La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°21/04905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 mars 2024, 21/04905


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 26 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZER



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05613



APPELANTE



Madame [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]
<

br>Représentée par Me Kamilia GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0434



INTIMEE



S.A.R.L. FREE.CADRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Maëva ACHACHE, avocat au ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05613

APPELANTE

Madame [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Kamilia GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0434

INTIMEE

S.A.R.L. FREE.CADRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0497

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [R], née en 1991, a travaillé auprès de la S.A.R.L. Free.cadre, dans le cadre d'un contrat de portage salarial à temps partiel, à compter du 7 octobre 2011, en qualité de sténotypiste de conférences.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du portage salarial du 22 mars 2017.

Une fin de collaboration a été proposée à Mme [R] par mail du 4 octobre 2018, avec effet au 31 décembre 2018.

Par mail du 11 octobre 2018, Mme [R] a indiqué ' d'un commun accord notre collaboration prendra fin le 31 décembre 2018.

Par mail en date du 28 mars 2019, la société Free.cadre a fait parvenir à Mme [R] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, indiquant qu'un préavis avait été effectué, et que le motif de la rupture était une démission intervenue le 31 décembre 2018.

Mme [R] a contesté la véracité de ces informations par lettre recommandée en date du 5 avril 2019.

La société Free.cadre lui a alors renvoyé par mail du même jour des documents de fin de contrat mentionnant un licenciement.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [R] a saisi le 24 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- constate la prescription de l'action,

- déclare en conséquence irrecevables les demandes présentées par Mme [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle fait grief à la société Free.cadre en raison de la prescription,

- laisse à la charge de Mme [R] les entiers dépens.

Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2021 en ce qu'il a :

- considéré que l'action de Mme [R] était prescrite,

- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait grief à la société Free.cadre en raison de la prescription,

- laissé à la charge Mme [R] les entiers dépens. et en ce qu'il a :

- refusé de considérer que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a :

- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 37.812,16 €,

- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 9.157,63 €,

- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 14.179,56 €,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre des congés payés sur préavis à hauteur de 1.417,95 €,

- débouté Mme [R] de sa demande de 5.679,60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a :

- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la société Free.cadre à lui remettre :

- une attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- un certificat de travail conforme au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- un reçu pour solde de tout compte conforme au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

le tout avec intérêts de droit au jour de la demande,

- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la société Free.cadre aux entiers dépens de la présente procédure,

et statuant à nouveau et y ajoutant :

- recevoir Mme [R] en ses fins et prétentions, l'en dire recevable et bien fondée,

in limine litis,

- juger que l'instance n'est pas prescrite conformément aux dispositions de l'article L l4771-1 du code du travail, de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et de l'ordonnance modificative n°2020-560 du 13 mai 2020,

en conséquence :

- juger que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Free.cadre à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 37.812,16 € (soit 8 mois de salaires) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.157,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 14.179,56 € (soit 3 mois de salaires) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.417,95 € au titre des congés payés sur préavis,

- 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Free.cadre à remettre à Mme [R] :

- une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- un certificat de travail conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- un reçu pour solde de tout compte conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

le tout avec intérêts de droit au jour de la demande,

- condamner la société Free.cadre aux entiers dépens de la présente procédure,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, la société Free.cadre demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2021 en intégralité,

en conséquence,

- constater la prescription de l'action de Mme [R],

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes présentées par Mme [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle fait grief à la société Free.cadre en raison de la prescription,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [R] à payer à la société Free.cadre une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 11 février 2022, la société Free.cadre a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater la prescription de l'action de Mme [R],

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes présentées par Mme [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle fait grief à la société Free.cadre en raison de la prescription,

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [R] à payer à la société Free.cadre une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur incident transmises par RPVA le 30 mars 2022, Mme [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [R] en ses demandes,

- se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de l'action de Mme [R] en contestation de la rupture de son contrat de travail,

en conséquence :

- déclarer irrecevable l'incident formé par la société Free.cadre,

- débouter la société Free.cadre de sa demande de constatation de la prescription de l'action de Mme [R],

- débouter la société free.cadre de sa demande d'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [R] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Free.cadre à verser à Mme [R] 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

- condamner la société Free.cadre à verser à Mme [R] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Free.cadre aux entiers dépens de la présente procédure.

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

- dit que la demande de la société Free.cadre excède le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état et relève de la compétence de la cour,

- déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la prescription:

Pour infirmation du jugement Mme [R] fait valoir que sa demande n'est pas prescrite son action en contestation du licenciement ayant été engagée dans un délai de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 avril 2019 ou à tout le moins le 28 mars 2019 .

La société Free.cadre réplique que la rupture est intervenue le 11 octobre 2018 date à laquelle le terme des relations contractuelles a été acté à effet du 31 décembre 2018, la salariée ayant reconnu 'd'un commun accord notre collaboration prendra fin le 31 décembre 2018".

Aux termes de l'article L 4771-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Il résulte des dispositions des ordonnances des 25 mars, 15 avril et 13 mai 2020 que les actions qui auraient du être introduites, à peine de prescription pendant la période d'urgence sanitaire comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, seront réputées avoir été accomplies dans les délais si elles ont été effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, les délais légalement impartis pour agir dans la limite de 2 mois, soit jusqu'au 24 août 2020.

Il est par ailleurs constant que le contrat de travail ne peut être rompu que par la signature d'une rupture conventionnelle qui doit être homologuée par la Dirrecte, par la démission du salarié qui doit être claire et non équivoque et qui ne peut donc se présumer ou par la notification par l'employeur du licenciement.

En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué qu'une rupture conventionnelle ait été signée entre les parties et le fait que la salariée ait, après que la société Free.cadre lui ait par mail du 4 octobre 2018, proposé une fin de collaboration, pris acte par mail du 11 octobre 2018 que la collaboration entre les parties prendrait fin le 31 décembre 2018, ne permet pas de caractériser une démission claire et non équivoque, et ce d'autant plus que Mme [R] a contesté avoir démissionné lorsque son employeur après lui avoir remis le 28 mars 2019 ses documents de fin de contrat mentionnant une démission, a établi le 5 avril 2019 une nouvelle attestation pôle emploi mentionnant un licenciement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat a été rompu par la société Free.cadre le 28 mars 2019 et que le délai de prescription de 12 mois qui expirait pendant la période de crise sanitaire a été prorogé au 24 août 2020. Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 24 juillet 2020, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne sont prescrites.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la salariée prescrite et donc irrecevable en ses demandes.

Sur le bien fondé du licenciement:

Pour infirmation du jugement Mme [R] fait valoir qu'elle a été licenciée sans motif légitime et que son employeur doit en conséquence être condamné à lui payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Free.cadre réplique que la salariée a démissionné et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant en tout état de cause pas être supérieur à 3 mois de salaire.

Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste il profite au salarié.

L'article L 1232-6 précise que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par courrier recommandé avec avis de réception, cette lettre devant comporter l'énoncé du ou des motifs de licenciement.

Il résulte de ces dispositions que le licenciement prononcé sans motif particulier est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Comme il a été jugé précédemment, Mme [R] a été licenciée par mail du 28 mars 2019, la société Free.cadre invoquant à tort une démission et reconnaissant le 5 avril 2019 qu'il s'agissait d'un licenciement.

Ce licenciement prononcé sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation d'un motif est sans cause réelle et sérieuse.

Il y a, en conséquence lieu de faire droit aux demandes de la salariée, en limitant toutefois sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, à 3 mois de salaire, Mme [R] qui comptabilisait 7 ans d'ancienneté ne produisant aucune pièce pour justifier de son préjudice.

Par infirmation du jugement la société Free.cadre est en conséquence condamnée à payer à Mme [R] les sommes de:

- 9 157,63 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 14 179,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 417,95 euros à titre de congés payés afférents

- 14 179,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu lieu d'ordonner le remboursement par la société Free.cadre à pôle emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

sur les autres demandes:

Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.

La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [R] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société Free.cadre sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement ,

et statuant à nouveau et y ajoutant ,

CONDAMNE la SARL Free.cadre à payer à Mme [C] [R] les sommes de:

- 9 157,63 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 14 179,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 417,95 euros à titre de congés payés afférents

- 14 179,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE le remboursement par la SARL Free.cadre à pôle emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.

CONDAMNE la SARL Free.cadre aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/04905
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.04905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award