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27/03/2024 | FRANCE | N°19/09182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mars 2024, 19/09182


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 27 MARS 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARQM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08806





APPELANTE



SARL LBA COMPANY

[Adresse 1]

[Localit

é 2]

Représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494





INTIME



Monsieur [J] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08806

APPELANTE

SARL LBA COMPANY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494

INTIME

Monsieur [J] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

M. [J] [B], né en 1999, a été engagé par la société LBA company, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 9 octobre 2017 au 5 avril 2018, en qualité de vendeur.

Par avenant du 6 avril 2018, le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [J] [B] a été prolongé pour une nouvelle période de six mois jusqu'au 5 octobre 2018 avec une nouvelle période d'essai d'un mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des articles de sport.

Le 5 mai 2018, il a été mis fin à la période d'essai de M. [J] [B] afférente au second contrat à durée déterminée.

A la date de la rupture de la relation contractuelle, M. [J] [B] avait une ancienneté de 6 mois.

Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai et sollicitant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, M. [J] [B] a saisi le 20 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins d'obtenir la condamnation de la société LBA Company à lui payer les sommes suivantes :

- 7.452 euros d'indemnité correspondant aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, outre 745 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 1.797 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

- 5.220 euros de rappel de salaire à raison de la requalification en contrat à temps plein, outre 522 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 4.954,67 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 9 octobre 2017 au 5 mai 2018, outre 495,46 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 9.000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- avec intérêts au taux légal,

- et mise des dépens à la charge de la défenderesse.

La société LBA company s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a fait droit à l'ensemble des demandes de M. [J] [B], à l'exception de celles relatives au travail dissimulé et au rappel de salaire sur heures supplémentaires qu'il a rejetées et en accordant les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil des prud'hommes et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a limitée à la somme de 1 000 euros.

Par déclaration du 5 septembre 2019, la société LBA company a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 août 2019.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de rejeter les prétentions adverses. Il prie la cour de condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme sollicité en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2020, l'intimé demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré et réitère l'intégralité de ses demandes de première instance, à l'exception du rappel de salaires pour heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés y afférents, dont il limite le quantum respectivement à la somme de 4.917,62 euros et de 491,62 euros de congés payés afférents.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

Aux termes de l'article L. 3123-6 du Code du travail, 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat'.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Aucune justification n'est apportée par la société LBA company à cet égard, de sorte que la requalification sollicitée sera prononcée pour les deux contrats à durée déterminée litigieux.

Il doit donc lui être alloué la différence entre le salaire perçu et le salaire pour un temps complet au même taux horaire, c'est-à-dire pour les 7 mois travaillés. Reprenant le calcul exact du salarié, la cour lui accorde la somme de 5 220 euros, outre 522 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

2 : Sur la rupture

S'agissant du second contrat à durée déterminée, dés lors qu'il prolongeait le précédent et il ne pouvait comporter une seconde période d'essai, puisque le salarié en avait déjà effectué une au début du contrat du 9 octobre 2017.

Il s'ensuit que la rupture de la seconde période d'essai à raison d'une période d'essai nulle est irrégulière.

Or, aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative de l'employeur, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la rupture sur l'un ou l'autre de ces fondements n'a pas été notifiée au salarié.

Par suite, la rupture produit les effets d'un licenciement abusif.

Aux termes de l'article L. 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

C'est donc à juste titre que M. [J] [B] sollicite la rémunération d'un temps complet au titre des cinq mois restant à courir jusqu'à la fin du second contrat à durée déterminée, soit la somme de 7 452 euros.

Cette indemnité qui a la nature de dommages-intérêts ne saurait ouvrir droit à une indemnité de congés payés y afférents.

3 : Sur les heures supplémentaires

En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

Le salarié produit un tableau des heures de travail prétendument effectuées étayé par des attestations rapportant qu'il travaillait tous les jours de la semaine, sauf le jeudi, et apporte ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ce qui permet à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il est versé aux débats une feuille de paie et un arrêt maladie faisant apparaître que M. [J] [B] était absent les 4 et 5 mai, alors que celui-ci a inscrit sur son tableau 9,5 heures de travail ces jours là.

Par ailleurs, la société invoque des attestations contraires à celle produites par le salarié et rapportant qu'il ne travaillait qu'à mi-temps, sans que l'on puisse apporter moins de crédit à ces témoignages qu'à ceux versés aux débats par M. [J] [B].

Il suit de l'ensemble de ces données et de l'examen des circonstances et des pièces du dossier que l'intéressé a effectué 110 heures supplémentaires réparties comme indiqué plus loin sur les années 2017 et 2018.

Aux termes de l'article L.3121-36 du Code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures retenues doivent être majorées à 25%, ce qui lui donne droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires de :

- 610,50 euros pour 2017 (50 x12,21)

- 864,50 euros pour 2018 (70 x 12,35)

- soit un total de 1 475 euros, à quoi s'ajoute 147,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

5 : Sur le travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat.

Si l'élément matériel du travail dissimulé existe, à raison de l'absence de déclaration des heures supplémentaires, l'élément intentionnel n'est pas établi.

Par conséquent M. [J] [B] sera débouté de cette demande.

6 : Sur l'indemnité de fin de contrat

Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Ce pourcentage s'applique en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail aux salaires perçus et à ceux qu'il aurait dû percevoir.

L'indemnité de rupture ne correspondant pas à une rémunération n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de fin de contrat.

La rémunération totale du salarié qui doit servir de base au calcul de cette indemnité est égale à la somme des salaires de 2017 (2054,20) et de 2018 (3601,95), complétée par le rappel de salaire à raison de la requalification en temps complet (5220) l'indemnité de congé payé y afférent (522), outre la rémunération des heures supplémentaires (1475) et l'indemnité de congés payés y afférents (147,50), ce qui donne la somme de 13020,65 euros.

La cour accorde donc l'indemnité de précarité sollicitée de 1 302,06 euros

7 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de confirmer le jugement sur ce point, d'allouer au salarié une somme en sus de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter la société LBA company de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel et de condamner l'employeur qui succombe aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité de rupture, l'indemnité de fin de contrat, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau ;

REJETTE la demande d'indemnité de congés payés y afférents à l'indemnité de rupture ;

CONDAMNE la société LBA company à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes :

- 1 302,06 euros d'indemnité de fin de contrat ;

- avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- 1 475 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 147,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

REJETTE la demande d'indemnité de congés payés y afférents à l'indemnité de rupture ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société LBA company à payer à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE la demande de la société LBA company au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la société LBA company aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09182
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;19.09182 ?
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