2024 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 22 février 2024 ;

- réservé l'ensemble des demandes, y compris les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la QPSC demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

la recevoir en son appel et l'y juger bien fondée ;

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 6 avril 2023 ;

Statuant à nouveau :

dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire :

rejeter les demandes de la société Gulfcam ;

En tout état de cause :

condamner la société Gulfcam à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Gulfcam aux entiers dépens.

Elle soutient que l'opération en cause est un crédit documentaire qui exige du juge des référés qu'il se penche sur le fond des rapports contractuels multipartites excluant ainsi sa compétence. Elle détaille les règles de fonctionnement du crédit documentaire et souligne que dans ce mécanisme elle n'est en aucune manière en relation avec l'intimée ni avec l'exportateur mais uniquement avec la banque BFGI Cameroun qui opère le crédit documentaire, l'instruit et le " déboucle ".

Elle fait état d'une difficulté sérieuse tenant à son extranéité au rapport discuté et elle considère que la demande est mal dirigée dans la mesure où elle n'a pas instrumenté un tel virement ni ne l'a reçu. Elle estime qu'il en résulte une contestation sérieuse en l'absence de la BFGI Cameroun et que le secret bancaire lui imposait de ne pas déférer aux demandes.

Elle soutient qu'en tout état de cause, la société Gulfcam dévoile désormais sa plainte pénale ; qu'elle est réputée avoir accès à son dossier répressif et dispose depuis des mois de schéma et des descriptions des flux financiers qu'elle conteste et qui démontrent qu'elle est uniquement en lien avec une autre banque, la BFGI Cameroun comme banque confirmatrice d'un crédit-documentaire ; qu'il n'y a donc plus d'objet aux réclamations.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2024, la société Gulfcam demande à la cour, au visa des articles 10 du code civil, 133-1 du code monétaire et financier et 145, 872, 873 du code de procédure civile, de :

ordonner à la QPSC de lui communiquer sous astreintes journalières de 1.500 euros :

* l'identité complète du bénéficiaire final du virement d'un montant de 1.497.787,83 euros exécuté par débit non consenti et frauduleux du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dont est titulaire la demanderesse ;

* le relevé d'identité bancaire du compte bancaire domicilié à la QPSC ayant accueilli le virement dont question, opéré à son préjudice ;

* les précisions quant à ce qu'il est advenu des fonds ainsi distraits ;

dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés aux fins de défendre ses intérêts ;

débouter la partie appelante de l'ensemble de ses demandes ;

rejeter toutes fins ou conclusions contraires aux présentes ;

confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 6 avril 2023 ;

condamner la QPSC au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Njifoutahouo Wouochawouo Abuekr, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, eu égard à cette instance en appel ayant contraint la partie intimée à 'exposée de ce chef des frais pour assurer la défense de ses intérêts.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de la nullité de l'acte introductif d'instance.

Elle rappelle que seul le premier juge dirigeait les débats et qu'il ne lui incombait pas de convoquer la partie adverse à une audience de renvoi et elle relève que l'appelante n'a jamais daigné répondre à la sommation qui lui a été signifiée par l'huissier de justice.

Sur le fond, elle soutient que la rétention abusive des informations par l'appelante suggère des questions légitimes sur son degré d'implication dans ce délit d'escroquerie dont elle est victime et sa responsabilité envisageable sous l'angle d'une complicité. Elle rappelle qu'elle n'a jamais consenti à ce virement au bénéfice d'un tiers inconnu.

Elle soutient que la présente action en procédure d'urgence a pour finalité d'obtenir les données relatives au bénéficiaire final de ce virement ; que l'appelante méconnait le principe selon lequel chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui s'y soustrait peut être contraint d'y satisfaire, au besoin sous astreinte.

Elle expose avoir exposé d'importants frais pour des voyages d'investigation, notamment à [Localité 7] où il existe des comptes bancaires numérotés.

Elle relève que l'appelante ne nie pas avoir effectué le virement litigieux et que dès lors la communication sollicitée lui permettra de faire procéder dans l'urgence au blocage du compte crédité à [Localité 7], par les autorités judiciaires de cet Etat.

Elle soutient que dans ces circonstances, rien ne contraint le juge des référés à traiter le fond de l'affaire pour obtenir le relevé d'identité bancaire sollicité ; qu'elle produit une lettre d'opposition auprès de la Banque BGFI qui malgré l'opposition au virement litigieux, s'est obstinée à poursuivre la transaction, ce qui révèle un véritable délit commis en bande organisée.

Elle conteste le fait que l'objet des demandes soit déjà satisfait et précise que l'objet de la plainte est d'interpeller un ressortissant kenyan, ainsi que tous ses complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.

SUR CE,

A titre liminaire, il est observé que la cour a déjà rejeté l'exception de nullité portant sur l'acte introductif d'instance dans son arrêt du 11 janvier 2024. Dès lors, les développements de la société Gulfcam sur ce point sont sans objet.

Selon les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La société Qatar National Bank ne reprend plus les moyens tenant à la procédure de première instance et susceptibles de venir au soutien d'une demande d'annulation.

La cour n'en est donc plus saisie et les développements de la société Gulfcam sur ce point sont également sans objet.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Le crédit documentaire est l'opération par laquelle un banquier intervenant en vue du règlement financier d'une vente s'engage, à la demande de son client (le donneur d'ordre), à payer le vendeur (le bénéficiaire) contre remise de certains documents justifiant de l'exécution du contrat

Le crédit documentaire est régi par les Règles et Usances Uniformes 600 créées par la Chambre de commerce internationale.

En l'espèce, le donneur d'ordre est la société Gulfcam mais elle expose qu'elle n'a jamais consenti à cette opération.

Il résulte du document SWIFT MT 700 (pièce 2 - Qatar National Bank) que le bénéficiaire du virement est la société Petroleum Energy Gas Corporation, qui a un compte bancaire à [Localité 7].

La société Gulfcam ne conteste pas avoir été en relation d'affaires avec cette société dans le cadre de la fourniture de services pétroliers.

La banque émettrice est la BGFI : c'est en effet cette dernière qui est à l'origine de l'ouverture du crédit documentaire.

La société Qatar National Bank est la banque correspondante de la banque émettrice : elle est la " banque notificatrice " en ce qu'elle devait aviser le bénéficiaire de l'opération. Elle est également " banque confirmatrice " en ce qu'elle a pris un engagement de paiement vis-à-vis dudit bénéficiaire à la demande de la banque émettrice.

Il sera observé que la société Gulfcam ne donne pas d'explication sur l'absence de sa banque, la BGFI, dans la présente procédure alors que c'est depuis un compte ouvert dans les livres de cette dernière que le virement litigieux a été opéré.

Elle ne produit qu'une lettre d'opposition adressée à cette banque le 31 janvier 2020 mais aucun élément quant à la suite que cet établissement a entendu donner à cette opposition.

La cour observe que cette lettre d'opposition comprend un motif ainsi libellé : " Non-respect de la LC n°CDI 1 9000026 du 6 septembre 2019 (Clauses 41 A à 47 A). "

Aucun document portant cette référence et comportant les clauses visées n'est produit.

Or, il appartient à la société Gulfcam de verser toutes les pièces utiles dont elle dispose pour justifier du motif légitime qu'elle invoque. En outre, l'absence éventuelle de " respect " d'un ordre (possiblement une lettre de crédit : " LC ") donné à sa banque n'équivaut pas à une opération qui aurait été passée en dépit de tout ordre en ce sens, comme elle le soutient.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Qatar National Bank n'est pas à l'origine du virement litigieux opéré par la seule BGFI, qu'elle n'a pas non plus été destinataire de l'opposition, et qu'elle n'a pas agi à la demande du bénéficiaire ou du donneur d'ordre, mais à celle de la BGFI - il s'agit d'un engagement interbancaire distinct de l'opération principale.

Il ne saurait dès lors être fait droit à une demande de communication sous astreinte alors que les éléments factuels sont insuffisamment caractérisés voire même démentis par les pièces produites et que la demande n'est pas dirigée contre la société BGFI, qui a émis le virement litigieux mais qui n'a pas même été attraite à la présente procédure.

Il en résulte que la société Gulfcam ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'une telle preuve lui incombe.

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de pièces sous astreinte.

Statuant de nouveau, la société Gulfcam sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

La société Gulfcam sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée ;

Statuant de nouveau,

Rejette les demandes de communication de pièces sous astreinte ;

Condamne la société Gulfcam à payer à la société Qatar National Bank la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gulfcam aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/07499
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.07499 ?
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