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28/03/2024 | FRANCE | N°23/04944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 mars 2024, 23/04944


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° 138 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04944 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJHU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -Président du TJ de Créteil - RG n° 22/00946





APPELANTE



E.P.I.C. LA RÉGIE DU CHAUFFAGE URBAIN DE FONTENAY S

OUS BOIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Ayant comme avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avoca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° 138 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04944 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJHU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -Président du TJ de Créteil - RG n° 22/00946

APPELANTE

E.P.I.C. LA RÉGIE DU CHAUFFAGE URBAIN DE FONTENAY SOUS BOIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant comme avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, représenté par Me Julien MANIERE-LAGON à l'audience

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET GIRARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société CABINET GIRARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 3], a souscrit auprès de l'EPIC La régie du chauffage urbain de [Localité 5] (ci-après l'EPIC ou la RCU) un abonnement pour la fourniture de chaleur et d'eau chaude sanitaire à effet au 1er janvier 2016.

Par acte du 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Girard, a assigné l'EPIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

le voir enjoindre à lui communiquer dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir :

* une copie de tous les accords de fourniture en cours d'exécution conclus par l'EPIC pour s'approvisionner en combustibles, gaz, et autres sources d'énergie pour les besoins de la régie et du contrat d'abonnement conclu avec lui ;

* la liste et le détail des prix des combustibles, gaz et autres sources d'énergie utilisés dans chaque facture de l'EPIC depuis le mois de janvier 2021 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir et notamment dans l'ensemble des formules de révision visés par le règlement de l'EPIC ainsi que tous éléments justificatifs utiles ;

* la copie des actes relatifs à la régie du chauffage urbain, et notamment ceux conclus ou pris par la commune de [Localité 5] ;

assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de quinze jours susvisé ;

réserver sa compétence pour la liquidation éventuelle d'une astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires ;

déclaré recevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires ;

ordonné à l'EPIC de communiquer, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, au syndicat des copropriétaires :

* une copie de tous les accords de fourniture en cours d'exécution conclus par l'EPIC pour s'approvisionner en combustibles, gaz, et autres sources d'énergie pour les besoins de la régie et du contrat d'abonnement conclu avec lui ;

* la liste et le détail des prix des combustibles, gaz et autres sources d'énergie utilisés dans chaque facture de l'EPIC depuis le mois de janvier 2021 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir et notamment dans l'ensemble des formules de révision visés par le règlement de l'EPIC ainsi que tous éléments justificatifs utiles ;

* la copie des actes relatifs à la régie du chauffage urbain, et notamment ceux conclus ou pris par la commune de [Localité 5] ;

dit ne pas y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

rejeté l'ensemble des demandes formulées par l'EPIC ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

condamné l'EPIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'EPIC aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 mars 2023, l'EPIC a interjeté appel de cette décision.

Le Cabinet Girard a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023, qui a désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance le Selarl Ajilink-Labis-Cabooter de Chanaud.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, l'EPIC demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 446-1, 834 du code de procédure civile, 1112-1, 1353 du code civil, L. 151-1 du code de commerce, L. 111-72 à L. 111-83 et R. 111-22 à R. 111-35 du code de l'énergie, de :

A titre liminaire :

juger que l'ordonnance du 28 février 2023 est nulle du fait de la violation par le juge du principe du contradictoire ;

A titre principal :

infirmer l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement des article 834 et 145 du code de procédure civile ;

en conséquence :

rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, et toutes autres demandes formées à l'encontre de la RCU;

A titre subsidiaire :

juger le syndicat des copropriétaires mal fondé à agir;

en conséquence :

débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et toutes autres demandes formées à l'encontre de la RCU ;

En tout état de cause :

condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance dont appel ; condamner l'EPIC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'EPIC aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise

L'EPIC sollicite à titre liminaire la nullité de l'ordonnance entreprise pour non respect par le premier juge du principe de la contradiction, lui reprochant d'avoir statué au vu d'arguments nouveaux du syndicat des copropriétaires ne figurant pas dans son assignation ni dans ses conclusions, sans avoir préalablement permis à l'EPIC d'y répondre, à savoir les arguments suivants :

- la situation de monopole de la RCU (Régie de Chauffage Urbain),

- l'utilisation des documents sollicités pour fonder une action en contestation des tarifs de la RCU devant le juge administratif ou une action en responsabilité pour voir réparer son dommage du fait de l'augmentation des tarifs de la RCU,

- le syndicat des copropriétaires s'est rendu compte que les contrats négociés par la RCU avec ses fournisseurs ne comprenaient aucune limite de prix.

L'intimé ne répond pas à cette prétention.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la situation de monopole de la RCU, retenue par le premier juge dans l'exposé des prétentions et moyens du demandeur, ne constitue pas un argument non débattu contradictoirement puisqu'il figure bien dans les conclusions du demandeur.

L'argument selon lequel le syndicat des copropriétaires s'est rendu compte que les contrats négociés par la RCU avec ses fournisseurs ne comprenaient aucune limite de prix, mentionné par le premier juge dans l'exposé des prétentions et moyens du demandeur, n'est en effet pas évoqué dans l'assignation ni dans les conclusions du demandeur, mais le premier juge n'a pas retenu cet argument dans sa décision.

S'agissant enfin du moyen tiré de la perspective d'une action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires contre la RCU, il est implicitement évoqué par le demandeur à la mesure d'instruction dans ses écritures, lesquelles ont été soumises à la contradiction, dans lesquelles il indique vouloir contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée à son encontre par la RCU ainsi que les tarifs pratiqués par la RCU : « Par ailleurs, le litige existant entre la RCU et le syndicat des copropriétaires impose à ce dernier de s'interroger sur la légalité de la convention de régie et les actes pris par la commune de [Localité 5] pour la mettre en place. Cette commune doit, en effet, avoir encadré l'évolution des tarifs appliqués par la RCU dans les conditions définies en droit public. A défaut, ses tarifs pourraient être remis en cause par le juge administratif. » Au demeurant, le juge n'a pas retenu ce moyen pour fonder sa décision.

La demande d'annulation de la décision de première instance pour violation du principe du contradictoire n'est donc pas fondée, l'appelante en sera déboutée.

Sur le fond du référé

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de communication de pièces sur les articles 834 et 145 du code de procédure civile, dénonçant un manquement de la RCU à son obligation contractuelle d'information, de bonne foi et de loyauté quant à l'augmentation très importante de ses tarifs, obligation qu'il entend voir exécuter par la communication des pièces sollicitées.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur le fondement de ce texte, le syndicat des copropriétaires justifie sa demande de communication de pièces par le différend qui l'oppose à l'EPIC sur le paiement des factures de fourniture de chaleur et d'eau chaude sanitaire, dont il conteste la très forte augmentation du prix.

Mais dans aucune de ses écritures de première instance et d'appel il ne démontre l'urgence, qui constitue pourtant la condition d'application de ce texte.

Le premier juge l'a néanmoins estimée caractérisée aux motifs suivants : « En l'espèce, une hausse considérable des prix du chauffage est constatée depuis le mois d'octobre 2021. Au mois de mars 2022, l'EPIC a informé le syndicat des copropriétaires d'une hausse prévisible de la facture à hauteur de 300 € par Mwh, soit une augmentation d'environ 330 % en cinq mois. Par ailleurs, l'EPIC se trouvant en situation de monopole sur le marché, l'urgence est également caractérisée par l'absence d'alternative dont dispose le syndicat des copropriétaires et, partant, l'état de dépendance dans lequel il se trouve à l'égard du défendeur. »

Mais ces considérations ne caractérisent pas une situation d'urgence, et la cour relève que le litige opposant la RCU au syndicat des copropriétaires quant au non-paiement des factures de fourniture de chaleur et d'eau chaude sanitaire est ancien, la dette du syndicat s'élevant déjà à 118.396,73 euros au 2 mai 2019 comme il résulte d'une lettre de rappel qui lui a été adressée à cette date par le comptable public.

L'urgence n'est donc pas établie et la demande de communication de pièces n'est pas susceptible de prospérer sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.

L'article 145 du code de procédure civile quant à lui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En vertu de ce texte, la recevabilité de la demande est subordonnée à l'absence d'instance au fond ou de tout procès au fond à la date à laquelle le juge est saisi de la demande de mesure in futurum.

L'EPIC se prévaut d'une action qu'il a engagée le 15 mars 2022 à l'encontre du syndicat des copropriétaires, aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc, dans le cadre de laquelle il a sollicité le paiement de sa créance à hauteur de la somme de 256.706,17 euros correspondant au montant des factures échues au 2 juin 2022.

Mais il s'agit d'une action en référé, qui ne fait pas obstacle à une mesure d'instruction in futurum, cette action ayant au surplus donné lieu à une décision d'incompétence le 25 août 2022.

L'EPIC est donc mal fondé à soutenir l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en raison de l'existence d'un procès en cours au moment de l'introduction de l'action en référé in futurum.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires entend contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance de son cocontractant et mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement de son obligation contractuelle d'information, de loyauté et de bonne foi quant aux prix des prestations qu'il lui fournit.

Une telle action apparaît cependant manifestement vouée à l'échec alors qu'il résulte des documents contractuels que le syndicat des copropriétaires a bien été informé du prix des prestations fournies et de leur augmentation potentielle dès la conclusion du contrat. Il a aussi été informé pendant l'exécution du contrat de l'évolution des tarifs appliqués.

En effet, la police d'abonnement à effet du 1er janvier 2016 fixe les tarifs des prestations dans son article 7, et le règlement du service public du chauffage urbain détaille dans son article 17 «tarification» les modalités de calcul des tarifs appliqués aux abonnés tels que fixés par le conseil d'administration de la RCU. A cet égard, cette dernière rappelle à juste titre que le syndicat des copropriétaires est représenté par un syndic professionnel capable d'expliquer au syndicat les formules de révision des prix fixées par le règlement.

En outre, les factures qui ont été adressées au syndicat des copropriétaires comportent une annexe explicitant les modalités de fixation des prix facturés conformément aux modalités de calcul déterminées par le règlement , et à compter de janvier 2021 la RCU a adressé à ses abonnés des lettres d'information sur l'augmentation généralisée du prix de l'énergie, dans lesquelles elle leur explique l'impact concret de cette augmentation générale sur leurs factures de chauffage. La RCU produit des lettres adressées en ce sens les 21 janvier 2021, 1er octobre 2021, 20 décembre 2021, 18 janvier 2022, 9 février 2022 , 9 mars 2022 et 12 avril 2022.

Il convient en outre de relever, quant aux éléments dont il a été demandé et obtenu la communication en première instance :

- que la liste et le détail des prix des combustibles ont été communiqués dans les annexes aux factures,

- que « la copie des actes relatifs à la régie du chauffage urbain, et notamment ceux conclus ou pris par la commune de [Localité 5] » manque de précision,

- que la copie de tous les accords de fourniture en cours d'exécution conclus par l'EPIC RCU pour s'approvisionner en combustibles, gaz et autres sources d'énergie, contiennent nécessairement des informations confidentielles que la RCU n'est pas en droit de communiquer, l'article 14 de la directive européenne n°2003/55/CE du 26 juin 2003, transposée dans le code de l'énergie (articles L.111-72 à L.111-83), prévoyant que « chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.»

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande de communication de pièces par infirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.

La situation économique des parties commande toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant aussi infirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Déboute l'EPIC Régie du chauffage urbain de [Localité 5] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [Adresse 3], de sa demande de communication de pièces,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/04944
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.04944 ?
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