Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - TJ de PARIS - RG n° 20/05030
APPELANT
Monsieur [K] [V] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Me Calmann BELLITY de l'AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2016, M. [L] a déposé sa déclaration ISF pour 2015 mentionnant une réduction d'impôt d'un montant de 30 625 euros pour un investissement direct dans une PME, la société Litigation Group, à hauteur de 61 260 euros.
Le 15 septembre 2016, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification concernant notamment cette réduction.
L'administration a maintenu le rehaussement d'ISF le 30 novembre 2016, en réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 2016. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 octobre 2018. M. [L] a adressé par lettre du 25 avril 2019 une réclamation contentieuse, à laquelle l'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois.
Par acte du 15 juin 2020, M. [L] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il soit prononcé la décharge du rappel d'ISF 2015, des intérêts de retard et des pénalités, soit la somme totale de 33 174 euros, et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
* * *
Vu le jugement prononcé le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute M. [L] de ses demandes ;
- Les condamne aux dépens ;
- Ecarte l'exécution provisoire de droit.
Vu l'appel déclaré le 20 juillet 2022 par M. [L],
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2022 par M. [L],
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2023 par M. le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris,
M. [L] demande à la cour de statuer comme suit:
Vu les articles L. 66, L. 67 L. 199, et R* 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de ses demandes, condamné Monsieur [L] aux dépens et écarté l'exécution provision de droit ;
- Ordonner la décharge de l'intégralité du rappel d'ISF 2015, des intérêts de retard et des pénalités y afférents, qui a été notifiée à Monsieur [L] pour un montant total de 33 174 euros ;
- Débouter M. le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du Département de Paris, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du Département de Paris à s'acquitter entre les mains de Monsieur [K] [L] d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 ;
- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- Confirmer la décision de rejet tacite de l'administration ;
- Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter les appelants de leur demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelant à payer à l'administration la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
M. [L] expose qu'il a souscrit à l'augmentation de capital social de la société Litigation Group le 12 juin 2015 et acquitté le prix de la souscription le 15 juin 2015 soit antérieurement à la date butoir du 15 juin 2015 minuit, cette dernière date correspondant à l'ultime délai pour procéder au dépôt de la déclaration ISF. Il rappelle que l'administration fiscale n'est pas un tiers et ne peut pas se prévaloir de la date d'accomplissement de la formalité d'enregistrement le 21 décembre 2016 auprès du greffe du tribunal de commerce. Il relève que le procès- verbal dressé par la société Litigation Group avait date certaine au 12 juin 2015 et ne recèle aucune incohérence.
Selon l'administration fiscale, le procès-verbal de l'associé unique du 12 juin 2015 a acquis date certaine uniquement en décembre 2016 par son dépôt au greffe du tribunal de commerce. Il est ajouté que le premier bilan de la société au 31 décembre 2016 et les statuts mis à jour le 21 décembre 2016 font état d'un seul associé. Il en est conclu que M. [L] n'est pas éligible à la réduction d'impôt qu'il sollicite.
Ceci étant exposé , il résulte de l'article 885-O V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce que : « Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €. »
Le IV de cet article dispose que « Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. ».
Il n'est pas contesté que la date butoir permettant à M. [L] de bénéficier de la réduction d'impôt qu'il sollicite est celle du 15 juin 2015.
Il appartient à M. [L] de prouver qu'au plus tard le 15 juin 2015 à minuit il a souscrit à l'augmentation du capital social de la société Litigation Group. A cette preuve il n'y a pas lieu d'ajouter celle de la publication de cet acte au greffe du tribunal de commerce, antérieurement à la date butoir. Cette formalité qui a été effectuée le 21 décembre 2016 ne remet pas en cause la date du paiement le 15 juin 2015.
Dans la présente espèce M. [L] verse aux débats le procès- verbal de l'associé unique de la société Litigation Group du 12 juin 2015 qui approuve l'augmentation du capital social de la société et accepte la souscription par M. [L] des 3 063 actions émises pour un montant de 61 260 euros. S'il est fait état de l'effectivité de ce paiement de manière anticipée, la preuve de ce dernier résulte en toute hypothèse du relevé bancaire CM-CIC Sécurities versé par M. [L] (pièce n°2) qui établit qu'au 15 juin 2015 la somme de 61 260 euros a été débitée de son compte pour virement au profit de la société Litigation. Ce virement est conforme à l'instruction de virement bancaire donnée le même jour par M. [L] (pièce n° 8)
M . [L] justifie donc avoir souscrit à une augmentation de capital social avec paiement effectif avant le 15 juin 2015 à minuit. Il remplit donc les conditions de l'article 885-O V bis du code général des impôts.
Le jugement déféré doit être infirmé.
Il doit être fait droit à la demande de M. [L] tendant à la décharge des sommes ayant été mises à sa charge par l'AMR du 16 octobre 2018.
Une indemnité doit être allouée à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
DÉCHARGE M. [L] des sommes mises à sa charge par l'AMR du 16 octobre 2018 ;
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens ;
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL