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26/03/2024 | FRANCE | N°23/17782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 mars 2024, 23/17782


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/17782 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO3Z



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2023

Date de saisine : 16 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Lo

calité 1] le 10 Octobre 2023



Appelante :

Madame [U] [C], représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELA...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/17782 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO3Z

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2023

Date de saisine : 16 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 10 Octobre 2023

Appelante :

Madame [U] [C], représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [S] [L], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161653

Monsieur [D] [L], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161653

S.A.S. HOSTS & GUESTS SERVICES, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161653

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n° , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Mme [C] a relevé appel le 3 novembre 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société Hosts & Guests Services, M. [E] [Y] [L] et M. [D] [L].

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé par le greffe le 24 novembre 2023.

Les intimés ont constitué avocat le 24 novembre 2023.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 décembre 2023.

Exposant que les conclusions de l'appelante n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans l'intérêt des intimés, par conclusions d'incident remises et notifiées le 27 février 2024, la société Hosts & Guests Services, M. [E] [Y] [L] et M. [D] [L] ont demandé au président de la chambre de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [C] et de condamner celle-ci aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident en réponse remises et notifiées le 8 mars 2024, Mme [C] expose avoir transmis ses conclusions au conseil habituel des intimés, et non à l'avocat constitué en appel, dans le délai imposé. Elle sollicite le rejet de la demande de caducité de sa déclaration d'appel, arguant de l'absence de grief, et la condamnation aux dépens des demandeurs à l'incident.

SUR CE,

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

En l'espèce, il est constant que si l'appelante a remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, elle ne les a pas notifiées dans ce délai au conseil des intimés constitué en appel.

Sa déclaration d'appel est donc caduque, cette sanction n'étant pas conditionnée à la démonstration d'un grief.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C],

Condamnons Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs avocats par lettre simple.

Paris, le 26 mars 2024

La greffière La Conseillère déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17782
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.17782 ?
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