La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°23/00568

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 25 mars 2024, 23/00568


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 25 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2024, 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIROH



NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba ED

IGHOFFER, Greffier présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :



Société SA LAUDIS

BP 2015

L-1020

[Localité 2]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 25 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2024, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIROH

NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société SA LAUDIS

BP 2015

L-1020

[Localité 2]

non comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

Société SCP GROC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 29 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la société Laudis auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2019 (le cachet de la poste faisant foi), à l'encontre de la décision contradictoire rendue le 5 février 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a :

- débouté la société Laudis de toutes les fins de sa demande ;

- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la société Laudis ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.

Vu la radiation du dossier à l'audience du 3 janvier 2023 pour défaut de diligences du requérant;

Vu la demande de rétablissement de l'affaire ;

Les parties ont été convoquées de la manière suivante à l'audience du 29 janvier 2024 :

- la SCP Groc a signé le 7 décembre 2023 l'AR de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation à l'audience,

- la lettre recommandée adressée à la société Laudis est revenue avec la mention suivante : 'adresse insuffisante'.

La SCP Groc n'a pas fait citer la société Laudis par exploit d'huissier pour l'audience du 29 janvier 2024, malgré la demande qui lui avait été adressée par le greffe de la cour d'appel par courrier du 9 janvier 2024.

A l'audience du 29 janvier 2024, la société Laudis n'était ni présente, ni représentée.

Me Groc a comparu.

SUR CE

Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,

En raison de l'absence de la société Laudis et du défaut de citation par la SCP Groc de cette société, il convient par application des articles précités du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle dans les conditions précisées au dispositif, pour défaut de diligences de la part de ces parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,

Radie l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties ;

Rappelle que l'éventuel réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat signataire de la présente ordonnance, seulement sur justification par chaque partie de la notification à la partie adverse de ses conclusions et ses pièces, 15 jours avant la demande de réenrôlement,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/00568
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;23.00568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award