RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII65
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/00739
APPELANTE
[Adresse 5]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 15 mars 2024, puis prorogé au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [4] (la caisse) a interjeté appel
du jugement n° RG : 19/00739 rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon
dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
A l'audience du 18 décembre 2023 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 11 décembre 2023 par lequel sa cliente informait la cour de son désistement d'appel.
La société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil le 7 décembre 2023 elle avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société
est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [4] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.