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28/03/2024 | FRANCE | N°21/09939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 28 mars 2024, 21/09939


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 28 MARS 2024



(n° 2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09939 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYFC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09412





APPELANT



Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque E2039



INTIMEE



UNION DÉPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION, DU LOGEME NT ET DU CADRE DE VIE DE [Localité ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09939 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYFC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09412

APPELANT

Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque E2039

INTIMEE

UNION DÉPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION, DU LOGEME NT ET DU CADRE DE VIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [C] a été engagé en qualité de juriste par l'association Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de [Localité 5] (CLCV) par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2008. Comme tel, il était 'chargé de l'accueil des adhérents, du traitement des dossiers et de tous travaux juridiques utiles à l'Union départementale'. En dernier lieu, il percevait une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle de 2 472, 62 euros brut sur laquelle les parties s'accordent.

L'association CLCV n'applique pas de convention collectiveet occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre recommandée datée du 7 août 2019, l'association a notifié à M. [C] un "premier avertissement" pour avoir par deux mails '[...dérivé] sur des propos politiques disproportionnés et déplacés quant au sujet de verres non lavés'et avoir eu des 'propos visant à nouveau la sphère politique en y intégrant explicitement [son] profond rejet de la religion musulmane.'

Par mail du 18 novembre 2019, M. [C] a adressé à Mme [Y] un mail où il fait mention des femmes 'enturbanées', 'bâchées', fait état de ses désaccords politiques avec une personne de l'association. Il a été radié de sa qualité d'adhérent de l'association lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 18 novembre 2019 pour non-respect des statuts de l'association du fait de son comportement discriminatoire envers les mulsulmans.

En juillet 2020, alors qu'il assistait un couple dans le cadre d'une demande de nationalité française, M. [C] a demandé à M. [R] d'enlever sa chéchia et s'est lui-même coiffé de son chapeau. Par suite, il a été décidé en conseil d'administration extraordinaire du 4 août 2020 qu'à compter du 6 août suivant, les missions de M. [C] "excluront contact physique avec le public". Cette décision a été notifiée à M. [C] le 7 août 2020.

Le 22 septembre 2020, M. [C] a reçu physiquement une adhérente portant un foulard islamique et un nouvel incident s'est produit, M. [C] s'étant coiffé d'un chapeau. Cette adhérente a fait un esclandre et a été prise en charge par un autre juriste.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, l'association a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2020 puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 24 novembre 2020.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris Le 10 décembre 2020.

Par jugement du 19 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'association Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de M. [C] les entiers dépens de la présente instance.

M. [C] a régulièrement relevé appel du jugement le 6 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;

- dire et juger le licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux ;

En conséquence,

- condamner l'association CLCV à lui payer les sommes suivantes :

* 4 945,24 euros, au titre du préavis de deux mois, outre 494,52 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 567,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 151,91 euros au titre de la mise à pied (du 10 novembre 2020 au 23 novembre 2020),

* 27 198,82 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit une indemnité de 11 mois de salaire ;

- ordonner que toutes les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de sa mise à pied, soit le 30 octobre 2020 ;

- condamner l'association CLCV à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'association CLCV au paiement de la totalité des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association CLCV prie la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusion de M. [C] ;

A titre reconventionnel

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel ;

- condamner M. [C] à payer les entiers dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.

MOTIVATION :

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants :

" ['] Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 novembre 2020. Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants :

En effet, le 22 septembre 2020, vous avez reçu en rendez-vous dans les locaux de l'association Mme [U] [D], adhérente CLCV, qui requérait auprès de vous un avis juridique afin d'établir un courrier qu'elle souhaitait adresser à son bailleur social.

Cependant, une notification de changement d'organisation pour les rendez-vous vous a été remise par moi-même le 7 août 2020, vous informant que vos consultations se réaliseraient à compter du 10 août uniquement par téléphone ou visioconférence, suite à une décision du CA du 4 août.

Vous n'avez pas tenu compte de cette décision de votre employeur, pourtant portée à votre connaissance.

Vous avez fait monter cette dame au 2èmc étage et vous vous êtes présenté à elle coiffé d'un chapeau (que vous ne portiez pas au 1er étage), arborant le sigle CLCV. Cette dame, qui portait un foulard, l'a remarqué.

Sans vous connecter sur votre PC, où les dossiers sont numérisés, vous avez demandé à cette dame de vous dicter le courrier qu'elle voulait envoyer, en lui précisant que vous étiez pressé.

Cette adhérente vous a alors dit que si elle savait ce qu'il fallait écrire, elle ne serait pas venue vous demander un avis juridique. Vous avez cependant continué de lui demander de dicter la lettre et répété que vous étiez pressé. Mme [D] vous a alors glissé sur la table un document de plusieurs pages, en précisant que tout l'historique de contentieux avec le bailleur y était rédigé.

Vous avez repoussé ce document, disant que c'était un " chiffon ". Mme [D] vous a dit que son fils, jeune détenteur d'une licence avec 14 de moyenne, avait rédigé ce document et que ce n'était pas un chiffon. Elle vous a interrogé, car elle trouvait bizarre que vous n'ayez pas son dossier. Vous avez répondu que vous alliez voir " en bas ", et être revenu les mains vides... (vous saviez que ce dossier était numérisé).

A un moment de l'entretien, deux personnes sont rentrées dans cette pièce pour une visite des lieux. Vous avez précipitamment enlevé et posé votre chapeau derrière vous (Mme [J] [O], vice-présidente de FUnion Régionale CLCV, a vu le chapeau posé). Vous avez remis le chapeau sur votre tête, dès que les deux personnes sont sorties de la pièce.

Mme [D] s'est déplacée pour vous mettre sous les yeux le document élaboré par son fils, que vous avez repoussé à nouveau et appelé " chiffon " à nouveau... Cette dame s'est énervée, elle vous a demandé pourquoi vous agissez comme ça, la traitiez ainsi, la dénigriez, et son fils avec. Le ton a monté de sa part et de la vôtre, puisqu'elle vous a dit qu'elle partait Vous lui avez dit de ne pas partir... Les cris étaient tels que Mme [O] est montée. Les sept autres personnes (vos quatre collègues, Mme [O], M. [T], élu au CA, ainsi que deux représentants de l'entreprise), présentes au 1er étage, entendaient les cris.

Mme [D] est descendue, hors d'elle. Vous l'avez suivie, votre chapeau à la main. Elle a alors arraché violemment son foulard, en demandant très fort si elle serait une autre personne en enlevant son foulard. Serait-elle mieux traitée ' Elle a dit que vous aviez traité de " chiffon " le document de son fils. Vous lui avez alors dit : "je n'ai pas dit chiffon, j'ai dit torchon ".

Deux de vos collègues juristes se sont occupées de cette dame et ont rédigé son courrier.

Cet incident grave n'est pas le premier. Vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en 2019.

En juillet 2020, je vous ai retiré un dossier pour le confier à une de vos collègues, pour le même motif de comportement vis-à-vis de la communauté musulmane.

L'image, mais aussi l'avenir de la CLCV aux valeurs humanistes, ne peuvent souffrir une telle attitude discriminatoire à l'égard de la population musulmane, comme à l'égard de toute autre.

Par ailleurs, votre insubordination s'est répétée, concernant le port du masque (mesures COVID), alors que vos collègues, bénévoles et adhérents étaient masqués dans la même pièce que vous. J'ai dû vous faire la remarque du danger auquel vous exposiez les autres. Vous êtes passé ensuite du " sans masque " au masque incorrectement mis et n'avez jamais omis de dire que la COVID était une machination orchestrée par X ou Y. Je vous ai coupé la parole à chaque dérive que j'ai pu entendre sur votre théorie du complot.

Enfin, comme explication, vous m'avez dit que ces rendez-vous durant deux heures, il était normal de vouloir respirer en mettant le masque en dessous du nez. Cela n'a jamais cessé.

Cette conduite irresponsable et dangereuse engage en outre notre responsabilité pénale et civile, tant vis-à-vis des salariés de notre structure que des tiers, et met en cause la bonne marche du service.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 novembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise, s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 novembre 2020, date du dépôt à la poste, sans indemnité de préavis ni de licenciement. [ '] ".

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

Sur le comportement de M. [C] envers une adhérente de l'association, Mme [D] le 22 septembre 2020 :

L''employeur verse aux débats le courriel en date du 23 septembre 2020 que lui a adressé la vice-présidente de l'association, Mme [O], par lequel elle informe Mme [M] et Mme [Y] (présidente de l'association) en copie M. [T] qu'une adhérente Mme [D] sortant très énervée d'un rendez-vous avec M. [C] s'est plainte à elle d'avoir été mal traitée , a retiré son foulard en demandant si elle aurait été mieux reçue ainsi. Mme [O] indique que devant elle, M. [C] qui les avait rejointes a affirmé que le document que Mme [D] lui avait remis était un torchon et elle précise que Mme [D] a été prise en charge pour sa demande par deux autres personnes.

Ce courrier est corroboré par un écrit signé par Mme [D] écrit par Mme [Y] selon les mentions qui y figurent, relatant le déroulement de l'entretien qui s'est tenu le 22 septembre avec M. [C] et notamment le fait qu'il a qualifié le document qu'elle voulait lui donner de chiffon et dont il ressort qu'il l'a reçue en portant un chapeau mais a retiré celui-ci lorsque d'autres personnes sont arrivés dans le local où se tenait l'entretien.

L'employeur verse également aux débats l'attestation de M. [T] qui confirme le courriel de Mme [O] sur les propos tenus par Mme [D] et M. [C].

Enfin, il est produit une capture d'écran établissant que Mme [D] a bien présenté une demande de relogement le 22 septembre 2020 et que son dossier a été repris par un tiers.

L'employeur communique également la copie d'un courriel adressé à M. [C] par le président de l'association lui demandant de ne pas afficher ses positions en se couvrant le chef dès qu'il se trouvait en présence d'une femme voilée et l'informant que la persistance de son attitude entraînerait un avertissement officiel ainsi que l'avertissement qui lui a été notifié le 7 août 2019 pour avoir tenu des propos politiques disproportionnés et déplacés et intégrant son profond rejet de la religion musulmane ainsi que des écrits de sa part notamment un mail du 18 novembre 2019 critiquant l'éventualité d'une candidature d'une " femme bâchée "

Sont également produits une attestation de Mme [F], salariée de l'association dont il ressort que M. [C] se coiffait d'un chapeau ou d'une calotte en présence des femmes portant un foulard et des échanges de mails établissant que M. [C] revendiquait cette attitude pour des motifs de principe.

L'employeur établit que M. [C] avait été informé de ne plus avoir à recevoir du public à compter du 6 août 2020 en communiquant la décision du conseil d'administration extraordinaire du 4 août 2020 notifié à ce dernier en main propre le 7 août 2020

De son côté, M. [C] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où s'il portait systématiquement un chapeau lorsqu'une adhérente arborait un foulard, aucune plainte n'a jamais été déposée contre lui, qu'il était un juriste de qualité traitant consciencieusement les dossiers des adhérents et qu'en mettant un chapeau siglé CLCV, il se contentait de rappeler que les associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, exigence violée par les adhérents selon lui, lorsqu'ils se présentent dans les locaux de l'association avec un signe ostentatoire de leur pratique religieuse. Il soutient qu'en réalité, il a été victime des agissements d'une minorité des membres de l'association pour des raisons purement politiques. Il soutient que la consultation de Mme [D] a été montée de toutes pièces pour fournir un motif de licenciement à son encontre, relativise son manquement à l'interdiction de recevoir du public puisque le 28 octobre 2020, Mme [Y] a organisé une consultation en présentiel pour lui.

La cour considère que la matérialité des faits motivant le licenciement est établie dès lors qu'ils ressortent :

- du non-respect des consignes relatives à l'interdiction de recevoir du public, peu important qu'un autre rendez vous ait pu être programmé, devant se tenir à une date postérieure aux faits ,

- du port d'un chapeau devant une femme voilée, étant observé que dans différents écrits communiqué M. [C] qualifie ces dernières de femmes " bâchées ", ce qui démontre que son geste va au-delà d'un simple rappel des règles de neutralité et d'indépendance de l'association et que l'adhérente ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle a arraché publiquement son voile en demandant si elle serait mieux traitée ainsi.

Aucun élément invoqué par M. [C] ne permet d'établir la réalité du complot qu'il dénonce et la fausse organisation d'un rendez vous dans le but de le piéger ni même qu'il serait victime des agissements d'une partie du conseil d' administration et licencié uniquement pour des motifs politiques, alors qu'il ressort des échanges de mails communiqués et des entretiens tenus avec la présidente de l'association ou de l'avertissement notifié précédemment que lui était demandé de modérer ses gestes et propos, notemment envers les personnes de confession musulmane

La cour retient en conséquence que les faits sont établis et que démontrant une volonté de stigmatiser une adhérente en raison de sa religion, ils sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Le licenciement pour faute grave est donc fondé. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

M. [C], partie perdante est condamné aux dépens et doit indemniser l'association des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Déboute M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [G] [C] aux dépens et à verser à l'association Union départementale de [Localité 5] de la consommation du logement et du cadre de vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09939
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.09939 ?
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