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26/03/2024 | FRANCE | N°21/09602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 mars 2024, 21/09602


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 26 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00450



APPELANT



Monsieur [C] [N]

[Adresse 4]


[Localité 1]

Représenté par Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN



INTIMEE



S.A.S. TRANSIDF

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Orane CARDONA, a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00450

APPELANT

Monsieur [C] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

S.A.S. TRANSIDF

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] [N], né en 1981, a été engagé par la SAS Trans IDF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018 avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2017 en qualité de conducteur longue distance.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

Par lettre datée du 4 septembre 2019, la société Trans IDF a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, M. [N] a saisi le 8 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] par la société Trans IDF, prise en la personne de son représentant légal, intervenu le 4 septembre 2019, est justifié,

- condamne la société Trans IDF, prise en la personne de son représentant légal, à payer 2768 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamne la société Trans IDF, prise en la personne de son représentant légal, à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,

- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamne la société Trans IDF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels dépens d'exécution.

Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :

- déclarer M. [N] bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il l'a débouté :

- de sa demande tendant à ce que son licenciement intervenu le 4 septembre 2019 soit jugé comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- de ses demandes de condamnation de la société Trans IDF à lui payer les sommes suivantes :

- 11 095,06 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai au 4 septembre 2019,

- 1109,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 5536 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 553,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 1795,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 16 608 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de sa demande tendant que soit ordonné la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation Pôle emploi, et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a condamné la société Trans IDF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] la somme de 2768 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger le licenciement de M. [N], intervenu le 4 septembre 2019, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave,

- condamner la société Trans IDF à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 11 095,06 euros à titre de rappel du 1er mai au 4 septembre 2019,

- 1109,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 5536 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 553,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 1795,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 16 608 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation Pôle emploi, et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Trans IDF aux entiers dépens, y compris les éventuels dépens d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2022, la société Trans IDF demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- dire et juger M. [N] totalement infondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Trans IDF,

En conséquence,

- l'en débouter intégralement, de même que, de façon plus générale, de toutes ses fins et prétentions,

- constater qu'en ayant fait convoquer la société Trans IDF par-devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, M. [N] l'a mise dans l'obligation d'exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge,

Ce faisant,

- le condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 3000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [N] soutient en substance que les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement justifiés et que le doute doit lui profiter.

La société Trans IDF réplique que la faute grave est fondée sur un abandon de poste et une absence injustifiée qu'elle établit.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

« Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 03/06/2019 sans aucun motif ni explication de votre part, et ce malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure en date du 15/06/2019 et 01/07/2019. Nous vous rappelons qu'en cas d'absence, vous avez l'obligation d'en avertir votre employeur dans les plus brefs délais, puis d'en justifier par la transmission d'un justificatif d'absence envoyé dans les 48 heures. Or nous restons aujourd'hui sans explications précises et légitimes de votre part sur votre absence, nous considérons donc que vous êtes en absence injustifiée depuis cette date. Vous n'avez pas cru bon devoir répondre à nos courriers, ni vous rendre sur votre lieu de travail et vous n'avez jamais cherché, malgré nos diligences, à justifier d'une quelconque manière de votre absence. Or, votre absence, de même que l'ignorance dans laquelle vous nous avez laissés quant à la durée de celle-ci et sa motivation sans jamais nous fournir le moindre justificatif ont gravement perturbé l'organisation de nos services. Ces agissements sont constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement '».

Par lettres recommandées en date des 15 juin et 1er juillet 2019, présentées respectivement les 25 juin et 7 juillet 2019, la société Trans IDF a mis en demeure M. [N] de justifier de ses absences depuis le 3 juin 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019, M. [N] a réclamé son solde de tout compte et les documents de fin de contrat, sans évoquer ni contester les absences reprochées dans les lettres précédemment reçues.

Par courrier également recommandé avec accusé de réception du 8 août 2019, M. [N] précise avoir travaillé jusqu'au 3 juin 2019, date à laquelle la société lui a indiqué verbalement qu'elle n'avait plus besoin de lui et qu'elle ne manquerait pas de le rappeler dès qu'une tournée lui sera attribuée. Il indique en outre qu'il n'a jamais été démissionnaire et qu'il a contacté la société à plusieurs reprises pour lui dire qu'il était à sa disposition pour reprendre le travail.

La cour en déduit qu'il est admis que M. [N] n'a plus travaillé à compter du 3 juin 2019.

Pour autant, il appartient à la société IDF Trans de rapporter la preuve qu'elle a rempli son obligation de fournir un travail à son salarié à compter du 3 juin 2019. Or la société est défaillante à cet égard et ne fait que produire des attestations d'autres salariés, au demeurant vivement contestées par M. [N] et qui en tout état de cause ne précisent nullement que M. [N] avait décidé de ne plus se présenter à son poste à compter du 3 juin 2019 mais seulement qu'il avait comme projet de créer son entreprise.

Il s'ensuit que la société IDF Trans n'établit pas qu'elle a fourni du travail à M. [N] à compter du 3 juin 2019 et qu'il était donc en absence injustifiée à compter de cette date.

La cour retient donc que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes financières

Sur le rappel de salaire du 1er mai au 4 septembre 2019

Il est constant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les salaires ont été réglés au salarié et que les bulletins de paie ne suffisent pas à l'établir.

En l'espèce, la société Trans IDF ne peut sérieusement soutenir s'agissant du rappel de salaire pour le mois de mai 2019 qu'elle a remis à M. [N] un chèque de 758,26 euros débité sur son compte le 24 juin 2019, qui aurait été encaissé par M. [M] (également salarié de la société) en remboursement d'une dette du premier.

En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société Trans IDF à verser à M. [N] la somme de 11 095,06 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 4 septembre 2019, outre la somme de 1 109,50 euros de congés payés afférents.

Sur les indemnités de rupture

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu'il aurait dû percevoir eu égard à son ancienneté, soit au vu des bulletins de salaire produits, la somme de 5 530,24 euros outre la somme de 553,02 euros de congés payés ainsi que la somme de 1 793,37 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La cour condamne donc, par infirmation de la décision déférée, la société Trans IDF à verser ces sommes à M. [N].

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 8 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure

En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observé ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

La cour ayant retenu que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut lui être accordé une indemnité pour irrégularité de la procédure. Il sera donc débouté de la demande à ce titre par infirmation de la décision déférée.

Sur les documents de fin de contrat

La société Trans IDF devra remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les indemnités de chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Trans IDF à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Parie perdante, la société Trans IDF sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée de chef par les premiers juges étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a condamné la SAS Trans IDF à verser à M. [C] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;

JUGE que le licenciement de M. [C] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Trans IDF à verser à M. [C] [N] les sommes suivantes :

11 095,06 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 4 septembre 2019,

1 109,50 euros de congés payés afférents,

5 530,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

553,02 euros de congés payés,

1 793,37 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

8 300 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONDAMNE la SAS Trans IDF à remettre à M. [C] [N] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE la SAS Trans IDF à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [C] [N] dans la limite de 6 mois ;

DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;

CONDAMNE la SAS Trans IDF aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS Trans IDF à verser à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09602
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.09602 ?
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