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27/03/2024 | FRANCE | N°19/11075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 27 mars 2024, 19/11075


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 27 MARS 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11075 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABEY



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2019 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017069126





APPELANTE



S.A.S. TPF INGENIERIE venant aux droits de la SAS BETEREM INGENI

ERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barre...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11075 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABEY

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2019 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017069126

APPELANTE

S.A.S. TPF INGENIERIE venant aux droits de la SAS BETEREM INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Yann PREVOST, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

S.A.S. PATISSERIE E.LADUREE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

Mme Anne Chaply, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2023 et prorogé au 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Pâtisserie E. Ladurée a conclu un contrat non daté avec un groupement de maîtrise d'oeuvre composée de la société Beterem Ingénierie, aux droits de laquelle intervient la société TPF Ingénierie et de la société Mercure Engineering and Consulting, en vue reconstruire et remettre en service l'ensemble des locaux de la boutique restaurant sise [Adresse 4] détériorés par un incendie au mois d'octobre 2011.

L'exposé préliminaire de l'objet du contrat précise que la société Ladurée a préalablement confié aux titulaires du marché de maîtrise d'oeuvre deux première missions : une mission d'assistance au maître d'ouvrage pour remettre en service la zone de vente à emporter et une mission d'audit de l'existant, après sinistre, en vue de la prochaine réunion d'expertise.

L'article 10 du contrat prévoit que les honoraires dus par le Maître d'Ouvrage pour l'exécution de la mission confiée au Maître d'Oeuvre sont calculés hors taxe, sur la base du taux de 11,11% du budget hors taxe des travaux, déterminé à la fin de l'avant-projet validé par le Maître d'Ouvrage.

L'article 11 énonce la répartition des éléments de mission selon le tableau qui suit :

AVP : Avant Projet 25%

DCE : Dossier de Consultation Entreprise 30%

AMT : Assistance Marché de Travaux 5%

DET : Direction Exécution Travaux 35 %

AOR : Assistance Opération de Réception 5 %

Total HT 100%.

La répartition entre les maîtres d'oeuvre se fera de la façon suivante :

- Mercure Engineering : 68 %

- Beterem : 32 %

L'article 12 Conditions de Règlement prévoit que les honoraires sont facturables mois par mois suivant l'avancement de chacune de missions, avancement apprécié en pourcentage par rapport à l'achèvement complet de la mission et payables à 30 jours de la date de la facturation par virement.

Entre le 30 avril 2012 et le 31 mai 2013 la société Beterem a émis plusieurs factures et réclamé par courriel du 4 février 2013 le règlement de la somme totale impayée de 34 401,60 euros TTC dont le Directeur Général des Opérations Ladurée lui accusait réception par courriel du 14 février 2013, contestant les montants réclamés au regard de la qualité des prestations dont il déplorait la piètre exécution tant au regard des préconisations techniques que du suivi des travaux et des réserves du chantier non levées.

Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2017, délivré à personne habilitée, la société TPF

Ingénierie a fait assigner la société Pâtisserie E.Ladurée, devant le tribunal de commerce de Paris à l'audience du 15 novembre 2018, demandant au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, au visa de l'article 1134 ancien et suivants du code civil :

Juger que la société Pâtisserie E. Ladurée est prescrite en son action en réparation des dommages subis par suite du sinistre intervenu le 16 octobre 2012,

Juger que l'action en paiement de la facture N° S12-10-559 du 18 octobre 2012 n'est pas prescrite,

Condamner la société Pâtisserie E. Ladurée à payer à la SAS TPF Ingénierie les sommes de :

- 22 400 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2012, date d'écheance contractuelle au titre de la facture N° S12-10-0559,

- 4 000 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage a compter du 4 janvier 2013, date d'échéance contractuelle au titre de Ia facture N° S12-11-0686,

- 3 200 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage a compter du 1er février 2013, date d'échéance contractuelle au titre de la facture N° S12-12-0733.

- 800 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juillet 2013, date d'échéance contractuelle au titre de la facture N° S13-05-029,

Dire que la demande reconventionnelle en paiement formalisée par la société Pâtisserie E. La durée est prescrite et subsidiairement non fondée

Débouter la société Pâtisserie E. Ladurée de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Pâtisserie E. Ladurée à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Déboute la société la SAS TPF ingénierie venant aux droits de la SAS Beterem ingénierie de ses demandes concernant les factures précitées,

Déboute la société pâtisserie La durée ( sic) de sa demande reconventionnelle,

Condamne la SAS TPF ingénierie venant aux droits de la SAS Beterem aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 euros dont 11,12 euros de TVA

Par déclaration en date du 26 mai 2019, la SAS TPF Ingénierie a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS pâtisserie E. La durée.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2020, la SAS TPF Ingénierie demande à la cour de :

Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté la SAS TPF ingénierie de ses demandes ;

Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la SAS TPF ingénierie aux dépens ;

Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté la société Pâtisserie E. Ladurée de ses demandes ;

Statuant de nouveau

Constater que la SAS TPF Ingénierie a réalisé les prestations contractuelles auxquelles elle était tenue ;

Dire et juger que la société Pâtisserie E. Ladurée n'apporte pas la preuve de manquement du maître d''uvre dans l'accomplissement de ses missions ;

Débouter la société Pâtisserie E. Ladurée de sa demande tendant à voir juger que la créance résultant de la facture n° s12-10-559 du 18 octobre 2012 serait prescrite

Condamner la société Pâtisserie E. Ladurée à régler à la SAS TPF ingénierie, venant aux droits de la SAS Beterem ingénierie, les sommes de :

- 22 400,00 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 novembre 2012, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-10-0559 ;

- 4 000,00 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 janvier 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-11-0666

- 3 200,00 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er février 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-12-0733

- 800,00 euros HT, assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 juillet 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s13-05-0291 ;

En tout état de cause

La condamner à lui régler la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

La condamner à lui régler la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Kalifa, avocat au barreau de Paris, sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, la SAS Pâtisserie E. Ladurée demande à la cour de :

Constater, dire et juger que la société TPF Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Ingénierie ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance

Constater, dire et juger que la créance éventuelle résultant de la facture n° s12-10-559 du 18 octobre 2012 se trouve prescrite.

En conséquence,

Confirmer intégralement le jugement du 5 avril 2019, notamment en ce qu'il a débouté la SAS TPF Ingénierie de l'intégralité de ses demandes

Condamner la société TPF Ingénierie à verser à la société Pâtisserie E Ladurée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

La condamner aux entiers frais et dépens de la cause dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance le 14 février 2023.

Sur Quoi,

La Cour

1-La prescription de l'action en paiement

La société Pâtisserie E. Ladurée soulève la prescription de la demande en paiement de la facture du 18 octobre 2012 d'un montant de 22 400 euros au regard des dispositions de l'article 2244 (sic) du Code civil. Elle expose que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit une exigibilité des honoraires au fur et à msure de la réalisation des différentes missions, mois par mois et non à + 30 jours de l'établissement de la facture, que les honoraires concernant les missions AVP, DCE,ACT et DET étaient donc exigibles bien avant le 18 octobre 2012, date d'établissement de la facture et de la réception avec réserves et que dès lors que ces différentes missions ont nécessairement été réalisées avant le 18 octobre 2012, les honoraires y afférant étaient exigibles avant cette date de sorte que l'assignation diligentée le 17 novembre 2017 est tardive au regard de la prescription extinctive.

La société TPF Ingenierie relève que la débitrice tente volontairement de tromper la juridiction en affirmant que la facture du 18 octobre 2012 porte sur les honoraires relatifs aux missions AVP, DCE, ACT et DET alors qu'elle concerne seulement 40 % des honoraires relatifs à la phase DET, les factures précédentes ayant été entièrement acquittées. Au vu des dispositions de l'article 2223 du Code civil elle rappelle que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ( Cass. Civ 1ère 14 juin 2006 n°05-14.181). Or, l'article 12 Conditions de Règlement du contrat stipulant que les honoraires sont payables à 30 jours après la date de facturation par virement, l'exigibilité de la facture à l'encontre de laquelle la prescription est soulevée était acquise à partir du 22 novembre 2012 de sorte que l'assignation délivrée le 17 novembre 2017 n'est pas tardive.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

La facture S12-100559 établie le 18 octobre 2012 à hauteur de la somme totale de 22 400 euros hors taxe vise les prestations exécutées durant le mois d'octobre 2012 ensuite des factures précédemment acquittées par le Maître d'Ouvrage par ailleurs produites au dossier. Les prestations sont ainsi décomposées :

- AVP 100% d'avancement 40 000 euros

- DCE 100 % d'avancement 48 000 euros

- ACT 100 % d'avancement 8 000 euros

- DET 100 % d'avancement 56 000 euros

- AOR ( aucun avancement mentionné) 8 000 euros

Montant cumulé : 152 000 euros HT

Montant cumulé note précédente : 129 600 HT

Montant théorique HT de la présente note 22 400

En matière commerciale, il appartient au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service, obligation dont l'appelante s'est en l'espèce acquittée en impartissant à l'intimé un délai de règlement de + 35 jours à compter de la date de la facture arrivant à échéance le 22 novembre 2012, date d'exigibilité du paiement expressément mentionnée au bas de la facture transmise à la société E Ladurée. (Cass, Com 26 février 2020 n°18-25-036.)

La société TPF Ingenierie ayant introduit son action en paiement par exploit du 17 novembre 2017 devant la juridiction commerciale il y a lieu de constater que l'action introduite dans le délai de la prescription quinquennale pour le paiement de la somme de 22 400 euross hors taxe n'est pas prescrite.

2- Le bien fondé des demandes en paiement

Le tribunal a jugé que la société TPF Ingenierie ne justifiant ni de la réalisation effective de ses différentes missions ni du budget sur lequel doit être appliqué la base de 11,1 % (sic) des travaux déterminés à la fin de l'avant-projet il n'est pas possible de valider les montants demandés et qu'en l'absence d'élément apporté à l'encontre de cette contestation la créance n'étant pas certaine dans son montant elle doit être déboutée des ses demandes.

La société TPF Ingenierie, au soutien de son appel, indique que l'assiette de calcul des honoraires a été fixée à 4 500 000 euros montant justifié en pièce n°15 par le contrôle budgétaire, que le calcul de répartition du règlement des factures a été validé par le Maître d'Ouvrage et en tout état de cause jamais contesté par ce dernier. Elle souligne que les compte-rendus de réunion, les visas des documents d'exécution et la liste des réserves témoignent de la réalisation de ses missions. Elle ajoute à ce paiement les intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce.

La société Pâtisserie E.Ladurée fait valoir au soutien de la confirmation du jugement que l'appelante ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance puisqu'il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité de ses prestations ce qu'elle ne fait pas en l'absence de référence au budget de travaux constituant l'assiette des honoraires.

Réponse de la cour

A l'appui de l'effectivité de la réalisation de ses missions l'appelante produit :

- le procès-verbal de constat de levée de réserves établi le 17 avril 2013 signé des Maîtres d'Oeuvre et du Maître d'Ouvrage par lequel celui-ci exprime sa décision de ne pas retenir les propositions complémentaires du Maître d'Oeuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves et de maintenir les réserves suivantes visant l'exécution des travaux et prestations listées à l'annexe n°1 jointe soit :

six réserves mentionnées par la maîtrise d'oeuvre tenant à des problèmes de condensation sous le meuble du réfrigérateur au rez-de-chaussée et un voile sur grille à poser, la pose de serrures à terminer, la pose de serrures à terminer, la tringlerie d'une fenêtre à réparer

une réserve de Socotec tenant aux prescriptions relatives au cheminement du câblage à rectifier

trois réserves du Maître d'Ouvrage à la pose d'une poignée de porte, au réglage d'une porte et au remplacement de la hotte.

- les courriers adressés aux locateurs d'ouvrage le 25 octobre 2012 signalant une erreur dans la réalisation d'un branchement provisoire et demandant la fourniture des détails techniques et chronologiques de cette erreur ainsi que la méthode de prise en charge des coûts relatifs au remplacement des matériels détériorés

- la notification aux entreprises concernées du tableau des réserves et les délais impartis pour leur levée

- le compte rendu de réunion de chantier du 6 août 2012

- l'examen des documents des différents lots par la maîtrise d'oeuvre

- le tableau de contrôle budgétaire établi par la maîtrise d'oeuvre

- les tableaux de suivi du chantier et la liste des réserves lot par lot au mois d'octobre 2012 et novembre 2012

Il en résulte que l'ensemble des prestations ont été accomplies jusqu'à leur terme figurant dans la mission soit l'assistance aux opérations de réception.

Les factures établies en conséquence sont donc dues sur l'assiette de calcul des honoraires fixée à 4 500 000 euros comme l'établit le document de contrôle budgétaire produit en pièce n°15 par l'appelante non utilement contredit par l'intimée à hauteur des sommes suivantes :

- 22 400,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois d'octobre 2012 assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 novembre 2012, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-10-0559 ;

- 4 000,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois de novembre 2012 assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 janvier 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-11-0666

- 3 200,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois de décembre 2012 assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er février 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-12-0733

- 800,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois de mai 2013 assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 juillet 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s13-05-0291.

Sur infirmation du jugement, la société Pâtisserie E Ladurée sera donc condamnée au paiement de ces sommes au profit de la société TFP Ingénierie.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement qui a condamné la société TPF Ingénierie aux dépens et n'a pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société Pâtisserie E Ladurée sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à la société TFP Ingénierie d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DECLARE non prescrite et recevable l'action en paiement de la société TFP Ingénierie ;

CONDAMNE la société Pâtisserie E Ladurée à régler à la société TFP Ingenierie les sommes suivantes :

- 22 400,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois d'octobre 2012 sur la base assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 novembre 2012, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-10-0559 ;

- 4 000,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois de novembre 2012 assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 janvier 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-11-0666

- 3 200,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois de décembre 2012 assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er février 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s12-12-0733

- 800,00 euros HT, pour les prestations exécutées au mois de mai 2013 assortie des intérêts aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 juillet 2013, date d'échéance contractuelle, au titre de la facture n°s13-05-0291.

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la société Pâtisserie E Ladurée aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/11075
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;19.11075 ?
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