La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°21/09835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 28 mars 2024, 21/09835


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 28 MARS 2024



(n° 2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09835 et N° RG 21/09918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXPO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS / FRANCE - RG n° 18/05945





APPELANTE



S.A.S. CARILO <

br>
[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, toque : 172





INTIME



Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté pa...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09835 et N° RG 21/09918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS / FRANCE - RG n° 18/05945

APPELANTE

S.A.S. CARILO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, toque : 172

INTIME

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Manon KROUTI, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme SO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 avril 2017, M. [B] [I] a été engagé par la société Carilo en qualité de chef de projet recherche et développement, statut cadre position 2-1, coefficient 116 selon la classification de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils applicable au sein de l'entreprise, pour une durée mansuelle de travail de 151,67 heures moyennant une rémunération de 2 612,30 euros brut. Par avenant n°1, daté du 1er septembre 2017, la rémunération mensuelle brute a été portée à 3 517,58 euros.

Dans des conditions faisant litige entre les parties M. [I] a été licencié pour faute grave, par courrier portant la mention remis en main propre, non contresigné, daté du 16 janvier 2018 l'employeur lui reprochant son absence sans autorisation depuis le 15 décembre 2017.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

Par courrier recommandé du 20 juin 2018, M. [I] a reproché à l'employeur l'absence de paiement de ses salaires depuis le mois d'octobre 2017. Il a contesté la régularité du licenciement et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 14 070,32 euros représentant les salaires dus jusqu'en février 2018.

Soutenant que le licenciement était intervenu en février 2018, par remise d'un ensemble de documents antidatés, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 juillet 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement statuant en formation de départage, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Carilo à payer à M. [I] les sommes de :

* 5 276,36 euros à titre de rappel de salaire outre 527,64 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 517,58 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 351,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 879,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Carilo aux dépens.

La société Carilo a relevé appel du jugement les 1er et 6 décembre 2021 et deux procédures distinctes ont été enregistrées à la suite de ces appels.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel transmise par voie électronique le 1er mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Carilo prie la cour de :

- infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre,

statuant de nouveau,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux dépens,

- subsidiairement limiter l'indemnisation à de plus justes proportions.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°1 notifiées par voie électronique le 27 mai 2022 dans chacun des deux dossiers auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 879,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboute de ses demandes d'exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnités pour travail dissimulé ;

En conséquence :

- condamner la société Carilo à lui verser les sommes de :

* 5 333,11 euros à titre de rappel de salaire outre 533,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 21 105,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 517,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 552,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 055,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Carilo aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.

MOTIVATION :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux procédures enregistrées à la suite des deux appels relevés par M. [I] seront jointes et suivies sous le seul numéro de RG 21/9835.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

" vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien prévu le 11/01/2017 auquel je vous avais convoqué par remise en main propre le 04/01/2017 et qui s'inscrit dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard. Après réexamen de votre dossier personnel, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour les fautes graves suivantes :

Depuis le 15 décembre 2017, je suis amené à constater votre absence à votre poste de travail de façon continue. Cette absence, a été constatée sans autorisation de notre part et sans aucun justificatif en violation des dispositions de votre contrat de travail et malgré nos multiples courriers de relance du 19 décembre 2017 et du 27 décembre 2017. Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et cause un préjudice à la clientèle.

Je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans la société s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 16 janvier 2018 sans indemnité de préavis, ni de licenciement. La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifié par courrier recommandé en date du 27 décembre 2017 prend donc fin et ne vous sera pas rémunérée.'

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

Pour justifier les motifs du licenciement, l'employeur verse aux débats deux courriers l'un du 19 décembre 2017, l'autre du 21 décembre 2017 portant chacun la mention " courrier remis en main propre contre décharge " dont la cour relève qu'ils ne comportent pas de mention faisant état de leur réception par M. [I], de sorte que rien ne justifie que ces courriers ont été adressés en leur temps à ce dernier.

La cour relève également que la lettre de licenciement vise un " courrier de relance " du 27 décembre 2017 qui n'est pas communiqué ainsi qu'un courrier de notification de mise à pied conservatoire qui aurait été adressé en recommandé qui n'est pas non plus communiqué.

La cour considère dès lors que l'absence injustifiée sur laquelle repose le courrier de licenciement n'est pas justifiée.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes financières de M. [I] :

Sur les rappels de salaire :

La société Carilo sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] une somme de 5 276,36 euros. Elle soutient qu'elle s'est acquittée de la rémunération due à ce dernier jusqu'au 15 décembre 2017 par virement bancaire du 18 décembre 2018. Elle verse aux débats un relevé de compte à son nom pour la période du 1er mars 2019 au 30 mars 2019 portant la mention " pour [B] [I]' et faisant état d'un virement d'un montant de 1 331,40 euros effectué le 26 mars 2019 dont la cour constate qu'il correspond au montant net inscrit sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2018.

M. [I] de son côté, sollicite également l'infirmation du jugement lequel selon lui, malgré ses motifs ne lui a accordé des rappels de salaire que pour les mois de novembre et décembre 2017 et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5 333,11 euros euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de novembre 2017 à février 2018 outre les congés payés afférents . Il soutient qu'il a travaillé pour le compte de la société jusqu'en février 2018, date à laquelle l'employeur lui a remis l'ensemble des documents de rupture du contrat de travail, ainsi que les deux courriers de mises en demeure de justifier de ses absences.

A l'appui de ses allégations, il verse aux débats une attestation dactylographiée émanant de M. [J] dont ni l'identité ni la qualité ne sont justifiées, se présentant comme gérant d'une société et affirmant avoir hébergé dans ses locaux M. [I] tout le temps de l'exécution de sa relation de travail avec la société Carilo jusqu'à la fin du mois de février 2018. Celui-ci affirme avoir été directement témoin, à la fin du mois de février 2018, du rendez-vous entre M. [K], dirigeant de la société Carilo et M. [I] lors duquel ce dernier s'est fait remettre en main propre par son employeur un ensemble de documents relatifs à son licenciement rétroactif.

M. [I] communique également le courrier de mise en demeure qu'il a adressé à la société par mail et en recommandé par lequel il lui réclamait le paiement d'une somme de 14 070,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de novembre 2017 à février 2018.

Pour reconstituer la durée de la relation de travail la cour dispose donc :

- des bulletins de salaire de M. [I] jusqu'en janvier 2018,

- des affirmation de M. [I] dans sa mise en demeure du 20 juin 2018 faisant état de travail jusqu'en février 2018 dont une intervention, le 14 février à l'école des ponts et chaussées qui n'est justifiée en rien,

- de l'atttestation de M. [X] non conforme aux préconisations de l'article 202 du code de procédure civile, dépourvue de valeur probante comme il a été vu ci-dessus et non confirmée par des éléments objectifs.

La cour considère en conséquence que les éléments communiqués aux débats sont insuffisants pour établir que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en février 2018 et retient qu'elle s'est achevée à la date indiquée sur le courrier de licenciement soit le 16 janvier 2018.

L'employeur est tenu de verser au salarié la rémunération convenue et de supporter la charge de la preuve des absences non autorisées susceptibles de justifier le non versement du salaire.

Il ressort des éléments ci-dessus visés que M. [I] a été rempli de ses doits au titre du mois de janvier 2018.

En revanche, pour les mois de novembre et décembre 2017, les bulletins de salaire faisant état du versement d'une somme de 2 700 euros net pour le mois de décembre réglée par chèque le 30 décembre 2017 et de la même somme réglée par chèque le 30 novembre 2017 pour le mois de novembre 2017, ne suffisent pas à établir la réalité du paiement en l'absence de tout élément comptable venant les justifier sauf pour le mois de janvier, la cour observant par ailleurs que le bulletin de salaire de janvier 2018 comprenait également une mention " règlement par chèque le 30 janvier 2018 " alors qu'il est établi au dossier que ce règlement est intervenu en mars 2019.

La cour relève en outre que l'employeur n'allègue aucune absence pour le mois de novembre 2017 et que pour le mois de décembre 2017 même s'il soutient que M. [I] a été absent, le bulletin de salaire ne porte mention d'aucune de ces absences et celles-ci sont fermement contestées par le salarié, la cour ne les ayant pas tenues pour établies comme il a été vu ci-dessus.

La cour prenant en compte que la rémunération mensuelle brute était de 3 517,62 euros condamne en conséquence la société Carilo à verser à M. [I] la somme de 5 333,11 euros à titre de rappel de salaire dans la limite du montant sollicité pour les mois de novembre et décembre 2017.

Sur le travail dissimulé :

M. [I] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 21 105,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande. Il fait valoir qu'il est manifeste qu'il a travaillé pour le compte de la société Carilo jusqu'à la fin du mois de février. Cependant, la cour a retenu qu'il ne démontrait pas avoir travaillé au-delà du 16 janvier 2018 de sorte que sa demande est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés aférents :

M. [I] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 10 552,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 055,27 euros au titre des congés payés afférents.

La société Carilo conclut au débouté en faisant valoir que M. [I] ne se tenait pas à sa disposition pour exécuter son préavis.

La cour observe que la demande de M. [I] n'est pas une demande de rappel de salaire qui n'aurait pas été versé pendant la période d'exécution du préavis mais une demande d'indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas exécuté parce que l'employeur l'a licencié pour une faute grave qu'elle n'a pas retenue de sorte que l'argumentation de la société Carilo est inopérante.

Sur la base d'un salaire de 3 517,62 euros brut, le délai congé étant de trois mois pour un cadre, en application de l'article 15 de la convention collective dans sa version en vigueur au moment du licenciement, la cour condamne la société Carilo à payer au salarié la somme de 10 552,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 055,28 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement :

M. [I] sollicite la confirmation du jugement de ce chef tandis que que la société Carilo sollicite l'infirmation sans présenter de moyens à l'appui de sa demande de sorte que le jugement est confirmé.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Employé depuis moins de deux ans dans son entreprise, M. [I] est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail à hauteur d'une somme s'élevant à un maximum d' un mois de salaire brut. Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (moins d'un an), à son âge au moment du licenciement (né en 1987 ), au montant de son salaire brut mensuel, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), la cour confirme le jugement en ce qui lui a alloué une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Carilo à lui verser cette somme.

Sur les autres demandes :

La société Carilo, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [I] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée sur ce même fondement par les premiers juges dont le jugement est confirmé de ce chef et sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG 21/09835 et 21/09918 et dit qu'elles seront suivie sous le N° RG 21/09835,

Confirme le jugement sauf sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Carilo à verser à M. [B] [I] les sommes de :

- 5 333,11 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2017 outre 533,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 552,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 055,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

Déboute M. [B] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Carilo,

Condamne la société Carilo aux entiers dépens et à verser à M. [B] [I] la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09835
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.09835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award