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27/03/2024 | FRANCE | N°19/11396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 27 mars 2024, 19/11396


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 27 MARS 2024



(n° /2024, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACBO



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2019 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2018002194







APPELANTE



S.A.R.L. SRN prise en la personne de ses représentan

ts légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée et assistée à l'audience par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B02...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° /2024, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACBO

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2019 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2018002194

APPELANTE

S.A.R.L. SRN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée à l'audience par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265

INTIMEE

S.A.S. MIROITERIE BITTON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

Mme Anne Chaply, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2023 et prorogé au 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sarl S.R.N exploite un restaurant sous l'enseigne 'La cloche d'or' dans le 9ème arrondissement de [Localité 6] ; elle a accepté le 6 juillet 2015 un devis de la SAS Miroiterie Bitton, exerçant sous l'enseigne BMV Bitton-Miroiterie-Vitrerie, dite BMV pour les besoins du litige, pour la fourniture et la pose de quatre portes en aluminium et de miroirs au prix initial de 34 811,49 euros hors taxe soit 41 773,79 euros toutes taxes comprises.

La société S.R.N a versé un acompte de 21 613,90 euros TTC en deux règlements :

- un chèque de 16 000 euros le 8 juillet 2015

- un chèque de 5 613,90 euros le 21 août 2015

La réception des travaux a été prononcée selon procès-verbal signé du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et de l'entreprise BMV le 19 novembre 2015, mentionnant des réserves tenant aux ' serrures difficiles à ouvrir et fermer, portes fenêtres voilées, caoutchouc le long des portes à revoir, poignées pour ouverture' ( mot suivant illisible).

Une fiche d'intervention a été établie le 15 décembre 2015 pour la pose de poignées de porte, de butées et d'un seuil.

La société BMV a transmis à la société SRN par courrier recommandé du 18 février 2016 une facture n°6818 à échéance au 16 octobre 2015 en paiement du solde des travaux à hauteur de 9 263,11 euros mettant en demeure la société SRN de procéder au règlement sous huit jours au vu de la levée des réserves intervenue.

Le 10 mars 2016 la société SRN faisait constater par huissier des malfaçons affectant l'exécution des travaux.

Par courrier du 23 mars 2016, la société SRN mettait en demeure la société BMV d'intervenir sous trois jours pour remettre en état le système de serrurerie de la porte-fenêtre la tringlerie intérieure étant cassée et ne fonctionnant plus.

Par courrier du 6 avril 2016, la société SRN accusait réception du passage des équipes de la société BMV le 5 avril 2016 et émettait toutes réserves sur la levée des malfaçons.

La mise en demeure a été réitérée par le conseil de la société BMV par courrier recommandé du 14 juillet 2016, ce à quoi la société SRN s'est opposée par un courrier du 12 septembre 2016 aux motifs de retards de livraison, de malfaçons affectant les portes-fenêtres livrées et de défauts de pose apparus le 28 octobre 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 octobre 2016 le conseil de la société SRN informait la société BMV du descellement d'un miroir posé à l'entresol du restaurant et de son éclatement en multiples morceaux signalant que d'autres miroirs étant sur le point de tomber, les travaux de repose d'un miroir dans les règles de l'art allaient être confiés à un autre fournisseur.

La société SRN réitérait par courrier du 21 février 2017 sa contestation des sommes réclamées invoquant :

- le retard d'exécution des prestations alors que l'exécution des travaux en aôut était une condition préalable de l'acceptation du devis

- les hésitations ( sic) sur le choix de coloris des miroirs, les deux coloris choisis ne se faisant plus

- la fixation non conforme des miroirs par simple adhésif double face à moquette et le descellement du mur de l'un des miroirs, brisé en morceaux portant atteinte à la sécurité de la clientèle et du personnel du restaurant.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2017 le conseil de la société BMV rappelait que les menuiseries ont été mises en place le 21 août 2015, que les malfaçons proviennent d'un joint pincé et d'un sol réalisé après la pose des portes dont la société BMV ne saurait être tenue pour responsable, que les poignées n'étaient pas prévues à l'origine du devis s'agissant de portes de terrasse destinées à rester ouvertes, que les travaux de pose des poignées et de deux butées magnétiques pour maintenir les portes fermées ont été réalisés sans supplément facturé le 15 décembre 2015 et les réserves finalement levées selon le procès-verbal de réception du 5 avril 2016.

Il sollicitait les observations de la société SRN et la transmission du procès-verbal de constat d'huissier.

Par exploit délivré le 8 janvier 2018 la société BMV a fait assigner la société SRN en paiement des sommes de 9 263,11 euros au titre du solde de la facture outre les intérêts de retard à compter du 14 juiller 2016, date de la mise en demeure, une somme de 1 852,62 euros à titre de clause pénale et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Condamne la SARL S.R.N à payer à la SA Miroiterie Bitton la somme de 9 263,11 euros TTC, avec intérêts au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter du 14 juillet 2016, date de mise on demeure ;

Condamne la SARL S.R.N à payer à la SA Miroiterie Bitton la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire;

Condamne la SARL S.R.N aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe,

liquidés à la somme de 78 36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Par déclaration en date du 31 mai 2019, la Sarl S.R.N a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Miroiterie Bitton.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2019, la Sarl S.R.N demande à la cour de :

Dire recevable et bien fondée la concluante en son argumentation et en ses prétentions,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2019,

En conséquence,

Dire et juger que la société Miroiterie Bitton a manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière de qualité de la prestation réalisée, et de délai de réalisation, et a de ce fait engagé sa responsabilité à l'égard de S.R.N,

Condamner Miroiterie Bitton à payer à la société S.R.N en réparation de son préjudice une somme de 10 000 euros

Ordonner la compensation d'entre les créances de S.R.N et de Miroiterie Bitton,

Débouter Miroiterie Bitton de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société S.R.N,

Condamner la société Miroiterie Bitton à rembourser à la société S.R.N le montant du constat d'huissier du 10 mars 2016,

Condamner la société Miroiterie Bitton à payer à la société S.R.N, 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, la société Miroiterie bitton demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SRN à payer à la société Miroiterie Bitton la somme de 9 263,11 euros avec intérêts au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter du 14 juillet 2016

Reformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société SRN au paiement de 1 852,62 euros au titre de la clause pénale contractuelle

Débouter la société S.R.N de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société S.R.N à payer à la société Miroiterie Bitton une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SRN aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 février 2023.

SUR QUOI,

LA COUR,

1- L'exception d'inexécution

Le tribunal pour faire droit à la demande en paiement de la facture émise à hauteur de 9 263,11 euros TTC, a retenu que le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 5 avril 2016, qu'il est postérieur au constat d'huissier non contradictoire établi à la demande de la société SRN, que le courrier de l'architecte du 15 juin 2016 valide la conformité de la facture au devis et que la société SRN ne rapporte pas la preuve de la pose de nouveaux miroirs.

La société SRN au soutien de son appel, oppose les inexécutions imputables à la société BMV constatées dans la fiche de réception contradictoire établie le 19 novembre 2015 non résolues en dépit des deux passages des techniciens mandatés par la société BMV et y ajoute le descellement d'un grand miroir posé faisant suite à la malfaçon affectant sa pose, laquelle concerne tous les miroirs posés, la société BMV n'y ayant apporté selon elle aucun remède, rappelant en outre avoir dû renoncer à la pose d'un miroir dans l'entrée du restaurant, faute pour la société BMV d'avoir été en mesure de fournir la couleur commandée.

La société BMV oppose, au soutien de la confirmation du jugement, que l'architecte a validé le règlement de la facture dont le règlement est sollicité et que des réponses ont été apportées aux réserves invoquées. Au regard de la demande nouvelle en cause d'appel relative au paiement de la somme de 10 000 euros formée par la société SRN, elle constate que cette demande sert la demande de compensation des créances formée par la société SRN en sorte que de facto la cour devra tirer toute conséquence du fait que cette dernière reconnaît la créance.

Réponse de la cour

Selon les dispositions des articles du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige :

- Article 1134 : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

- Article 1315 : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

L'effectivité de la réalisation des prestations commandées par la société SRN à la société BMV ensuite du devis accepté le 6 juillet 2015 n'est pas contestée, étant observé que la société BMV produit une lettre émanant de l'architecte d'intérieur [U] [F] [K] en date du 15 juin 2016 qui indique ' J'ai fait suivre en son temps votre facture concernant les travaux que vous avez effectués au mois d'août au restaurant [Adresse 5] à [Localité 6] pour le compte de la société SNR. Ces travaux correspondent à la commande du client passée début juillet et à votre devis du 3 juillet 2015" et ajoute que la facture a tenu compte des modifications liées à la suppression de certains postes par le Maître d'Ouvrage.

Le litige porte donc sur les inexécutions invoquées par la société SRN dont la charge de la preuve lui incombe.

Le constat d'huissier établi le 10 mars 2016 à sa requête, non contradictoire à l'égard de la société BMV dont rien n'indique qu'elle ait été appelé à y participer, ne peut servir à lui seul à faire la preuve des malfaçons invoquées s'il n'est étayé par d'autres éléments.

Sous cette réserve la cour relève que ce constat met en évidence :

'- les vantaux sont munis d'une serrure

- le vantail gauche ne s'ouvre pas

- la serrure fonctionne mais la tige pénétrant dans le sol ne remonte pas lorsqu'on actionne la clef

- la deuxième porte à deux vantaux à l'intérieur du restaurant présente un jour important en son centre aux 3/4 de la hauteur des battants

- le battant gauche semble être mal positionné. Le jour important en partie basse.

- un jour est également visible en partie haute entre les deux vantaux de la porte'

L'huissier précise : ' Madame [Y] m'indique qu'elle est dans l'obligation de condamner l'un des deux battants extérieurs à cause du jour important, le froid pénétrant à l'intérieur du restaurant. Les clients ne peuvent entrer qu'en ouvrant le battant droit.'

Quatre clichés sont annexés de la porte d'entrée du restaurant ne mettant pas en évidence les malfaçons précitées.

A la suite de ce constat, la société BMV est intervenue et une fiche de réception des travaux a été signée du Maître d'Ouvrage le 5 avril 2016 cochant la conformité des ouvrages relative au fonctionnement, à la fermeture et au raccordement à l'existant.

Si certes la société SRN a, par le courrier du 6 avril 2016 accusé réception du passage des équipes de la société BMV le 5 avril 2016 et émis toutes réserves sur la levée des malfaçons il lui appartient de rapporter la preuve que l'intervention de la société BMV n'a pas permis de remédier aux malfaçons constatées par l'huissier dont elle excipe au soutien du non paiement du solde de la facture relativement à l'ouverture des vantaux, à leur pose, au fonctionnement de la serrure, au positionnement du battant ce qui ne résulte d'aucun élément produit.

En outre il doit être relevé que dans son dernier courrier de contestation du 21 février 2017 la société SRN n'invoque plus ces malfaçons, limitant ses contestations aux retards et difficultés rencontrés liés à la période de réalisation en août non étayés, à l'hésitation (sic) sur les choix des coloris des miroirs excipant du fait qu'elle ait dû renoncer à la pose d'un miroir dont le coloris n'était plus fabriqué, pas davantage étayé par les pièces du dossier et dénonçant un défaut de pose des miroirs à l'origine de la chute de l'un d'entre eux mettant en cause la sécurité de personnes.

Cependant ce dernier grief relatif tant à la chute d'un miroir qu' à l'insuffisance de pose par un auto-collant double face n'a pas été constaté et ne résulte que des seules affirmations de la société SRN qui ne produit aucun élément témoignant de la chute du miroir et des modalités de pose de celui-ci et des autres miroirs..

Ainsi il convient de constater que la société SRN échoue à faire la preuve des malfaçons, retards de chantier et insuffisances alléguées à l'encontre de la société BVM dont il a été vu que son intervention du 5 avril 2016 avait permis en l'absence de réserves ultérieurement émises, de remédier aux malfaçons signalées.

La société SRN doit donc être condamnée au paiement de la facture correspondant au solde des travaux dû à hauteur de la somme de 9 263,11 euros TTC et le jugement de ce chef sera confirmé, la société SRN étant déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de compensation.

2- La clause pénale

Le tribunal a débouté la société BMV de ce chef faute de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance compensé par les intérêts contractuels accordés.

La société BMV demande l'application de la clause pénale prévue aux conditions générales du contrat qui sanctionne le non paiement de la facture.

La société SRN conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de la société BMV.

Réponse de la cour

Les conditions de vente et de pose sont jointe en copie aggrafée à la copie du devis produit en pièce n°1 par l'intimée, établi le 3 juillet 2015.

Elles stipulent une clause pénale ainsi rédigée : ' Clause pénale : Toute intervention contentieuse entraînera , si bon nous semble, l'application à titre de dommages et ntérêts d'une indemnité égale à 20 % de la somme impayée outre les frais de justice et intérêts légaux.'

Cependant le formuaire des conditions générales ne comporte pas de date d'édition, n'est pas signé de la société SRN et aucune mention du devis accepté ne permet d'établir que lesdites conditions générales ont été portées à la connaissance de la société SRN lorsqu'elle a donné son accord à la proposition de prix.

Partant, la clause pénale dont la contractualisation n'est pas établie, ne peut valablement être opposée à la société SRN et de ce chef la société BMV sera déboutée de sa demande en paiement.

Le jugement sera donc confirmé, par motifs substitués, en toutes ses dispositions.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement qui a condamné la société SRN à régler à la société BMV une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Y ajoutant, la société SRN sera condamnée à régler à la société BMV une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME par motifs substitués le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Sarl SRN à régler à la société SAS Miroiterie Bitton BMV une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

CONDAMNE la société Sarl SRN aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/11396
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;19.11396 ?
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