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27/03/2024 | FRANCE | N°21/05611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mars 2024, 21/05611


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 27 MARS 2024



(n° /2024, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00013





APPELANT



Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

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INTIMEE



La société NOVIA SWK prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00013

APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

La société NOVIA SWK prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C] a été embauché par la société Novia SWK selon contrat à durée indéterminée du 18 juin 2007, en qualité d'infographiste.

Par avenant du 28 juin 2007, il a été nommé coordinateur de base multimedia PAO, statut cadre, position II, indice 100.

La relation de travail était régie par la convention collective des Industries métallurgiques de la région parisienne.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 août 2018, par lettre du 11 juillet 2018, remise en main propre, en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié par lettre du 29 août 2018 pour faute grave dans les termes suivants :

« Vous avez volé une lampe « FAT BOY » appartenant à l'agence d'événementiel Imagine et Sens, lors de la célébration de 100 ans FACOM le jeudi 28 juin 2018.

Vous avez reconnu dès le début de l'entretien avoir volé cette lampe et me l'avez restituée en même temps. Vous avez indiqué avoir pris cette lampe « dans le feu de l'action » et que « c'était une grosse bêtise'.

Pour rappel, le 29 juin ; la société Imagine et Sens, qui organisé l'événement salariés « 100 ans FACOM » m'a adressé un mail m'informant de la disparition de 3 lampes « Fat Boy ».

Le 3 juillet, j'ai diffusé une note, déplorant les vols dans les bureaux ainsi que la disparition de ces lampes (')»

L'entreprise comptait au moins onze salariés à la date de la rupture.

Contestant cette mesure, M. [T] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 10 janvier 2019, aux fins de voir la société condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 8 770,62 euros d'indemnité de préavis ;

- 877,06 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 21 412,29 euros d'indemnité de licenciement ;

- 26 312 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicitait également la condamnation de la défenderesse à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.

La société Novia SWK s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2021, les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives.

Le demandeur a interjeté appel le 24 juin 2021, contre la décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du greffe expédiée le 4 juin précédent.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2021, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et reprend ses prétentions de première instance.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, l'intimée prie la cour de confirmer la décision et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

L'employeur invoque un vol caractérisé par le refus du salarié de rendre l'objet soustrait avant l'entretien préalable et qui a causé un préjudice d'image.

Le salarié objecte que la qualification de vol est douteuse, s'agissant de la prise de possession d'une lampe sans la sortir des locaux, au cours d'une soirée festive au préjudice d'un tiers et que la qualification de faute grave est d'autant moins adaptée, qu'aucune mise à pied conservatoire n'a été notifiée.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il ressort d'un constat d'huissier décrivant le contenu d'une bande de videosurveillance, du compte rendu de l'entretien préalable et de l'audition de l'intéressé par les services de police à la suite de la plainte de l'employeur, qu'à l'occasion d'une fête donnée par la société Novia SWK à l'occasion des 100 ans de la marque Facom, M. [T] [C] s'est rendu dans une salle de réunion et s'est emparé d'une lampe qui appartenait à la société qui avait organisé l'événement, la société Imagine et sens.

La chronologie suivante ressort des pièces versées aux débats :

- La disparition de trois lampes 'Fatboy' a eu lieu le 28 juin ;

- La société victime a adressé un courriel à l'employeur le 29 juin pour s'en plaindre et lui dire la lui facturer ;

- Une note de la direction de la société Novia SWK a informé le 3 juillet 2018 les salariés de plusieurs vols commis à l'occasion de la soirée, 'couteau 100 ans', pince à riveter, coffrets de douilles et trois lampes qui décoraient l'événement du 28 juin ;

- Lors d'un entretien du 24 août 2018, le salarié a restitué la lampe à l'emloyeur.

Le salarié indique dans ses conclusions avoir proposé de restituer l'objet sans préciser la date de cette proposition, qui est postérieure au dépôt de plainte.

Ainsi, il est établi que volontairement, le salarié a volé une lampe, ne la rendant qu'une fois sa situation compromise, sans qu'il importe que comme il le prétend sans le démontrer, il l'ait conservé dans son bureau.

Le caractère soit-disant non intentionnel, non réfléchi de son acte est contredit par les cironstances même de l'action qui caractèrisent la malhonêteté de l'intéressé, quelle que fût l'ambiance festive lors des faits.

Compte tenu de la période de congé, la mise à pied conservatoire ne s'imposait pas.

Un tel acte commis sur les lieux de travail était susceptible de se reproduire et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Par suite, la faute grave est constituée et les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de délivrance des documents de fin de contrat et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [T] [C] seront rejetées.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la partie succombante à payer à l'employeur la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la société Novia SWK la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens.

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/05611
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.05611 ?
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