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27/03/2024 | FRANCE | N°21/04592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 mars 2024, 21/04592


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 27 MARS 2024





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00239



APPELANTE



S.A.R.L. GOURAYA TRANSPORTS DEMENAGEMENTS

INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS



INTIME



Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me K...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00239

APPELANTE

S.A.R.L. GOURAYA TRANSPORTS DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 281

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [M] a été engagé par la société Gouraya Transports Déménagements, pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2018, en qualité de chauffeur livreur et aide-déménageur.

Soutenant que son employeur l'avait licencié verbalement le 9 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 janvier 2019 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé que Monsieur [M] avait été licencié sans cause réelle et sérieuse le 9 juin 2018, a condamné la société Gouraya Transports Déménagements à lui payer les sommes suivantes :

' 2 620,78 € à titre de rappel de salaire des mois de février 2018 à juin 2018 ;

' 262,07 € au titre des congés payés afférents ;

' 1 498,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 374,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 37,46 € au titre des congés payés afférents ;

' 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a également ordonné à la société de remettre à Monsieur [M] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

Cette décision, signifiée par acte d'huissier de justice du 26 juin 2019 en application de l'article 656 du code de procédure civile, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est devenue définitive.

Le 25 février 2020, Monsieur [M] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ayant couru du 3 juillet 2019 au 22 janvier 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Gouraya Transports Déménagements à payer à Monsieur [M] 8 820 € de liquidation d'astreinte, correspondant à la période du 10 juillet 2019 au 22 janvier 2020 une indemnité pour frais de procédure de 1 200 €, les dépens, les intérêts au taux légal et a à nouveau ordonné la remise de documents sociaux, sous astreinte de 50 € par jour et par document.

La société Gouraya Transports Déménagements a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2021 la société Gouraya Transports Déménagements demandait l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire, que le montant de l'astreinte soit réduit de façon substantielle " à de plus justes proportions ". Elle demandait également la condamnation de Monsieur [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000€. Elle faisait valoir que :

' le contrat de travail n'a pas pris fin le 9 juin 2018, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, puisque Monsieur [M], qui a été réembauché, était toujours en poste et n'a finalement démissionné que par lettre du 24 mars 2020, dont elle produit la copie ;

' les documents de fin de contrat étaient donc inutiles, Monsieur [M] ne subissant aucun préjudice ;

' ces documents ont finalement été adressés à Monsieur [M].

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, Monsieur [M] demandait la confirmation du jugement et la condamnation de la société Gouraya Transports Déménagements à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Il faisait valoir que :

' le courrier de démission daté du 24 mars 2020 que la société Gouraya Transports Déménagements lui attribue est un faux ;

' il n'a jamais reçu les documents de fin de contrat.

Lors de l'audience du 14 novembre 2023, la cour a invité la société Gouraya Transports Déménagements à produire, sous huitaine, en délibéré, l'original de la lettre du 24 mars 2020, arguée de faux.

Le conseil de la société a déféré à cette demande par lettre du 20 novembre 2023.

Par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 février 2024 , invité Monsieur [D] [M] à produire tous éléments comparatifs de sa signature et ordonné sa comparution personnelle à cette audience en vue de la vérification de cette signature et de son audition et invité la société Gouraya Transports Déménagements à produire tous éléments au soutien de son allégation relative à la poursuite du contrat de travail postérieurement au 9 juin 2018, et notamment des bulletins de paie, son registre du personnel, ainsi que la déclaration sociale nominative (DSN).

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024 la société Gouraya Transports Déménagements maintient ses prétentions et argumentations initiales, expose qu'elle avait déjà précédemment produit les bulletins de paie de Monsieur [M] ainsi que la DSN, et expose produire son registre du personnel et l'attestation destinée à Pôle emploi, faisant valoir que ces éléments ne font que confirmer sa version des faits.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [M] maintient également ses prétentions et argumentations initiales, ajoutant que les explications de l'employeur sont incohérentes, déclarant à nouveau qu'il n'a jamais signé la lettre du 20 mars 2020, ajoutant que ses nouvelles pièces produites viennent confirmer la réalité de l'usurpation de sa signature.

A l'audience du 13 février 2024, Monsieur [M] s'est présenté en personne, a confirmé ne pas être signataire de la lettre de démission du 24 mars 2020 et a fourni un échantillon de sa signature devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour-même.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.131-2 du code des procédures d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

Il résulte de dispositions de l'article L.131-4 du même code, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et qu'elle est supprimée, en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou parte, d'une cause étrangère.

En l'espèce, par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé que Monsieur [M] avait été licencié sans cause réelle et sérieuse le 9 juin 2018, a condamné la société Gouraya Transports Déménagements à lui payer diverses sommes et lui a ordonné de remettre à Monsieur [M] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

La lettre recommandée de notification du jugement à la société Gouraya Transports Déménagements du 19 juin 2019 ayant été retournée non réclamée, Monsieur [M] a fait procéder à sa signification par acte d'huissier de justice du 26 juin 2019 délivré en application de l'article 656 du code de procédure civile.

La société Gouraya Transports Déménagements ne justifie avoir adressé les documents de fin de contrat que par lettre recommandée du 5 mai 2021.

Elle n'a donc pas respecté les dispositions du jugement du 31 mai 2019.

Elle fait valoir que, n'étant pas présente lors de l'audience au fond du conseil de prud'hommes, elle n'a alors pu faire valoir ses droits, alors que le contrat de travail de Monsieur [M] n'avait pas pris fin le 9 juin 2018, comme l'a jugé le conseil, puisque l'intéressé n'a démissionné que par lettre du 24 mars 2020, qu'elle a produite en original.

Cependant, le conseil de prud'hommes ayant jugé le 31 mai 2019, que le contrat de travail avait pris fin le 9 juin 2018, le jugement a autorité de la chose jugée sur ce point.

Par ailleurs, si la vérification de signature effectuée lors de l'audience du 13 février 2024 et la comparaison avec les échantillons de signatures produits, ne permettent pas de déterminer avec certitude si Monsieur [M] est le signataire de la lettre de démission arguée de faux, ce dernier fait valoir et établit que l'adresse figurant sur cette lettre n'était plus la sienne à la date qui y est mentionnée, ce qui permet de douter de sa véracité.

Enfin, si, pour des raisons qui lui appartiennent, la société Gouraya Transports Déménagements, malgré les termes du jugement du 31 mai 2019, a continué à considérer que Monsieur [M] faisait toujours partie de ses effectifs et à émettre des bulletins de paie faisant apparaître un salaire dû de 0 euros, elle ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, d'obstacles qu'elle aurait rencontrés pour exécuter ce jugement.

Enfin, le montant de l'astreinte, tel que liquidée, par le jugement déféré, n'est pas disproportionné à l'enjeu du litige et ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime poursuivi, conformément à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le jugement doit donc être confirmé.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Gouraya Transports Déménagements à payer au conseil de Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société Gouraya Transports Déménagements à payer à Maître Kelly Mellul, conseil de Monsieur [D] [M], une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros

DEBOUTE la société Gouraya Transports Déménagements de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

CONDAMNE la société Gouraya Transports Déménagements aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/04592
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.04592 ?
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